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même à respecter les formes judiciaires, cette procédure est nulle; cette nullité ne peut toutefois entraîner celle du rapport tout entier.Arlon, 31 janvier 1895. Anvers, 16 mars 1899. Tout ce qui en résulte, c'est de faire écarter les points traités par les experts en dehors de leur mission. - Bruxelles, 6 février 1889. Anvers, 20 oct. 1893.

69. Est nulle l'expertise à laquelle ont procédé des experts nommés sur requête de l'une des parties, sans l'intervention de l'autre. Bruxelles, 16 nov. 1877.

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Une expertise non contradictoire ne saurait faire foi en justice. Anvers, 19 sept. 1861, 16 sept. 1878 et 28 fév. 1879.

Il y a lieu d'annuler l'expertise si les experts ont opéré en présence d'une partie sans que l'autre partie ait été sommée d'être présente à leurs travaux, ainsi qu'à la rédaction de la partie du rapport y relative.

Les formalités prescrites par les articles 315 et 317 du code de procédure doivent être observées, à peine de nullité. Trib. Bruxelles, 16 décembre 1863.

70. Un procès-verbal d'expertise n'est pas entaché de nullité parce que les experts ont fait connaître l'avis personnel de chacun d'eux. Tongres, 8 août 1865.

Il ne résulte pas de nullité de ce que les experts, au lieu d'opérer le jour indiqué dans le procès-verbal du jugecommissaire, conformément à l'article 315 du Code de procédure civile, ont opéré un autre jour fixé par eux-mêmes, sans le concours de ce magistrat, lorsque d'ailleurs les autres formalités ont été remplies. - Dinant, 14 août 1841.

La circonstance que les experts ont déterminé distinctement la valeur de plusieurs immeubles qui avaient été évalués globalement dans l'acte, n'entache pas de nullité le procès-verbal d'expertise, pas plus que l'absence d'indication des tenants et aboutissants de chaque immeuble expertisé. Charleroy, 4 avril 1868.

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Voir aussi, sur la nullité de l'expertise, les nos 11, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 40, 43, 50.

CHAPITRE II.

Cas dans lesquels les expertises sont obligatoires.

SECTION I.

EXPERTISES EN MATIERE CIVILE.

SOMMAIRE.

71. Les circonstances dans lesquelles les expertises sont obliga toires sont prévues par le code civil et par des lois ultérieures.

1. Ainsi que nous le disions ci-devant le législateur a permis au juge d'ordonner l'expertise chaque fois qu'il sent la nécessité de recourir aux lumières de spécialistes pour élucider des points obscurs.

En matière civile, l'expertise est obligatoire dans plusieurs circonstances, prévues par le code civil, et par des lois ultérieures, que nous citons ci-après.

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72. Ce que l'inventaire doit contenir.

2. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur impérial au tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur du Roi.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.

Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l'absent. (Code civil, art. 126.)

A l'inventaire. C'est l'acte qui constate le nombre, l'état et souvent le prix des effets mobiliers composant une succession, une communauté, etc.

= Faire emploi du prix. C'est-à-dire, le placer en acquisition d'immeubles ou autrement.

Pour leur sûreté. Sans cette précaution les envoyés en possession seraient supposés avoir reçu les immeubles en bon état, et devraient les rendre tels.

§ II.

Jouissance des meubles des mineurs par les père et mère.

SOMMAIRE.

73. Les père et mère peuvent ne pas vendre les meubles.

74. Le subrogé tuteur a la plus grande latitude dans le choix de l'expert.

75. De la valeur estimative.

73. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.

Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature. (C. c. art. 453.)

74. Par un expert. D'après cet article le subrogé tuteur a la plus grande latitude dans le choix de l'expert qui doit faire l'estimation des meubles. Ce qui le prouve, c'est que l'expert doit prêter serment et que le subrogé tuteur n'est nullement tenu de désigner un officier public, déjà assermenté et dont le nouveau serment serait un acte fustratoire, n'offrant que la garantie déjà existante. (Cass. Belg. 2 mai 1839.)

75. La valeur estimative. Lorsqu'ils représentent les meubles, même usés, ils ne doivent aucune indemnité si la détérioration ne provient pas de leur faute. S'ils ne sont pas représentés, il faut supposer qu'ils s'en sont défaits au moment de la remise et on les condamne à payer la valeur qu'ils avaient à cette époque.

§ III.

Refus de partage ou contestation sur la divisibilité des biens.

SOMMAIRE.

76. Comment et par qui se fait l'estimation.

77. S'il s'agit d'un partage avec des mineurs les experts doivent être nommés d'office.

78. L'estimation se fait à juste prix et sans crue.

79. Tout héritier peut demaвder sa part en nature.

80. Mais, si les immeubles ne peuvent pas se partager commodėment, ils seront vendus.

81. Les experts statuent à ce sujet dans leur rapport

76. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. (C. c. art. 823.)

L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.

Par experts.I'après l'art. 303 du Code de procédure civile, l'expertise ne pourra se faire que par trois experts à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul. Mais en vertu de l'art. 971, il faut pour cela que toutes les parties soient majeures.

7. En cas de partage avec des mineurs, les experts doivent-ils nécessairement être nommés d'office?

Un arrêt de la cour de Douai, du 12 mai 1827, résoud la question affirmativement.

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