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78. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.

= A juste prix et sans crue. Un édit de Henri II, de 1556, avait rendu les experts appréciateurs de meubles, garants de leur estimation. Il s'ensuivait que si ces meubles étaient vendus à un prix inférieur à l'estimation, les experts étaient déclarés coupables pour éviter ce désagrément, ils avaient soin d'estimer les meubles au dessous de leur valeur; si bien qu'on se vit forcé d'introduire l'usage d'ajouter aux prix des meubles estimés par les experts le quart de ce prix; cela se nommait la crue. Aujourd'hui que les experts ne sont plus responsables, ils doivent estimer les meubles à leur juste valeur.

79. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s'il y des créanciers saississants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. (C. c. art. 826,)

80. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire sur le choix duquel elles s'accordent. (C. c. art. 827.)

81. Ne peuvent pas se partager. Ce sont les experts qui statuent à ce sujet dans leur rapport, conformément à l'article 824. Les juges ne pourraient, sans violer la loi, attribuer à l'un des copartageants partie de l'immeuble pour lot, et ordonner la licitation de l'autre partie de l'immeuble pour former les lots des autres cohéritiers dans le prix provenant de la licitation. (Arr. cass. 10 mai 1826.)

§ IV.

·Echange d'un immeuble dotal.

SOMMAIRE.

$2 Mode de procéder en cette matière.

82. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal.

De l'utilité de l'échange. Par ex. l'immeuble dotal est situé loin de la demeure des époux et entraîne de grands frais d'administration; il peut être utile de l'échanger contre un immeuble situé à proximité.

S v.

Action en rescision de la vente pour cause de lésion.

SOMMAIRE.

83. Le vendeur a le droit de demander la rescision de la vente, s'il a été lésé de plus de sept douzièmes.

84. Comment la preuve en doit être faite.

83. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. (C. c. art. 1674.)

84. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. (C. c. art. 1678.)

Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement. (C. c. art. 1680.)

=

Tous les trois conjointement, c. à. d. par les parties réunies, afin que chaque expert se considère comme l'expert de tous. Si donc les parties ne pouvaient s'accorder que sur deux, leur délégation serait nulle et le tribunal seul nommerait les trois experts.

§ VI.

Contestation sur le prix du bail verbal.

SOMMAIRE.

85. Le locataire, faute d'autre preuve, peut exiger l'estimation par experts.

85. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. (C. c. art. 1716.)

§ VII.

Expertise en écriture.

SOMMAIRE.

86. Règles tracées par le code de procédure.

86. Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins. (Proc. art. 195.)

Le jugement qui autorisera la vérification ordonnera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. (Proc. art. 196.)

§ VIII.

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.

SOMMAIRE.

87. Principe de l'indemnité posé par le code civil et par l'article 11 de la constitution.

88. En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, l'expertise s'impose.

87. L'article 545 du code civil dit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. L'article 11 de la constitution reproduit ce principe: Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.>>

88. Si les parties ne sont pas d'accord sur le montant de de l'indemnité à allouer, l'évaluation se fait judiciairement, à l'intervention de trois experts à désigner de commun accord, sinon d'office.

§ IX.

Expertise pour aliénation d'immeubles communaux.

SOMMAIRE.

89. Formalités à remplir.

90. Nécessité d'un procès-verbal d'expertise.

89. Les aliénations d'immeubles appartenant aux communes, tels que ceux des Bureaux de bienfaisance et Hospices,

sont soumises à l'avis de la Députation permanente et à l'approbation du Roi.

Toutefois l'approbation de la Députation permanente suffit, lorsque la valeur n'excède pas 5000 francs ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaire, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs.

Ces dispositions sont applicables aux établissements publics en ce qui concerne les aliénations de gré à gré.

Dans le cas de vente ou d'aliénation de gré à gré il

de produire, entre autres pièces :

90. Un procès-verbal d'estimation, sur papier libre et faite d'ordinaire par deux experts. Ceux-ci ne sont pas tenus de prêter serment.

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91. En cas de désaccord sur le prix d'excédents de chemins, l'évaluation se fait par experts

91. L'expertise est encore nécessaire en cas de cession à des particuliers de terrains distraits de la voirie, en cas de contestation sur la valeur. (Voir in fine, la loi du 1er juillet 1858, relative à l'expropriation pour assainissement des quartiers insalubres.)

§ XI.

Expertise pour dot d'officier.

SOMMAIRE.

92. Le revenu annuel doit être le produit d'une valeur vénale de

32.000 frs.

93. Cette valenr doit être estimée par des experts jurcs.

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