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somme représentant le bénéfice aléatoire qu'il pourrait recueillir par l'exploitation de la prétendue quantité de phosphates contenues dans le sous-sol. Cour de Liége, 20 octob. 1897.

132. Il y a lieu d'attribuer au sous-sol une valeur correspondant à la valeur du terrain à la surface, en tenant compte de l'étendue de celle-ci, et l'appréciation sera évidemment variable suivant la nature du terrain, la profondeur de l'emprise, la dépréciation qui pourra en résulter.

Le préjudice, pour l'exproprié, est à peine appréciable lorsque l'expropriation porte sur une étendue fort minime et à une profondeur considérable, que le terrain n'est pas de telle nature qu'il puisse être exploité comme mine ou carrière, et alors qu'il n'est pas même allégué qu'il contienne des gisements quelconques. Tribunal de Bruxelles, 6 juillet 1899.

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3. Terrains industriels.

SOMMAIRE.

133. Des terrains ayant une valeur industrielle.

131. Cette valeur n'existe pas si l'industrie y établie n'est que précaire.

133. Les experts ont à examiner si le terrain peut être considéré comme ayant une valeur industrielle, résultant du voisinage immédiat des ports, havres, rades, fleuves, gares, ateliers etc.

-Des terrains expropriés ont une valeur industrielle spéciale eu égard à leur situation et à leur destination, lorsqu'ils sont riverains d'un fleuve et reliés par un chemin de fer privé à un charbonnage et servent de lieu de dépôt provisoire pour les charbons qui doivent être expédiés par voie fluviale. — Trib. de Liége, 27 juil. 1889.

134. S'il est jugé qu'un terrain exproprié doit être considéré comme dépourvu de toute destination industrielle, l'industrie y établie ne s'exerçant qu'à titre précaire, il n'y a pas

lieu d'allouer une indemnité quelconque au syndicat formé pour l'exploitation de cette industrie.

Il n'y a pas lieu non plus à indemnité pour les avantages que procurait à un établissement voisin la proximité de cette exploitation industrielle. Cour de Gand, 15 mars 1899.

4. Terrain à bâtir.

SOMMAIRE.

135. On ne peut évaluer comme terrain à bâtir celui qui ne le devient que par l'expropriation.

136. Zone considérée comme terrain à bâtir.

135. Le terrain empris en vertu d'un arrêté royal décrétant l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être considéré comme terrain à bâtir, s'il n'est devenu tel qu'ensuite des emprises faites et des travaux exécutés en vertu d'un arrêté royal antérieur qui avait aussi décrété l'expropriation pour cause d'utilité publique d'autres terrains, si ces deux arrêtés royaux se lient intimement entre eux, forment un ensemble indivisible et ont été pris en exécution d'un plan de transformation du quartier d'une ville. Cour de Gand, 3 avril 1897.

136. Ici se pose une question importante: Jusqu'à quelle profondeur peut-on, le cas échéant, considérer la zone à exproprier comme terrain à bâtir?

En général, il faut tâcher de donner au jardin faisant suite aux constructions le double de la profondeur de ces dernières. Par ex. Dans une ville l'habitation a une profondeur de 10 m. l'arrière-corps 6 m. il convient que le jardin ait une longueur de 30m environ. De sorte que la zone à évaluer comme terrain à bâtir peut être portée à une profondeur de 45m au moins. L'expert, cependant, devra rechercher quelle profondeur ont en général les jardins dans la même agglomération.

A la campagne, où les annexes sont plus nombreuses, cette profondeur serait insuffisante.

5. Terre de dépôt.

SOMMAIRE.

137. Une terre de dépôt vaut d'ordinaire plus qu'une terre de cul

ture.

137. Une terre servant de terre de dépôt, par ex. aux produits de la culture et ne pouvant être remplacée par un autre terrain, doit évidemment être estimée à une plus grande valeur qu'une terre de labour ordinaire.

6. Situation.

SOMMAIRE.

138. Il y a lieu de tenir compte de la situation plus ou moins avan tageuse du terrain.

138. Un terrain faisant suite à un jardin a certes une bien plus grande valeur que s'il en était séparé, par suite de la facilité d'accès, de labour, de surveillance, de l'agrément etc. Il en est de même des terres faisant partie d'un bloc.

La situation près d'une gare, contre un chemin pavé ou non, exerce aussi une influence sur la valeur de l'immeuble.

7. Valeur de Convenance,

SOMMAIRE.

139. La valeur de convenance doit entrer en ligne de compte. 140. La situation près d'une gare ne justifie pas cette indemnité. 14. Non plus, une construction faite d'après des convenances par ticulières.

142. Il faut tenir compte de la valeur de convenance en raison du voisinage de magasins indispensables à l'exploitation.

143. Id. en raison de la lumière.

139. La valeur de convenance, à la différence de la valeur d'affection, doit être comprise dans le calcul d'indemnité. Cour de Bruxelles, 15 juillet 1895.

Pour que l'exproprié soit complètement indemnisé au vœu de l'article 11 de la Constitution, il doit être replacé, après l'expropriation, autant que la chose est possible, dans les conditions où il se trouvait auparavant; la valeur de convenance doit entrer en ligne de compte et il y a lieu de l'allouer dès que, dans son ensemble ou dans une de ses parties, le bien présente, pour son propriétaire, une valeur, soit au point de vue matériel, soit au point de vue de l'agrément, dont ne tiendrait pas compte le commun des acheteurs. - Tribunal de Bruxelles, 11 janvier 1898.

«Attendu notamment, dit le jugement, que la situation à proximité de Bruxelles, les modes de communication faciles et nombreux avec la capitale sont des éléments essentiels dont il importe de tenir compte; que ces éléments, joints à cette circonstance que les propriétés sises à Watermael conviennent à un grand nombre d'amateurs et ont des chances de plus-value dans l'avenir, sont de nature à influencer la valeur vénale dans des proportions considérables;

Attendu que ces causes de plus-value ne sauraient être compensées, comme le soutient le demandeur, par une situation prétenduement plus artistique que pourrait présenter la commune de Boitsfort; qu'à cet égard même, il y aurait lieu, pour l'évaluation de la valeur de la propriété litigieuse, de tenir compte de la proximité du bois de la Chambre. >>

140. Les avantages résultant d'une habitation très rapprochée d'une gare de chemin de fer où il existe de nombreux moyens de transport et des communications faciles avec la capitale, situation très favorable pour l'exercice de la profession de l'exproprié, -ne suffisent pas à justifier la demande. d'indemnité spéciale pour valeur de convenance. -- Tribunal de Brux. 19 juillet 1900.

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141. Le propriétaire dont la maison est expropriée pour cause d'utilité publique, est non fondé à réclamer une majoration d'indemnité, parce que impotent, infirme et vieux, il attache à l'immeuble une valeur d'affection résultant de ce

qu'il l'aurait construit d'après ses convenances particulières et de façon à s'y assurer une retraite commode et agréable pour le restant de ses jours; pourvu, d'ailleurs, que la maison expropriée ne comporte pas d'installations inusitées réclamées par l'état de santé du propriétaire ou répondant à des exigences spéciales et d'un caractère exceptionnel, et que cet immeuble ne s'impose ni à l'admiration ni à la vénération du public par aucun cachet d'architecture artistique ou par un intérêt historique quelconque. Tribunal de Liége, 2 décembre 1893.

142. Dans la fixation de l'indemnité à allouer pour la valeur vénale d'immeubles expropriés, il doit être tenu compte de la valeur de convenance que ces biens avaient pour leur propriétaire, en raison du voisinage immédiat de magasins exploités par celui-ci et du parti qu'il pouvait en tirer pour l'agrandissement de ces magasins. Appel Bruxelles, 24 oct. 1901.

143. Une maison dont la disposition et le peu d'élévation permettent à la lumière du jour d'éclairer des magasins appartenant au même propriétaire, a pour celui-ci une valeur de convenance toute spéciale donnant lieu à indemnité, lorsqu'il est certain que la ville expropriante construira sur l'emplacement de cette maison un batiment qui, par son élévation, interceptera la lumière. Idem.

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Indemnités accessoires.

1. Dépréciation de la partie restante.

SOMMAIRE.

144. La valeur du sol et la dépréciation de la partie restante doivent être établies séparément.

145. L'expert doit rechercher tous les inconvénients résultant, pour les excédents. de l'expropriation.

146. Citation de quelques inconvénients.

147. Terrain à bâtir transformé en terrain de culture.

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