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8. Dommage causé par un remblai.

SOMMAIRE.

175. Le dommage causé par un remblai, à un accès, doit être indemnisé.

175. Le dommage causé par un remblai, consistant en travaux de terrassement exécutés sur les parcelles où ont été établies les rampes d'accès d'une passerelle, doit entrer en ligne de compte dans l'indemnité. -Cour de Bruxelles, 15 juillet 1895.

9. Indemnité pour double loyer.

SOMMAIRE.

176. Le déguerpissement peut avoir pour conséquence préjudiciable celle du double loyer, dommage à réparer.

177. A l'estimation des experts sous ce rapport, l'expropriant peut apposer l'événement qui s'est réellement produit.

178. La double charge d'occupation exclut-elle les intérêts d'attente ?

176. S'agit-il de l'expropriation d'une maison de commerce, le déguerpissement aura entre autres conséquences préjudiciables celle du couble loyer; car la nouvelle installation exigera un laps de temps en rapport avec l'importance du commerce ou de l'industrie dont le siége est à déplacer. Les experts auront à calculer le temps que l'exproprié devra employer pour sa nouvelle installation. Cour de Brux. 11 janv. 1851.

177. D'autre part, l'expropriant peut argumenter du fait accompli et soutenir que l'approximation des experts doit être remplacée par l'événement qui s'est réellement produit, que l'exproprié serait incapable de justifier d'une perte autre que celle qu'il a réellement éprouvée; dans ce cas c'est là la réparation qui doit lui être allouée. - Tribunal de Bruxelles, 21 nov. 1896.

178. Un exproprié ne peut attendre jusqu'au jour de la prise en possession pour se pouvoir d'un logement convenable; il est à craindre, en conséquence, qu'il subira pendant un temps plus ou moins long une charge de double occupation, laquelle ne peut se confondre avec le préjudice que doivent compenser les intérêts d'attente. Tribunal de Bruxelles, 23

octobre 1897.

L'allocation d'une indemnité pour double occupation exclut l'allocation d'une indemnité pour intérêts d'attente résultant du délai nécessaire à l'exproprié pour trouver un remploi de ses capitaux. Anvers, 14 déc. 1900.

10. Indemnité de déménagement et de réappropriation.

SOMMAIRE.

179. A calculer suivant les diverses difficultés.

179. Les experts baseront leurs calculs sur la longueur du parcours, la quantité et la difficulté des objets à transporter, les dépenses à faire pour la réinstallation identique à celle de l'ancien commerce.

11. Indemnité pour chômage et trouble commercial.

SOMMAIRE.

180. On ne peut, pour l'indemnité, s'arrêter à une moyenne.

180. Le préjudice pour chômage et trouble commercial étant différent dans chaque cas particulier, on ne peut, pour la fixation de l'indemnité due de ce chef, s'arrêter à une moyenne puisée dans d'autres affaires. Trib. Bruxelles 21 nov. 1896.

12. Charge extraordinaire de loyer.

SOMMAIRE.

181. Les expropriés doivent être replacés dans une situation équi alente.

181 Les expropriés sont en droit d'exiger qu'ils soient replacés dans une situation équivalente à celle dont ils sont privés par l'effet de l'expropriation; ils doivent, au moyen des indemnités qui leur sont allouées, être mis à même de se rendre acquéreur, pour l'occuper eux-mêmes, d'un immeuble ayant la même valeur que l'immeuble exproprié. Brux., 23

oct. 1897.

Pour se procurer une situation équivalente, l'intervenant doit parfois payer un loyer plus élevé.

L'abandon forcé d'un établissement situé dans une rue avantageuse au point de vue de l'industrie ou du commerce (dans l'espèce la Montagne de la Cour), peut être considéré comme cause d'un dommage précis et déterminé, et donne lieu à une indemnité pour charge extraordinaire de loyer. Brux., 21

nov. 1896.

13. Remboursement d'impôts, prime d'assurance, gaz, eau, remboursements anticip's d'hypothèques, frais d'actes, etc.

182. A évaluer suivant les pièces à l'appui.

14. Difficulté d'accès.

SOMMAIRE.

183 Les difficultés d'accès doivent être indemnisées.

183. Le remblai ou le déblai peut occasionner des difficultés d'accès, des frais extraordinaires, tels que pour l'établissement d'un aqueduc dans le fossé, des rampes etc.

Si par suite de l'expropriation la terre touchant précédemment au chemin, est enclavée, une indemnité est due de ce chef.

15. Indemnité au locataire.

SOMMAIRE.

184 Le locataire peut intervenir dans l'instance en expropriation. 185. Le propriétaire doit faire intervenir le locataire dans l'instance d'expropriation.

186. Si le locataire n'intervient pas, l'indemnité est prononcée au profit du propriétaire.

187. Cette obligation n'existe pas en cas de réglement amiable des indemnités.

188. Avantage aléatoire en cas de durée incertaine du bail.

189. En cas de résiliation de plein droit au grė du bailleur, le locataire doit préalablement être indemnisė.

19) L'indemnité due au locataire ne vise pas les constructions élevées par lui.

191. Cette indemnité n'embrasse pas toute la durée du bail 192. Perte par manque de pâture.

193. Pertes aux terres cultivées.

194 Les pertes ne se comptent qu'à partir de la dépossession. 195. Le bail conclu en vue de l'expropriation peut être déclaré nul. 196. Une société d'agrément ne peut être en visagée comme locataire. 197. Calcul de l'indemnité due au locataire.

184. Le locataire est en droit d'intervenir dans l'instance en expropriation, car l'indemnité à payer doit, pour être complète, comprendre l'indemnité due au propriétaire et celle due au locataire.

Cette double indemnité forme une dette unique, une seule et même obligation, et ne peut donner lieu qu'à une seule instance vis-à-vis de la partie expropriante.

Cette obligation, quoique divisible entre le propriétaire et le locataire, doit être exécutée comme si elle était indivisible.

Le juge du fond peut même fixer un seul chiffre, lorsque d'ailleurs il est reconnu en fait qu'ils étaient d'accord pour

règler entre eux leurs droits respectifs. 1868.

Cassation 7 février

185. Le propriétaire doit avoir soin de faire intervenir le locataire, afin de se dégager de ses obligations à son égard. (C. c. art. 1719.)

L'expropriant demande d'ordinaire lui-même cette inter

vention.

186. Le locataire ne doit pas se négliger il lui est dù indemnité pour la perte de sa moisson de l'année courante, des frais d'ensemencement, engrais et perte de jouissance des parties emprises; mais cette indemnité ne peut lui être allouée directement s'il n'a pas été mis en cause par le propriétaire. Elle ne peut être prononcée qu'au profit de ce dernier, qui seul en reste chargé vis-à-vis du fermier. Gand, 21 avril 1859. Bruxelles, 16 mars 1820.

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187. Cependant, l'obligation pour le propriétaire de faire intervenir le locataire n'existe qu'au cas de recours en justice et non de règlement amiable. -- Liége, 28 juillet 1849.

188. Le dommage consiste surtout dans la privation de la jouissance à laquelle il avait encore droit au moment de sa dépossession. Dès lors, l'obligation corrélative de l'expropriant ne peut être exactement évaluée qu'en prenant pour base les stipulations même du bail que l'expropriant peut invoquer comme pourrait le faire le propriétaire lui-même.

Si le bail a été consenti pour une durée incertaine, c'est-àdire le temps nécessaire à l'extraction et à la transformation en briques de la terre plastique contenue dans les parcelles louées, avec fixation d'une durée maxima de quinze années, mais avec faculté pour les deux parties de mettre fin au bail moyennant préavis donné trois mois à l'avance de l'achèvement de l'extraction, la circonstance que le bailleur n'a pas résilié le bail avant l'expropriation ne procure au preneur qu'un avantage aléatoire dont le juge doit tenir compte lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité qui lui est due. Cour d'appel de Gand, 24 mai 1899.

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