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En matière civile, le rapport des experts n'a qu'un but: celui d'éclairer le juge. Il ne constitue qu'un simple avis qu'il peut suivre ou ne pas admettre.-Cassation, 22 février 1894.

56. En matière d'enregistrement, le résultat d'une expertise régulière lie le tribunal et constitue la loi des parties, attendu que dans cette matière l'avis des experts n'est pas seulement un élément d'instruction destiné à éclairer le juge, et que celui-ci peut adopter ou repousser. -Jugt. Charleroy, 30 avril 1859. Cons. Cass. 24 nov, 1892.

Le dernier alinéa de l'art. 19 de la loi de 1851, indique les effets de l'expertise en matière d'expertise préalable. « L'esti>>mation des experts est définitive et sert de base à la percep>>tion de l'impôt, et tous les frais sont à la charge des contri>>buables qui ont requis l'expertise. >>

En matière d'expertise volontaire, le fisc doit s'en tenir au résultat de l'expertise, quand même la vente postérieure de l'immeuble expertisé aurait produit un résultat plus élevé. Décision hollandaise du 31 mars 1829.

Le résultat de l'expertise pour le fisc lie le tribunal, mais s'il ne peut discuter les évaluations faites, il a cependant qualité et droit pour contrôler la forme et la régularité du rapport des experts et ordonner au besoin de nouvelles opérations. Dinant, 4 mars 1876. Verviers, 4 nov. 1900.

§ XII.

Appréciation du rapport par le Tribunal.

SOMMAIRE.

57. Les juges peuvent ordonner une nouvelle expertise ou une expertise supplémentaire pour vice de forme ou insuffisance de rensei. gnements.

58. Le juge peut, en tous cas, s'approprier les conclusions de l'expertise.

59. S'il s'écarte des conclusions il faut qu'il ait la conviction que les experts se sont trompés.

60. En matière d'expropriation, les magistrats ne doivent s'écarter de l'avis des experts, qu'en cas de constatation d'erreur.

61. Les parties peuvent convenir d'accepter comme irrévocables les conclusions des experts.

57. Lorsqu'une expertise est irrégulière dans la forme, les juges peuvent en ordonner d'office une nouvelle. Liége, 16

décembre 1818.

Lorsqu'ils n'y trouvent pas les éclaircissements suffisants pour pouvoir les suivre dans leurs déductions; si les experts se sont bornés à des affirmations sans rencontrer ni discuter les objections des parties; s'il reste place à un doute sans que la difficulté qui en résulte puisse être résolue au moyen de constatations de faits absolument indiscutables, il y a lieu pour les tribunaux d'ordonner une expertise nouvelle. Braxelles 7 avril 1888.

58. Le juge peut s'approprier les conclusions d'une expertise, nonobstant la demande de preuve contraire. 11 février 1892.

Cass.

59. Pour que le juge puisse s'écarter de l'. des experts, il faut au moins qu'il ait la conviction qu'ils se sont trompés. Bruxelles, 23 mai 1827, 7 avril 1881, 1 février et 13 déc. 1899. - Anvers, 3 oct. et 16 nov. 1891.

Il peut décider qu'il a la conviction que les experts ont donné un avis erroné, même lorsque le demandeur en vérification offre un examen ultérieur.

Et spécialement, si des experts ont déclaré être d'avis qu'un testament olographe était écrit et signé par le prétendu testateur, les juges peuvent s'abstenir de décider conformément à cet avis, si leur conviction y est contraire, et bien que le gratifié offre d'établir ultérieurement la réalité de l'écriture par des pièces de comparaison irrécusables. Bruxelles, 27 avril 1896.

60. En matière d'expropriation, quand une expertise a été ordonnée, que le rapport donne toutes les explications désirables et que soumis à une critique attentive, il résiste à

l'examen, les magistrats ne doivent pas s'écarter de l'avis des experts. Ils ne peuvent le faire que lorsqu'il est établi que les experts auraient négligé d'examiner avec soin l'immeuble à exproprier et de recueillir les renseignements nécessaires pour pouvoir faire l'estimation, ou qu'il soit démontré qu'ils auraient commis des erreurs matérielles dans leur évaluation.

C'est à la partie qui soutient que les experts auraient commis quelque erreur, à le démontrer avec une pertinence. complète. Bruxelles, 8 acût 1881 et 6 février 1884.

61. Si, en principe, les juges ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts, lorsque leur conviction s'y oppose, il peut néanmoins ètre convenu par les parties de ne pas considérer l'expertise comme un simple mode d'investigation, mais d'accepter comme irrévocables les conclusions des experts en renonçant à tout recours. Sent., 27 octobre 1896.

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§ XIII.

Responsabilité des experts.

SOMMAIRE.

62. Après le serment l'expert ne peut s'abstenir de continuer l'expertise, sauf motif légal.

63. Si l'expertise est mal faite, l'expert peut être obligé à restituer les honoraires touchés.

64. Dans ce cas, la partie qui succombe ne peut lui réclamer des dommages-intérêts, si le tribunal s'est appropriè les conclusions du

rapport.

65. L'expert est responsable s'il y a négligence, dol ou mauvaise foi de sa part.

62. D'après le code de procédure civile, article 316, § 2, l'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné, par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustatoires et même aux dommagesintérêts s'il y échet.>>

L'expert peut fait valoir le motif de son abstention et ce

n'est que pour autant que ce motif ne serait pas reconnu suffisant que l'expert pourrait être condamné.

63. Un expert nommé par justice est un mandataire salarié, responsable vis-à-vis des parties des fautes commises dans l'exercice de son mandat.

Il en résulte que si l'expertise est si mal faite qu'elle ne puisse servir à la cause, on est en droit de faire restituer par l'expert les avances qui lui ont été faites à titre d'honoraires, et de lui faire rembourser en outre le coût de l'expédition du rapport d'expertise et des avenirs pour la prestation de serment de l'expert. Bruxelles, 17 février 1886.

64. Toutefois, la partie qui perd son procès à la suite d'un rapport qu'elle prétend erroné n'est pas recevable à assigner les experts en dommages-intérêts, si le tribunal qui a statué sur le mérite de l'expertise s'est approprié les conclusions du rapport. Liége, 12 août 1886.

65. Est de la compétence de la juridiction civile ordinaire, l'action en responsabilité intentée à un expert commis en référé, à raison du préjudice qu'il aurait causé à une des parties par une faute commise au cours de son expertise. de P. de Bruxelles, 5 juin 1895.

– J.

Est recevable en cas d'acquittement l'action en dommagesintérêts intentée contre un expert sur le rapport duquel des poursuites ont été exercées contre une personne.

Mais il appartient au demandeur d'établir que l'expert a commis une faute dans l'exercice de sa mission, notamment s'il a employé des moyens incomplets, au point de vue scientifique, pour obtenir un résultat probant. Trib. Liége, 18 juillet 1894.

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L'expert qui, sans excuse sérieuse, néglige de remplir sa mission, et retardant ainsi la solution du litige, cause à la partie un dommage, doit être condamné à le réparer. (Art. 1382 du code civ. et 316 du code de proc. civ.) Bruxelles, 24 février 1896.

Trib.

L'expert chargé de l'expertise de tableaux et sur le rapport

duquel une partie a été condamnée, ne peut être condamné vis-à-vis de celle-ci à des dommages-intérêts pour avoir mal évalué les tableaux lui soumis.

Pour que l'action de la partie fût recevable, il faudrait qu'elle alléguat des faits de dol ou de mauvaise foi à charge de l'expert. Bruxelles, 3 août 1882.

-

Les experts qui négligent de remettre leur rapport au greffe du tribunal, ainsi qu'ils y sont tenus par les articles 319 et 320 du code de procédure civile, peuvent être condamnés aux frais frustratoires qu'ils ont occasionnés (Id., art. 316). — Liége, 8 avril 1818.

§ XIV

De la nullité de l'expertise.

SOMMAIRE.

66. L'omission de formalités essentielles entraîne la nullité de l'expertise.

67. Les parties ne peuvent assister à la délibération des experts. 68 Tout le rapport n'est pas nul, si les experts excèdent leur mission.

69. L'expertise doit être contradictoire.

70. Nullités couvertes.

66. La loi ne prononce pas la nullité pour inobservation de certaines formalités; cependant, le juge doit la prononcer s'il s'agit d'une formalité essentielle.

Ainsi, est nulle l'expertise si l'expert, après avoir fixé jour pour ses opérations, y procède, bien qu'il ait été informé qu'une des parties était dans l'impossibilité d'être présente ce jour-là. Termonde, 6 juin 1896,

67. La délibération des experts doit être secrète et libre; l'assistance des parties à la délibération frappe l'expertise de nullité. Gand, 13 août 1866.

68. Si les experts ont entendu des témoins en présence des parties, s'ils les ont désignés nominativement dans leur procès-verbal et y ont consigné leurs dépositions en cherchant

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