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gement personnel vis-à-vis du gcomètre chargé d'exécuter ces travaux, que les parties l'aient choisi elles-mêmes ou qu'elles s'en soient rapportées au notaire pour ce choix le notaire n'est donc pas responsable à l'égard du géomètre du payement des honoraires que celui-ci a promérités. -Bruxelles, 10 mai 1893.

SECTION II.

Honoraires des architectes.

SOMMAIRE.

298. L'architecte doit avoir soin de faire une convention par écrit sur les honoraires à lui payer.

299. L'avis du conseil des bâtiments civils du 12 pluviose, an VIII, pas force obligatoire.

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300. En dehors de l'avis de l'an VIII,il faut tenir compte de l'importance et de la difficulté du projet; 2° de l'importance de l'ouvrage. 301. Honoraires pour plans et devis non exécutés.

302. L'honoraire de 5 p. c. ne s'applique qu'aux travaux neufs et en matériaux de remploi.

303 Clauses et conditions non valables.

298. L'architecte a tout intérêt à faire avec son commettant une convention expresse sur les honoraires à lui payer pour confection de plans et direction de travaux. A défaut de cette convention, il y a lieu de s'en rapporter à l'usage.

299. L'arrêté du conseil des bâtiments civils du 12 pluviôse, an VIII, n'a pas force obligatoire; il n'en est pas moins vrai qu'il constitue une règle à laquelle les tribunaux peuvent se référer dans l'appréciation qu'ils ont à faire des honoraires promérités par un architecte, lorsque aucun contrat spécial n'a réglé le taux de sa rémunération. A ce point de vue, l'attribution de 1 1/2 p. c. pour confections des plans et devis, celle de 1 1/2 p. c. pour surveillance des travaux et celle de 2 p. c. pour vérification des mémoires est conforme à la règle généralement suivie. Bruxelles, 26 juin 1889. Gand, 5 juillet 1890.

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300. Mais cet avis de l'an VIII ne peut être considéré comme consacrant un usage constant devant servir à l'interprétation des conventions; il peut être consulté comme point de comparaison pour l'établissement d'un émolument proportionnel et équitable, en appréciant et mesurant les obligations diverses de l'architecte et le travail par lui accompli. (Brux., 26 mai 1888.) Il appartient au juge, à défaut de convention expresse, d'évaluer les honoraires dus à l'architecte, en tenant compte de l'usage et du caractère ordinaire ou exceptionnel de la construction dont celui-ci a été chargé. Il y a lieu, dans ce cas, de tenir compte, d'une part, de l'importance de la construction et du nombre des plans qu'il a dressés pour les diverses étages, pour les dessins des façades, les profils et détails, la coupe longitudinale et les abords, pour les opérations graphiques et les métrés ayant servi de base à la rédaction du devis et du cahier des charges et, d'autre part, de la notoriété et du talent de l'architecte. Bruxelles, 19 avril 1899.

Le 5 p. c. de la dépense ne peut être admis que pour des travaux d'une certaine importance, suffisante pour assurer à l'architecte une rémunération convenable; quand il s'agit d'une construction d'un coût modique, il appartient au juge de régler ex æquo et bono la valeur du travail de l'architecte. J. de P. de St. J. ten Noode, 2 mars 1887.

L'attribution de 1 1/2 p. c. peut être modifiée, notamment le tantième attribué aux plans sera plus élevé que celui qui est attribué à la surveillance, dans les entreprises où la conception du plan exige des connaissances spéciales et l'emporte en importance sur l'exécution des travaux.

Ainsi 1o le 21 mars 1895, le Tribunal d'Arlon a alloué à l'architecte une rémunération de 2 p. c. pour plan complet avec devis et cahier des charges d'une maison de maître avec accessoires, évaluée à 45,000 francs.

2o Le 13 fév. 1893, le Tribunal d'Anvers a jugé ce qui suit: Il y a lieu de fixer à 2 1/2 p. c. les honoraires de l'architecte chargé d'élaborer les plans et devis pour la construction.

d'une usine, alors même qu'il n'a pas été chargé de l'exécution des plans, s'il est prouvé qu'il a introduit plusieurs requêtes auprès de l'autorité, qu'il a fait des plans de fondation et autres, et que les plans et devis élaborés par lui ont été en grande partie exécutés.

3o Des travaux particulièrement difficiles et dangereux justifient une rémunération supplémentaire.-Liége, 15 avril 1893.

4o Il faut ranger parmi les travaux extraordinaires ceux de l'édification des écoles normales, qui demande des dépenses considérables et doit être réalisée selon des règles de construction et des dispositions arrêtées par des programmes rigoureusement imposés. - Bruxelles, 26 mai 1888.

301. Le taux de 1 1/2 p. c. généralement admis pour fixer les honoraires des architectes, ne s'applique qu'aux plans exécutés.

Quant aux projets non exécutés, si aucune faute n'est reprochée à l'architecte, il lui est dù une rémunération qu'il y a lieu de fixer ex æquo et bona. Namur, 21 février 1898.

-Pour un travail qui n'a pas été exécuté, la rémunération admise par l'usage ne dépasse pas 1 1/2 p. c.

Outre la composition du plan, ce taux comporte, à titre d'accessoire, le dressé, soit d'un devis estimatif, soit d'un cahier des charges avec bordereaux pour les soumissions d'entrepreneurs, et il couvre toutes les études préliminaires que le projet a nécessitées, comme aussi les projets antérieurs qui n'ont pas été agréés. Gand, 19 février 1890.

Pour mériter ce salaire de 1 1/2 p. c. l'architecte ne doit pas établir en outre les plans d'exécution, ce travail incombant à l'architecte chargé de la surveillance.-Anvers, 14 fév. 1894.

Le Tribunal de Bruxelles, par jugement du 15 jnin 1887, n'a alloué pour les plans d'une construction qui n'a pas été exécutée, que 1 p. c. du coût prévu.

-Si l'architecte s'est borné à dresser un plan que le propriétaire n'a agréé que sous réserve d'y apporter des changements, il y a lieu d'accorder à l'architecte une indemnité à

arbitrer d'après la difficulté du travail. Selon les circonstances il y a lieu de se rapprocher en ce cas de 1 1/2 p. c. - Anvers, 21 et 26 mars et 17 mai 1878.

En principe, l'architecte n'a droit à la totalité des ses honoraires qu'après achèvement, vérification et agréation des travaux; si, par suite de suppression partielle des travaux par le fait du maître de l'ouvrage, l'architecte n'achève pas sa mission, le cas doit être assimilé à la résiliation de travaux en cours d'exécution, par la volonté du maître, de l'article 1794 du code civile; il appartient au juge, après avoir réglé ce qui est dû à l'architecte pour les travaux faits au moment de la résiliation, de fixer ex æquo et bono l'indemnité à laquelle il a droit pour le juste profit qu'il aurait tiré de sa coopération au surplus des travaux. Trib. Liége, 11 mars 1885.

302. L'honoraire de 5 p. c. admis par l'usage pour les architectes s'applique aux travaux neufs et non aux réfections ou améliorations. Bruxelles, 19 janvier 1898.

Lorsqu'il s'agit de travaux de transformation, il faut faire porter le tantième des honoraires non seulement sur la somme réellement déboursée par le propriétaire, mais aussi sur la valeur fixée comme s'ils étaient neufs, des matériaux remployés ; il n'y a pas lieu de percevoir l'émolument proportionnel sur la valeur des constructions conservées. avril 1893.

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Liége, 15

303. L'architecte qui devait construire pour un propriétaire deux maisons semblables, n'a droit à aucune indemnité au cas où une seule maison est édifiée, lorsqu'il n'y a pas eu de marché à forfait et qu'il n'a été dressé que les plans et devis d'une maison. Cour d'appel de Bordeaux, 19 juin 1900.

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Un architecte ne peut valablement stipuler, dans un cahier des charges, qu'il lui sera payé, à titre d'honoraires, 5 % sur le montant total brut des devis estimatifs sans rabais, une telle clause autorisant l'architecte à fixer ses honoraires d'une façon arbitraire, puisqu'il dépendrait de lui, pour en élever le chiffre, d'établir des devis exagérés. Trib. Seine 19 juillet 1893.

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SECTION III.

Prescription des honoraires.

SOMMAIRE.

304. La prescription ne commence à courir qu'après l'agréation des travaux.

305. C'est la prescription trentenaire qu'il faut appliquer à l'action en payement d'honoraires.

304. D'abord, il est certain que la prescription ne commence à courir qu'après la vérification et l'agréation des travaux, puisque ce n'est qu'à partir de ce moment que les honoraires sont dus; il en est ainsi d'après le principe général qu'un droit, pour pouvoir se prescrire (c. à. d. s'éteindre, dans l'espèce, par l'écoulement d'un certain laps de temps, ) doit d'abord être né.

305. Il ne peut pas être question ici de la prescription établie par l'art. 2271 du Code civil: « Celle (l'action) des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires se prescrit par six mois,» car un architecte et un géomètre ne sont pas des gens travaillant à la journée ou à la tâche, mais réclamant à raison d'un marché préalable, prix fait, ou à raison d'un tarif, une rémunération de leur travail. Comme il n'y a pas moyen d'invoquer contre eux une prescription particulière, il faut décider que leurs actions en payement d'honoraires sont soumises à la prescription générale de trente ans, celle qui est fixée par l'art. 2262.

Pour ce qui concerne l'action de l'architecte qui fait en même temps le métier d'entrepreneur, il pourrait surgir une autre hésitation. On pourrait raisonner comme suit:

L'entrepreneur est marchand, et par conséquent soumis à la prescription d'un an, celle de l'art. 2272. C. c. (Voyez dans ce sens Laurent, tome XXXII no 511.) Nous nous permettons de ne pas admettre cette argumentation du grand jurisconsulte belge, qui d'ailleurs se contredit lui-même au tome XXVI, no 3,

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