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Art. 30. Les mémoires dressés par les personnes dont il s'agit au présent chapitre, contiendront les renseignements justificatifs suivants :

1o La date des opérations ou des vacations,

2o Leur nature ou leur objet.

3o L'espèce de crime ou de délit.

4° L'autorité qui a requis les visites ou opérations.

5o La distance parcourue par voie ordinaire ou par chemin de fer.

6 L'heure à laquelle les vacations ont commencé et celle à laquelle elles ont fini.

7° La mention des articles du présent arrêté qui prévoient la dépense.

Les devoirs et frais faits dans une même affaire, même par plusieurs personnes lorsqu'elles ont opéré ensemble, seront portés sur un seul mémoire.

Des réquisitoires seront joints à l'appui du mémoire.

Art. 76. Il sera accordé une indemnité de voyage aux.... jurés, experts, lorsque, à raison de leur qualité, ils seront obligés de se transporter à deux kilom. ou plus de leur résidence.

Art. 77. Cette indemnité est fixée par kilomètre parcouru tant en allant qu'en revenant, savoir:

1o Les.... géomètres. architectes, fr. 0.25,

Art. 78. Lorsque les personnes dénommées aux articles 77, 78 et 80 (... architectes, géomètres) seront arrêtées dans le cours du voyage, par force majeure, elles recevront, pour chaque jour de séjour forcé, un indemnité réglée à raison de leur qualité respective.

1o Les... géomètres, architectes. fr. 6,00.

Elles seront tenues de faire constater par le juge de paix et, à son défaut, par le bourgmestre, la cause du séjour forcé en route et d'en représenter le certificat à l'appui de la demande. de taxe.

Art. 78. L'indemnité de voyage fixée à l'art. 77 sera

réduite de moitié pour les voyages qui pourront se faire par les chemins de fer.

La partie de voyage qui aura dû se faire par voie ordinaire. sera payée conformément aux règles établies par les dispositions précédentes.

Art. 87. Le règlement de l'indemnité de voyage, tant par voie ordinaire que par chemin de fer, sera fait conformément au tableau général dressé par le gouvernement et indiquant notamment :

La distance de chaque commune et, s'il y a lieu, des sections de commune au chef-lieu du canton, au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire, au chef-lieu de la province et au chef-lieu de la cour d'appel du ressort.

Un exemplaire de ce tableau sera déposé aux greffes des cours et tribunaux.

Art. 101. Les frais des actes et procédure faits sur la poursuite d'office du ministère public en matière civile ou disciplinaire dans tous les cas prévus par la loi, seront taxés, payés et recouvrés sur le pied et suivant le mode fixés par le présent arrêté; et les actes auxquels ces procédures donneront lieu seront visés pour timbre et enregistrés en débet, conformément aux lois des 13 brumaire et 22 frimaire an VII.

Art. 120. Les dépenses non réputées urgentes (honoraires des géomètres, architectes, experts) seront taxés article par article sur les mémoires des parties intéressées.

Chaque article rappellera la disposition sur laquelle il est fondé.

L'exécutoire sera délivré à la suite par les présidents, les magistrats instructeurs et les juges de paix, chacun en ce qui le concerne, sur les requisitions écrites de l'officier du ministère public.

Art. 121. Le juge taxateur est autorisé à réduire, par ordonnance motivée, les indemnité allouées par l'art. 21 cidessus aux chimistes et autres experts, lorsque les prestations faites hors de la présence du magistrat instructeur ou en

dehors des termes des réquisitions ne sont pas suffisamment justifiées. (Art. 9 de la loi du 1er juin 1849.)

Art. 124. Dans la première huitaine de chaque mois les procureurs du roi près les tribunaux de première instance réuniront dans un bordereau tous les mémoires de frais nou urgents taxés dans leur ressort, et les transmettront immédiatement au ministère de la justice.

Les mémoires des frais, après avoir été vérifiés au département de la justice et munis d'une estampille portant bon à payer, seront sans délai renvoyés, aux parties intéressés, par l'intermédiaire des magistrats et fonctionnaires susdits.

EXEMPLE:

X. prétend ne pas devoir les droits de barrière, pour les motifs qu'aux termes de la loi ces droits ne sout pas dus dans le cas de transport de matériaux pour la construction d'une maison située à moins de 2,500 m. de la barrière.

Le juge, d'accord avec le ministère public, désigne un expert pour mesurer cette distance en ligne droite, dite «à vol d'oiseau.»>>

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SECTION VIII.

Tarif Civil.

294. Décret du 16 février 1897. (Taxes en justice de paix.)

24. ( Code de procéd. civ. art. 29 et 34. ) Il sera taxé au témoin entendu par le juge de paix, une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession, ce qui est laissé à la prudence du juge.

Il sera taxé au témoin qui n'a pas de profession fr. 2,00. Il ne sera point passé de frais de voyage, si le témoin est domicilié dans le canton où il est entendu.

S'il est domicilié hors du canton de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 franes, qu'il y aura de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.

25. (Code de proc. civ. art. 29 et 42.) La taxe des experts en justice de paix sera la même que celle des témoins, et il ne leur sera alloué de frais de voyag› que dans les mêmes cas.

L'expert commis en justice de paix n'a droit qu'à un honoraire de 4 francs par jour. (Tarif civil, art. 25.) (Justice de paix d'Ixelles, 17 mars 1896.)

Voici le motifs de ce jugement: Attendu qu'aux termes de l'art. 25 du dit tarif, les experts ont droit à 4 francs par jour; que c'est à tort que le demandeur prétend que ce tarif est tombé en désuétude; qu'il est de principe que l'abrogation d'une loi par désuétude ne peut résulter que d'une non-application générale; que si, dans le canton d'Ixelles, les experts comptent habituellement 8 francs par vacation, c'est qu'aucune opposition n'a été faite jusqu'ores en justice.

CHAPITRE VII.

Honoraires des Géomètres et des

architectes.

SECTION I.

Honoraires des géomètres-arpenteurs.

SOMMAIRE.

295. Le tarif du 16 février 1807 n'est pas applicable à un géomètre choisi à l'amiable.

296. Cependant, le taux de ce tarif est généralement admis.

297. Le notaire n'est pas : esponsable des honoraires dus au géomètre désigné par lui du consentement des parties en cause.

295. Les articles 159 et suivants du tarif civil de 1807 ne sont pas applicables à un géomètre choisi à l'amiable; on ne peut exiger que le dit géomètre fasse taxer son état par le président, s'il est trouvé exagéré ; c'est au tribunal qu'il appartient de l'examiner et éventuellement de le réduire. Bruxelles, 4 décembre 1889.

296. Cependant, d'ordinaire les tribunaux admettent un taux d'honoraires correspondant à ce tarif.

297. En réclamant des parties qui se présentent devant lui le plan, le mesurage ou l'expertise des immeubles faisant l'objet de leurs conventions, le notaire ne prend aucun enga

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