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Capital à recevoir immédiatement, et dont on s'acquitte
en servant une annuité d'un franc.

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8,306 27

>> 14,643

43

» 17,545

12

13

14

9,898 30

8,863 28 >>> 14,898 44 >> 17,662

9,393 29 » 15,141 45 » 17,774

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15,372 46
» 15,592 47

>>> 17,880

» 17,981

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Citons un exemple.

Une propriété bâtie vaut 20,000 frs. On peut assigner à l'usufruitier un revenu annuel de 5 %, soit 1000 frs.

L'usufruitier est âgé de 60 ans. D'après les tables de mortalité ci-dessus, la vie probable à cet âge est de 13 ans. Une annuité de 1000 francs, aux taux de 5 %, à payer pendant 13 ans correspond à un capital de

chiffre que l'on obtient en multipliant le revenu annuel de 1000 par le chiffre 9,393, porté en

frs

9.393

regard du chiffre 13 au tableau n° 2 ci-dessus.

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*) Dans des expertises autres que celles pour le fisc. les experts agissent prudemment en s'informant discrètement auprès du médecin traitant de l'usufruitier,de l'état de santé de celui-ci afin de réduire, s'ils le jugent opportun, le chiff: e du tableau ci-dessus.

Notes de jurisprudence etc. concernant les cas les plus fréquents en matière. de voisinage.

Arbres.

A quelle distance de la limite faut-il planter les tétards de saule de 2 à 3 m. de hauteur.

Le code civil et le code rural n'indiquent pas quels sont les arbres à haute ou à basse tige. Il y a lieu de considérer leur mode de culture et d'élagage, plutôt que leur essence. Le juge de paix est compétent pour juger parmi quelle classe les arbres doivent être rangés. Or, jusqu'à présent les tétards ont été considérés comme arbres de haute tige qu'il convient donc de planter à 2 m. au moins de la limite.

La distance à observer pour la plantation des arbres le long des chemins vicinaux est réglée par le règlement provincial. Il faut une autorisation. Pour les renseignements, s'adresser au commissaire voyer.

Le voisin sur la propriété duquel avancent les branches des arbres peut contraindre leur propriétaire à les couper jusqu'à la limite: mais il ne peut le faire lui-même; cependant il peut couper les racines.

Peut-on planter des arbres à haute tige, à 150 au lieu de 2m00, du mur séparatif? Certains jurisconsultes, Preudhon notamment, pensent que si les arbres ne dépassent pas la hauteur du mur, le voisin n'est pas en droit de les faire enlever.

Les arbres plantés à une distance du voisin moindre que la distance prescrite par l'art. 671 du code civil ne sont pas atteints par la prohibition du code, si à l'époque de la réclamation les arbres se trouvent avoir trente ans d'existence; ils sont en ce cas protégés par la prescription trentenaire.

L'art. 672 du code civil qui permet à tout propriétaire de requérir l'ébranchement des arbres portant sur son fonds, a effet, nonobstant tous anciens règlements et usages contraires. Ces usages et règlements ne sont pas de ceux qui concernent l'ar. 671.

De ce qu'un voisin pourrait contraindre l'autre à ébrancher ses arbres, il ne s'ensuit pas qu'il peut les ébrancher luimême.

L'article 672 du code civil portant que celui sur la propriété duquel s'avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper des branches est applicable aux bois dominiaux comme aux bois des particuliers.

Pour planter un arbre à la distance légale, la mesure se prend par une ligne droite tirée du centre de la tige de l'arbre à la ligne qui sépare les deux héritages, vu au milieu du mur s'il est mitoyen.

Haies.

Les haies vives sont les plantations d'arbustes qui ont pris racine et qui ont besoin d'être cultivés et taillés.

Une haie sèche est faite avec des bois coupés, comme les échalas, des branches d'arbres ou des planches.

Quand une haie n'est pas placée sur la ligne de séparation de deux héritages, elle appartient exclusivement au propriétaire du fonds sur lequel elle se trouve.

Une haie plantée sur le bord d'un fossé est présumée appartenir au maître de l'héritage que cette haie sépare du fossé, parce que le fossé ne paraît établi que pour défendre la haie. Le maître d'une haie en dispose comme il veut et est libre de la détruire quand il le juge convenable.

Si elle est mitoyenne, son entretien et ses produits sont en

commun.

Le propriétaire qui veut placer une haie de séparation ne peut exiger que son voisin y contribue.

Par suite on ne peut le forcer à céder la mitoyenneté. Car la loi n'a établi cette contrainte qu'à l'égard du mur mitoyen. La haie vive ne peut être plantée qu'à un demi-mètre de la ligne séparative des deux héritages.

L'article 31 du Code rural belge porte que le propriétaire d'une haie vive non mitoyenne ou d'un mur non mitoyen aura la faculté, hors le temps des récoltes sur pied, de passer sur le terrain de son voisin pour rabattre, élaguer la hais, enlever le branchage, réparer ou entretenir le mur. Si le champ est clos, le passage devra être demandé au voisin, qui pourra le désigner à son choix. En cas de refus, le passage sera pris à l'endroit le moins dommageable et sauf réparation du dommage causé.

Un propriétaire ne peut jamais contraindre son voisin, ni dans les campagnes ni dans les villes, à élever une haie ou creuser un fossé à frais commun; de même le propriétaire exclusif d'une haie ou d'un fossé ne peut jamais être contraint à en céder la mitoyenneté.

Se prescrit par six mois, la contravention à un règlement provincial sur les chemins vicinaux défendant de planter une haie vive à une distance de moins de 50 centimètres du bord extérieur du fossé longeant un chemin vicinal. (Loi du 17 avril 1878, art. 23.) - Tribunal de Bruges, 19 mars, 1898.

Le propriétaire d'une haie vive n'est pas, par celà même, propriétaire du terrain qui la borde.

Cette présomption peut parfois s'induire des faits et circonstances de la cause. Just. de Paix Quevaucamps, 12 août 1896.

Le fait, tel que le prévenu le reconnaît, d'avoir, le long de sa propriété, taillé verticalement, mais non horizontalement, une haie appartenant au voisin, plaignant et déclarant d'ail

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