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92. Arr. royal du 9 mai 1842. Art. 14. Le revenu annuel de 1270 florins (*) exigé par les règlements en vigueur, pour qu'un officier du grade de capitaine et au-dessous puisse obtenir l'autorisation de se marier, devra, à l'avenir, être constaté de l'une des manières suivantes :

1o En propriétés personnelles immobilières, quittes et libres de toute charge et sur lesquelles le futur conjoint propriétaire consentira à ce que le gouvernement prenne hypothèque, pour garantie de leur conservation pendant la durée du mariage. Il pourra toutefois en être donné mainlevée sur l'autorisation du ministre de la guerre ;

4o En donations perpétuelles, soit de valeurs énoncées cidessus (numéraires, fonds publics) soit de rentes à l'intérêt de 5 p. c. hypothéquées sur les immeubles quittes et libres de toute charge.

Dans ce dernier cas, l'hypothèque sera prise au nom du gouvernement, et il ne pourra en être donné mainlevée que sur l'autorisation du ministre de la guerre.

93. Art. 15. Toutes les valeurs en immeubles devront être estimées par des experts jurés et la déclaration d'expertises sera annexée à l'acte notarié...

SECTION II.

EXPERTISES EN MATIÈRE FISCALE.

§ I.

Pour le droit d'enregistrement.

SOMMAIRE.

94. Droit de la régie de recourir à l'expertise.

95. But de cette expertise.

96. Délai pour recourir à l'expertise

97. Nomination des experts.

(*, Il faut à cet effet une valeur vénale de 32,000 frs.

94. En cas d'insuffisance présumée du prix énoncé dans un acte de vente, de donation entre vifs ou de contrat d'échange, l'Administration n'a que la faculté de requérir à l'expertise, suivant les formes déterminées par la loi, et la contrainte qu'elle décernerait eu pareil cas contre un redevable serait nulle.

95. Cette expertise a pour but de réprimer la fraude et de faire rectifier, à la requête de l'Administration, toute simulation ou vilité de prix, ou toute insuffisance d'évaluation, dans tout acte comportant transmission ou mutation de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à quelque titre que ce soit, ou dans la déclaration qui tient lieu de l'acte, faite en conformité de l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an XI.

96. L'expertise peut être requise dans les deux années du jour de l'enregistrement de l'acte. Ce jour n'est pas compris dans le délai et le dernier jour peut être employé pour interrompre la prescription.

9. La régie désigne son expert; le déclarant désigne le sien, faute de quoi il est désigné d'office par le tribunal de 1re instance.

D'après la loi du 31 mai 1824, art. 22, si les deux experts ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'estimation, le tribunal leur adjoindra un tiers expert, et dès lors toutes les opérations sont à recommencer.

§ II.

Expertises pour droits de succession.

SOMMAIRE.

93. La régie peut requérir l'expertise.

99. Nomination des experts. Ceux-ci doivent procéder simultané

ment.

98. L'art. 19 de la loi du 17 déc. 1851 sur les droits de succession porte que « si des immeubles situés dans le royaume,

>>> des créances hypothécaires y inscrites ou des navires, bar>>ques, bâteaux, paraissent ne pas avoir été portés à leur » véritable valeur, dans la déclaration de succession, et que >> l'insuffisance ne puisse en être autrement constatée, le pré>>posé pourra en requérir l'expertise.

>>Le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture >> de la succession connait pour la forme et pour le fond de » tout ce qui est relatif à l'expertise. >>

99. Ici encore chaque partie nomme son expert, mais la nomination d'un troisième expert par le tribunal est indispensable avant qu'il puisse être procédé aux opérations.

§ III.

Expertise préalable à la déclaration de succession.

SOMMAIRE.

100. Les héritiers peuvent requérir l'expertise de tout ou partie des immeubles.

101, But de cette expertise.

102. Mode de nomination des experts.

100. L'article 19 de la loi du 19 décembre 1851 permet aux héritiers de requérir, à leurs frais et avant la déclaration de succession, l'expertise de tout ou partie des immeubles, rentes et créances bypothécaires dépendant de la succession en se conformant aux dispositions établies pour l'expertise qui a lieu à la requête de l'administration.

101. Le but de cette expertise accordée aux contribuables est de donner à ceux-ci un moyen de se mettre à l'abri des poursuites que le fisc pourrait diriger contre eux pour cause d'insuffisance d'évaluation, en demandant eux-mêmes de faire constater par experts la valeur de certains biens désignés par la loi.

102. La nomination des trois experts se fait conformément au mode fixé pour les droits de succession.

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103. L'expert est nommé par le tribunal. Sa mission.

103. L'expert, en ce cas, est nommé par le Tribunal. Il a pour mission de dresser un état descriptif et estimatif des immeubles, ainsi qu'il procèderait pour dresser un état des lieux, en indiquant tout ce qui est sujet à détérioration, modification, dépérissement, etc: tels que pour les terrains, haies, barrières, arbres, nature; pour les constructions entretien, portes, fenêtres, carreaux, pavages, peintures, glaces fixes, cheminées, papiers de tenture, toiture, etc. etc.

§ II.

Jouissance des meubles des mineurs par les père et mère.

101- L'expertise doit concorder avec la valeur vénale.

104. Voir l'art. 453 du Code civil, page 42, al. 2.

Les père et mère peuvent donc conserver les meubles; ils pourront aussi les vendre. L'expertise doit donc concordcr avec les prix qu'on pourrait obtenir en vente publique.

§ III.

Refus de partage ou contestation sur la divisibilité des biens.

SOMMAIRE.

105. Eviter de morceler les héritages.

106. Faire entrer, si possible, dans chaque lot, la même quantité de meubles et d'immeubles.

107. Ces règles ne sont pas absolues et la nullité peut être couverte par le consentement préalable des parties.

105. D'après l'art. 832 du Code civil, on doit, dans la formation et composition des lots, éviter autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

La question de divisibilité dépend en grande partie du nombre des héritiers, de la nature et de la destination de l'immeuble, de sa composition, sa superficie et sa configuration.

Ainsi, un château avec ses parcs et dépendances doit être déclaré non divisible, tandis qu'une ferme, de peu d'importance même, pourra souvent facilement être partagée en deux parties, si l'on peut assurer à chacun des deux héritiers une habitation avec annexe et jardin, convenant à leur situation de fortune et à leur genre d'exploitation.

Une terre de 30 ares, par ex., de configuration triangulaire n'est pas si aisément divisible qu'une autre de moindre superficie, mais présentant une configuration rectangulaire.

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