Page images
PDF
EPUB

§ III.

Propriétés boisées.

SOMMAIRE.

330. Estimation d'un bois aménagé,

331. Id. d'uu bois ni affermé, ni aménagė.

332. Lois et instructions concernant l'évaluation cadastrale des bois. 333. Réflexions quant à ces modes d'évaluation.

334. Il est indispensable que les experts se fassent assister par un homme compétent.

330. Nous avons déjà dit que la valeur réelle et commerciale d'une propriété est en proportion directe avec son revenu, en tenant compte du taux des placements en fonds de terre de la localité.

En ce qui concerne les bois, il y a lieu d'examiner si le revenu est uniforme et périodique, s'il se perçoit annuellement, tous les trois ans ou au bout d'une plus longue période d'années.

Citons un exemple. Un bois taillis de 18 hectares régulièrement aménagé à une révolution de 9 ans produit un revenu annuel de 360 fr. par hectare à couper.

La superficie de la coupe annuelle est de 2 hectares, dont le produit est de 720 frs. A 4 p. c. le capital correspondant à ce revenu est de

Les frais annuels de garde et d'impôts étant de 5 fr. par hectare, soit 90 frs. ce qui capitalisé représente 2250 frs.

La valeur en fonds est de

18000 frs.

ci

2250 frs.

15750 frs.

331. Quand il s'agit d'un bois ni affermé ni aménagé, il suffit de diviser le prix de la coupe des bois qui ont été exploités en une seule fois, par le nombre d'années pendant lesquelles a duré leur croissance.

Supposons ce bois arrivé à l'âge auquel on le coupe dans la localité (par exemple à l'âge de 25 ans), il faut estimer le pro

duit qu'il fournirait alors, et répartir également ce produit sur les 25 années.

A l'égard des arbres réservés lors des exploitations, il faut distinguer. Si cette réserve n'est que partielle, et si d'ailleurs la coupe exploitée comprend des arbres anciens provenant d'une révolution antérieure, il y a compensation dans le prix moyen, et l'on n'a rien à ajouter, pour cet objet, au prix de la coupe.

Mais si ce prix ne porte que sur le taillis, on doit y ajouter, par une évaluation particulière, le produit présumé de la futaie réservée.

Il a été décidé, conformément à l'instruction générale du 15 décembre 1827, n° 1229, que pour calculer le droit de mutation par décès sur des bois de futaie, on doit diviser la valeur estimative de ces bois, au jour du décès, par leur age, multiplier le quotient par vingt et percevoir le droit sur le produit comme capital. C'est à tort qu'on prétendrait percevoir le droit sur le capital formé d'après le revenu annuel du bois capitalisé au denier vingt.

(Dalloz, Vr Enregistrement 4837.)

Pour déterminer la valeur d'un bois, les experts établissent d'abord les prix qu'il était possible d'obtenir au jour de l'acte ou du décès, du sol et de la superficie, s'ils eussent été vendus séparément, et déduisent de ce prix le montant capitalisé de certains frais inhérents à la nature de propriétés de l'espèce, tels que la contribution foncière, les frais occasionnés par les plantations nouvelles et le remplacement des souches mortes, la formation des pépinières, le curage des fossés, la réparation et l'entretien des chemins. Mons, 24 janvier 1863 et 16 janvier 1864.

Cependant, les ventes annuelles de coupes de bois ne sont pas des actes propres à faire connaître par eux seuls le produit des biens; ces fruits, quoique naturels, nécessitent des frais. parfois considérables, qu'il est nécessaire de défalquer.

D'un autre côté il y a lieu d'ajouter au produit des coupes principales dans les bois, celui des recepages, des éclaircies

dans les taillies ou dans les futaies, des arbres exploités en jardinant, des châblis et enfin du pâturage et de la glandée, lorsque le propriétaire en tire un revenu.

Il en est ainsi pour tous les produits accessoires.

332. L'art. 19 de la loi budgétaire du 30 décembre 1896, R. 2399, est ainsi conçu :

>> ART. 19. Le ministre des finances est autorisé à faire procéder à l'expertise parcellaire des propriétés bâties et non bâties, et à réglementer les mesures d'exécution.

>> Les nouvelles évaluations seront établies d'après la valeur locative actuelle de ces propriétés. »

Il résulte des explications fournies au Sénat par le gouvernement, dans la séance du 24 décembre 1897, qu'il n'entre pas dans ses intentions de faire procéder à une révision générale des revenus cadastraux des propriétés non bâties. Cette révision ne s'impose pas, dit-il, étant donné que, dans l'ensemble, le revenu cadastral actuel se rapproche sensiblement de la valeur locative réelle des fonds ruraux.

Nous nous proposons donc d'exposer les bases qui ont servi jusqu'à présent à calculer l'impôt foncier sur les propriétés boisées.

Par arrêté du 30 septembre 1814, le Prince Souverain des Pays-Bas a disposé que le cadastre serait continué dans la Belgique d'après les lois et instructions qui existaient sur cette matière.

A cette époque, ce Prince avait la plénitude du pouvoir législatif, et il l'a conservée jusqu'à la promulgation de la loi fondamentale, en août 1815.

Parmi les instructions qui existaient sur le cadastre en 1814, figure le principe que le classement des propriétés non bâties est immuable et ne peut être changé, si ce n'est en suite d'une révision générale du cadastre, et que l'allivrement devient la base fixe et immuable de la cotisation.

Cette loi n'a jamais été abrogée, elle figure toujours dans notre législation actuelle.

Il en résulte que les art. 111 à 120 de la loi du 3 frimaire an VII sont sans application en dehors des cas de révision. générale.

Mais, en cas de révision, ils reprennent leur empire. Ils sont si peu abrogés que la loi du 25 mars 1847 sur le défrichement des terrains incultes s'y réfère dans son article 12 ainsi conçu :

>> ART. 12. Par extension à l'art. 112 de la loi du 3 frimaire an VII, la cotisation des terres vaines et vagues depuis quinze ans, qui seront mises en culture, autres que celles désignées par les articles 113 et 114 de la même loi, ne pourra être augmentée pendant les vingt premières années après le défrichement. >>>

Les articles dont il est question sont les suivants :

-

<<< ART. 112. La cotisation des terres vaines et vagues depuis quinze ans, qui seront mises en culture, autres que celles désignées en l'art. 114 ci-après, ne pourra être augmentée pendant les dix premières années après le défrichement.

>> ART. 113. La cotisation des terres en friche depuis dix ans, qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation.

>> ART. 114. La cotisation des terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui seront plantées en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne pourra être augmentée pendant les vingt premières années de la plantation. »>

Comment concilier les délais que ces dispositions imposent à l'augmentation de la cotisation des terres défrichées ou boisées avec le principe que cette même cotisation est immuable dans l'intervalle de deux révisions ?

Il semble qu'une seule solution soit possible, c'est que la cotisation des terres qui, lors de la révision actuelle, se trouvent encore dans le délai de faveur, ne pourra être augmentée jusqu'à la révision suivante.

Quoi qu'il en soit de cette application, relevons dans le Recueil méthodique des lois, décrets. règlements, instructions et

décisions sur le cadastre (d'après l'édition française, à Liége, librairie L. Duvivier-Sterpin, 1833,) les bases de la cotisation des bois :

Bois en coupes réglées.

ART. 365. L'évaluation des bois en coupes réglées est faite d'après le prix moyen de leurs coupes annuelles, déduction faite des frais de garde, d'entretien et de repeuplement. (Loi du 23 novembre 1798, art. 67, I-33.)

Mode d'évaluation de ces bois.

ART. 366. Si le bois est divisé en quinze coupes annuelles, c'est-à-dire s'il s'en coupe chaque année un quinzième, on calcule le produit de ces quinze coupes et le quinzième de ce produit total forme le produit moyen en y faisant la déduction portée à l'article précédent (365.) Si le bois est divisé en vingt coupes, on prendrait le produit de ces vingt années, et le vingtième ferait le produit annuel. De même pour tout autre nombre de coupes par lequel le bois serait divisé. (Loi du 1er décembre 1790. I-16.)

ART. 367.

Bois non en coupes réglées.

L'évaluation des bois non en coupes réglées se fait d'après leur comparaison avec les autres bois de la commune ou du canton. (Loi du 23 novembre 1798, art. 68, I-32.)

-

Futaies.

ART. 368. La plus-value que les bois de haute futaie acquièrent sur les bois taillis, étant accidentelle et pouvant cesser après la coupe, n'est pas dès lors susceptible d'un allivrement cadastral fixe et immuable, et ces bois doivent être compris dans les expertises et les matrices cadastrales sur le

« PreviousContinue »