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vue de son industrie, qu'ils ne constituent pas des impenses nécessaires, et que le propriétaire ne s'est pas obligé à en payer la valeur au locataire.

En ce cas, le locataire n'a droit qu'à une indemnité proportionnée à la perte de jouissance de ces travaux, pendant le temps que le bail a encore à courir.-Bruxelles, 10 août 1865.

Le locataire d'un immeuble exproprié partiellement pour cause d'utilité publique a droit à la résiliation du bail, si la partie restante est insuffisante pour remplir la destination en vue de laquelle cet immeuble a été loué.

L'effet de cette résiliation rétroagit au jour du jugement qui a déclaré accomplies les formalités préalables à l'expropriation.

Est non recevable l'offre faite par l'expropriant de remplacer le terrain empris par un autre terrain: l'indemnité doit être payée en espèces et ne peut être fournie en équivalents.

L'indemnité due pour les impenses qui sont définitivement acquises au bien loué doit être calculée sur le pied de la privation de la plus-value de la valeur locative pendant les années de bail qui restent à courir.

Celle qui est due pour les impenses faites dans l'intérêt exclusif du locataire, qui doivent disparaître à la fin du bail, doit être proportionnée à la perte de la jouissance du capital, déduction faite des matériaux à enlever.

Lorsque le locataire a dù acquérir en temps utile un nouvel immeuble pour remplacer celui dont il est privé par l'expropriation, il ne lui est dû, de ce chef, qu'une indemnité pour perte d'intérêts qui doit être calculée en prenant pour base le loyer actuel. Gand, 10 janvier 1885.

Il n'y a pas lieu à indemnité au profit d'un locataire à raison d'une promesse de vente à un prix déterminé que lui aurait faite le propriétaire pour le cas où ce dernier se déciderait à vendre la maison louée pendant la durée du bail. Bruxelles, 19 juin 1871.

16. Valeur des engrais.

SOMMAIRE.

198. La valeur des engrais doit entrer en ligne de compte. 199. Calcul de la valeur des engrais.

198. La valeur des engrais rentrant dans celle du sol même, il n'existe aucun motif de ne pas l'allouer éventuellement et, en l'absence de locataire réclamant, au propriétaire lui-même. Trib. de Bruxelles, 20 juillet 1900.

L'allocation d'une indemnité pour engrais et arrière-engrais au locataire à raison de l'expropriation, se justifie spécialement lorsqu'il s'agit, non d'une culture ordinaire, mais d'une culture exclusivement maraîchère et intensive. - Id. 7 mars 1901.

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199. Dans les régions limoneuses, où les terres sont fumées à l'engrais naturel, telle que la Hesbaye, on emploie d'ordinaire, par hectare :

1o Pour fumure de betteraves ou de pommes de terre, 30 charretées à 5 frs. 150 frs.

2o Id. pour seigle et orge, après pommes de terre, 1/2 fumure.

3o Pour avoine, après pommes de terre, de l'engrais chimique, 60 frs.

4o Pour trèfles, après céréales, id. 50 frs.

5o Le froment, après pommes de terre, n'a pas besoin de nouveau fumier.

ARRIÈRE-FUMIER.

Après betteraves, l'arrière-fumier vaut à l'hect. 50 irs. >> pommes de terre, 100 frs.

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2 journées à 2 chevaux, à 6 frs. = 24 irs.

18. Frais de bornage.

SOMMAIRE.

200. Les frais d'un nouveau bornage incombent à l'expropriant.

200. Lorsque, par l'expropriation d'un bien, jusque-là dùment borné ou délimité, ce bien vient à être divisé, il est juste de mettre à la charge de l'expropriant, pour que l'indemnité soit complète, les frais du bornage réclamés par l'exproprié. Il n'y a pas lieu toutefois de nommer des experts aussi longtemps qu'une contestation entre parties n'a pas rendu nécessaire l'intervention de ceux-ci. Bruxelles, 15 décembre 1898.

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Il en sera sans aucun doute de même si, par suite de l'élargissement d'un chemin, par ex. les bornes anciens ont disparu.

19. Indemnités diverses.

SOMMAIRE.

201. Recevabilité des indemnités accessoires.
202. Indemnités accessoires par ordre alphabétique.

201. Recevabilité. La demande des indemnités accessoires, bien qu'elle n'ait pas été formulée dans l'exploit introductif. d'instance, est recevable, si le montant des diverses indemnités, tant principales qu'accessoires, qu'il y a lieu d'allouer, est inférieur à la somme réclamée dans cet exploit.

202. Carrières de pierres. Lorsque, dans une précédente expropriation, le propriétaire de la parcelle actuellement emprise a reçu une indemnité pour toute la valeur de la pierre gisant dans le terrain restant, l'exproprié n'est plus en droit de réclamer pour le gisement de pierre se trouvant dans l'emprise une indemnité qui a déjà été payée; il ne peut plus prétendre qu'à la valeur du terrain empris, considéré comme terrain de culture.

Il ne peut être allégué que la première indemnité était in

suffisante par suite de l'erreur que les anciens experts auraient commise; la décision précédemment rendue entre parties forme chose jugée à cet égard. - Mons, 26 février 1891.

Les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ne font aucune distinction entre l'exproprié ordinaire et le propriétaire de mines privé de terrains qu'il a dù payer au double de leur valeur; l'un n'a droit comme l'autre qu'au remboursement de la valeur de l'emprise.

Toutefois, lorsque l'expropriation est partielle, l'indemnité doit suffire à acquérir à la double valeur les terrains nécessaires au remplacement des terrains empris; si elle est insuffisante, l'expropriant doit suppléer la différence.

Les nouveaux terrains à acquérir doivent être évaluées à leur valeur actuelle. Cour de Brux. 22 avril 1893.

En cas d'expropriation d'un terrain acquis en vue d'une exploitation minérale par une société organisée et outillée à cet effet, l'indemnité revenant à celle-ci doit être fixée en considération de la valeur commerciale nette dont son actif se trouve diminué. Liége 28 avril 1894.

Colombiers. Dans leur organisation actuelle en Belgique, les concours de pigeons voyageurs sont des jeux pour lesquels la loi n'accorde pas d'action.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité pour le motif que l'exproprié devra s'abstenir de prendre part à des concours pendant le temps nécessaire aux pigeons pour s'habituer par un long séjour à leur nouveau colombier. Mais une indemnité est due à l'exproprié à raison des pertes de pigeons pendant la période d'acclimatation, et cette indemnité doit être équitablement évaluée, en tenant compte, notamment, du nombre et de la valeur des pigeons.

Droits de licence. L'exproprié étant exposé à devoir quitter la commune par suite de l'expropriation, et à payer le droit de licence pendant la période que devait durer encore son occupation, doit, dans le cas où il quitterait effectivement la commune pour s'établir ailleurs, être indemnisé du montant

du droit pendant le temps restant à courir. Brux. 26 avril 1900.

Eaux de pluies. L'exproprié qui, par suite du morcellement de sa propriété, se trouve privé des eaux pluviales dont il jouissait antérieurement a droit de ce chef à une indemnité.

Il en est autrement en ce qui concerne la privation des eaux provenant des débordements d'une rivière voisine.

20 janvier 1876.

Arlon,

Impôt foncier. Il n'échet point d'allouer à l'exproprié une indemnité pour remboursement d'impôt sur le revenu cadastral, alors qu'il est indemnisé du chei de la perte de jouissance de son immeuble. Id.

Jardin d'agrément. Les frais de réappropriation de la partie restante d'un jardin d'agrément, objet de l'expropriation, donnent lieu à une indemnité qui ne peut être confondue avec celle due pour les frais des plantations nouvelles. Cour d'appel de Gand, 18 mars 1899.

Loyers de constructions futures. L'exproprić obtenant la pleine valeur de son bien selon la nature qu'il lui attribue, n'est pas fondé à réclamer, en outre, une indemnité spéciale pour une prétendue perte d'intérêts et de lovers de constructions futures dont il n'a jamais joui, et qui feraient double emploi avec le revenu qu'il pourra retirer du placement du capital, augmenté des frais de remploi et des intérêts d'attente, que l'expropriation lui procurera. - Anvers, 23 mars 1895.

Maisons ouvrières. L'exploitation d'habitations ouvrières à un taux dépassant considérablement le taux normal des placements ne peut, pas plus que ne le pourrait un placement à taux usuraire, être pris en considération pour allouer aux expropriés une indemnité spéciale qui serait, en réalité, distincte de celle fixée pour la valeur vénale et normale et les mettrait, de ce chef, dans une situation privilégiée.

Pour être juste et équitable, il suffit que l'indemnité permette à l'exproprié d'acquérir un immeuble de même nature.

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