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même pied que ceux qui se trouveraient en taillis dans la commune ou dans les communes voisines (365-366-367,) (Lettre du 22 janvier 1811.)

Correspondance des classes des taillis et des futaies.

ART. 369. En assimilant les futaies aux taillis, on doit néanmoins avoir égard à la classe de taillis à laquelle la futaie correspond. Si, par exemple, une futaie est. par la nature de son sol et la qualité de ses arbres, d'une classe supérieure à la première classe des taillis, l'estimation doit être réglée à raison de ce que produirait un taillis de même classe.

Si, au contraire, la meilleure classe des futaies ne correspondait qu'à la seconde classe des taillis, elle devrait recevoir l'estimation de cette classe. (Ibid.)

Bois futaie sur taillis.

ART. 370. Si un taillis contient des arbres de haute futaie, on ne doit pas estimer la place que ces arbres occupent comme si elle était couverte de taillis, mais évaluer comme si ces arbres n'étaient pas plus âgés ni plus forts que les autres, les intentions du gouvernement étant de favoriser les propriétaires qui laissent croître leurs bois ou partie de leurs bois en futaie.

Bois de sapin, etc.

ART. 371. Les bois de pins, de sapins, les plants de mûriers, les châtaigneraies, olivaies, saussaies, etc., ne sont point compris sous la dénomination de futaie, et doivent être estimés d'après leur produit réel.

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Boie taillis en coupes réglées.

ART. 528. L'évaluation des bois taillis en coupes réglées offre peu de difficultés; il s'agit de constater la quantité de

bois que donne la coupe annuelle, et de l'évaluer d'après le tarif du prix des denrées. Il reste ensuite la déduction des frais de garde, d'entretien et de repeuplement (365.)

Bois taillis non en coupes réglées.

ART. 529. Les bois taillis non en coupes réglées s'évaluent d'après leur comparaison avec ceux en en coupes réglées situés dans la commune ou dans le canton, et s'il ne s'en trouvait pas, d'après la quantité de bois que peut produire chaque arpent, ayant égard à la nature du sol et à la qualité des arbres.

Bois de haute futaie.

ART. 530. Les bois de haute futaie ne s'évaluent qu'au taux de simples taillis (368,) néanmoins l'expert en fait une classification séparée; attendu qu'il est possible que les terrains où sont situés ces bois soient d'une qualité supérieure ou inférieure à ceux des bois taillis (369,) ou soient dans un autre rapport entre eux.

ART. 532. Les bois de pins, de sapins, les châtaigneraies, olivaies, plantis de mûriers, oseraies, aulnais, saussaies et autres plantis analogues, sont l'objet d'autant de classifications particulières (371-375,) à moins que, ne se trouvant qu'accessoirement et en petite quantité sur un terrain, ils ne soient pas la culture dominante (363-364.)

Ces dispositions n'ont pas été modifiées par les instructions postérieures. Les Pandectes belges, vol. 15, vr Cadastre, n° 86 à 91, reproduisent textuellement les articles 365 à 371 cidessus, en ajoutant à l'article 360 le paragraphe suivant, tiré des Instructions générales pour l'exécution de la loi du 15 décembre 1860. § 31, no 2:

<<< Pour ce genre de bois, il conviendra, en outre, d'estimer le tort que la futaie occasionne au produit annuel du taillis, à cause de la place qu'elle occupe et de l'effet nuisible exercé sur la croissance de celui-ci. »

Il résulte de l'exposé que nous venons de faire des lois sur le cadastre, que dans l'esprit du législateur la base de la cotisation des bois feuillus est calculée d'après la valeur du taillis croissant dans la région. Le taillis est divisé en plusieurs classes qui servent de base à son évaluation pour les bois à feuiles caduques; si sa révolution est de 10, 15, 20 ou 25 ans, le produit de sa vente, déduction faite des frais de garde, d'entretien et de repeuplement prévus à l'art. 365, doit être divisé par 10, 15, 20 ou 25, d'après la durée de la révolution du dit taillis, et le quotient sera la base de l'évaluation cadastrale, ce sera l'allivrement du bois.

333. Voici ce que nous lisons à ce propos dans le Bulletin de la Société Centrale forestière de Belgique, du mois de mars

1901.

«Remarquez que ce quotient est une fonction de la valeur du fonds et du produit de la superficie, alors qu'on aurait dû déterminer l'annuité correspondant à son revenu périodique donné. Il en résulte une majoration, une surtaxe, de 10 à 15 p. c. Il a donc certainement échappé à la perspicacité du législateur que le produit de la vente d'un taillis n'est pas exclusivement la représentation de la rente de la terre; il a perdu de vue que pendant 10, 15, 20 ou 25 ans, le propriétaire s'est privé des fruits de son bien, qu'il les a laissés s'accumuler en bois, et que par conséquent le produit que le fisc atteint est non seulement la rente de la terre, mais encore les intérêts accumulés de cette rente, de sorte que pour les bois, l'impôt sur le revenu s'est superposé à l'impôt foncier.

Cette innovation n'est pas justifiée, elle est en contradiction formelle avec l'esprit de l'époque et avec les bases établies. pour les terres cultivées, elle est illégale; aussi espérons-nous qu'elle va disparaître définitivement de nos lois.

Si nous passons maintenant des bois feuillus aux bois résineux, nous constatons que l'injustice est encore plus flagrante; en effet, l'article 371 décrète «qu'ils doivent être estimés d'après leur produit réel. » Il n'est plus question cette fois de

retrancher de ce prix les frais de garde, d'entretien et de repeuplement (365.) Cette exception est contraire à l'esprit. général de la loi.

La création d'une pineraie est longue et coûteuse; elle a à lutter contre la nature du sol, le climat, le feu, les insectes, et lorsque l'exploitation en est faite, on ne peut jamais compter sur le repeuplement naturel; il faut enlever les souches, laisser son terrain en jachère pendant plusieurs années avant de le replanter, de sorte que les bases sur lesquelles l'impôt est calculé sont inexactes. On a donc prélevé, jusqu'à présent, un impôt beaucoup trop élevé sur tous les bois en général; cette majoration pour les pineraies atteint de 20 à 25 p. c.

Dans les développements qu'il a donnés au Sénat, le 24 décembre 1897, le gouvernement, expliquant la loi budgétaire du 30 décembre 1896, a confirmé que les nouvelles évaluations seront établies d'après la valeur locative actuelle des propriétés.

Or, les bois ne sont, en général, pas mis en location pour le produit de leur matière ligneuse, par conséquent pour ce qui croit sur le sol. Cette base n'existe donc pas : mais si l'on prend la valeur de la superficie au lieu de la valeur du fonds au moment de l'expertise, la majoration de la cotisation pourra être de 300 à 700 p. c. de ce qu'elle est actuellement ; aucun bois ne pourrait supporter nn pareil impôt, il serait inique.

334. Pour éviter toutes ces difficultés et donner au fisc comme aux propriétaires le plus de garanties possible pour l'évaluation exacte de la cotisation des propriétés boisées, il est indispensable que l'on choisisse parmi les experts un homme compétent, agréé par eux. Cette mesure d'équité s'impose pour éviter le retour des erreurs que nous venons de signaler.>>> Les experts nommés pour estimer la valeur vénale d'une forêt peuvent se faire assister par des hommes spéciaux, s'il est constaté par leur procès-verbal qu'ils ont vérifié cette opération. Cass. France, 23 déc. 1846.

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335. Mode de cubage des bois en grume.

336. Valeur au mз, des différentes essences de bois.

337. Dans une expropriation, il faut tenir compte du degré de maturité de l'arbre.

338. Maladie des arbres.

335. Les arbres dont le bois est destiné au commerce sont généralement vendus à l'état de bois en grume.

L'unité de mesure de leur tronc est le mètre cube.

Il existe plusieurs barêmes qui, à côté des dimensions des troncs ou tronçons, donnent le cube du bois.

Parmi ces barêmes nous recommandons le nôtre, Cubage des arbres en grume, par J. 's HEEREN, à Tirlemont. Prix 1.00 fr. qui donne directement le cube à 1 millième près pour des circonférences de 0.50 à 3.00 mètres et des longueurs de 0.10 à

20 mètres.

Pour trouver approximativement le volume du bois qu'on peut retirer de l'arbre, pour l'industrie, on prend la surface du carré ayant pour côté le quart de la circonférence moyenne de l'arbre et on multiplie cette surface par la longueur.

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