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Ne peut plus se dire autorisée, une usine qui n'a été permise que pour un délai déterminé, quand ce délai est expiré. - Anvers, 20 février 1890.

En l'absence d'un texte décrivant d'une manière détaillée, complète et précise, la portée ou l'étendue matérielle d'une expropriation pour cause d'utilité publique autorisée par un arrêté royal, celui-ci doit se déterminer par les circonstances propres à relever l'intention qui a présidé à l'expropriation et à renseigner les choses sur lesquelles il paraît que les parties ont entendu qu'elle portât.

Les machines d'une scierie à vapeur montées sur des madriers et pierres de taille d'où elles peuvent être déboulonnées pour être transportées ailleurs sans destruction, ne sont pas nécessairement comprises dans l'expropriation des immeubles qui le contiennent.

Mais le déplacement forcé de ces machines donne lieu à indemnité.

L'exproprié qui, pour se prémunir contre les effets d'une expropriation qu'il prévoit et éviter les pertes résultant de l'interruption de son industrie, se procure avant le décret d'expropriation des terrains où il transporte son industrie ne peut réclamer à l'expropriant que le préjudice qu'il aurait éprouvé pour interruption d'industrie, s'il n'avait pas pris des mesures préventives. -Cour d'appel de Liège, 24 juin 1893.

20. Frais de remploi.

SOMMAIRE.

203. En quoi consistent les frais de remploi.

204. Ces frais doivent être alloués alors même que l'immeuble est hypothéqué.

205. Indemnités sur lesquelles ces frais doivent être calculés. 206. Les frais de remploi sont dus aux administrations publiques comme à tout autre exproprié.

203. L'allocation des frais de remploi a pour but d'indemniser l'exproprié des frais occasionnés par l'acquisition

d'un immeuble d'une valeur égale à celle de l'immeuble exproprié. Ces frais comprennent les droits d'enregistrement et de transcription et les honoraires dus aux notaires, ainsi que leurs déboursés. Pour que cette indemnité soit juste, il fant que l'exproprié soit mis à même d'acheter l'immeuble qui lui convient, donc, aussi bien celui offert en vente publique que celui à vendre à l'amiable.

204. Les frais de remploi doivent être alloués, alors même que l'immeuble exproprié est hypothéqué et que l'indemnité doit servir uniquement à éteindre les créances inscrites. Cour de Liége, 9 novembre 1895. Bruges, 28 avril 1894.

205. Il n'est dù de frais de remploi que sur les indemnités immobilières, et non sur les indemnités représentant le coût de travaux de réappropriation à effectuer sur la partie restante de l'emprise. Cour de Gand, 18 mars 1899.

Les frais de remploi doivent porter non seulement sur la valeur vénale proprement dite, mais aussi sur la valeur de

convenance.

Les intérêts d'attente doivent être également calculés sur le montant total des indemnités principales que l'exproprié aura à remployer, et non pas seulement sur la valeur vénale proprement dite. Bruxelles, 16 mars 1901.

Lorsque l'expropriation porte sur des parcelles différentes et indépendantes l'une de l'autre, qui offrent, par conséquent, l'avantage de la divisibilité en cas de partage, de réalisation partielle ou de toute autre éventualité, l'exproprié doit être mis à même de retrouver les mêmes avantages et doit pouvoir, s'il le juge convenable, effectuer son remploi immobilier en biens de même nature et de même importance; dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le taux des frais de remploi pour chaque parcelle séparément. -Brux., 20 juillet 1900.

Il n'y a pas lieu d'allouer des frais de remploi sur la somme représentant la valeur de minérais déposés sur la parcelle emprise. Liége, 24 déc. 1892.

206. Les intérêts d'attente et les frais de remploi sont dus à une administration des hospices comme à tout autre exproprié. Liége, 24 décembre 1892; done aussi aux fabriques d'église, bureaux de bienfaisance, etc.

21. Taux.

SOMMAIRE.

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207. Le taux des frais de remploi ne peut être qu'approximatif. 208. Chiffres de quelques taus fixés par le tribunal.

207. Les frais de remploi et les intérêts d'attente constituent des indemnités d'une nature spéciale que le juge fixe à forfait en prévision d'un préjudice possible ou éventuel; dans certains cas les iudemnités allouées n'atteignent pas, dans d'autres cas, dépassent les frais réels ou la perte d'intérêts, suivant les circonstances, le mode des acquisitions ou le temps écoulé.

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Il est de principe que le taux de l'indemnité allouée pour frais de remploi varie d'après l'importance du capital alloué, conformément aux bases du tarif notarial du 27 mars 1893. (Brux. 21 nov. 1896.) En effet, certains frais diminuent lorsque le prix de vente s'accroit et de plus, d'autres dépens, tels. que les frais de plans, d'affiches, d'insertions. ne s'accroissent pas en proportion de la majoration du prix de vente. - Brux. 21 mars 1896.

208. Le taux de 10 1/2 p. c. est largement rémunérateur pour le remploi d'une somme de 29,700 frs. Cour de Brux. 26 juin 1894.

Il faut fixer à 12 p. c. le montant des frais de remploi lorsque l'immeuble exproprié a une valeur de 20,000 francs, soit, pour l'espèce 2476. fr. 80 c. - Anvers, 20 mai 1893, Brux. 15 déc. 1894.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les frais de remploi ne doivent être fixés qu'à 12 p. c., même

en tenant compte du tarif notarial aujourd'hui en vigueur, lorsqu'ils portent sur une somme inférieure à 9,000 francs. -Cour d'appel de Bruxelles, 15 mai 1894.

Le taux de 10 1/2 p. c. est largement rémunérateur pour le remploi d'une somme de 29,700 francs. -Cour d'appel de Brux. 26 juin 1894.

L'exproprié doit, aux termes de la loi sur les expropriations, être rétabli autant que possible, par le fait des indemnités lui allouées, dans la situation où il se trouvait au moment de l'expropriation; et le fait que celle-ci ne porte que sur une petite parcelle, représentant donc un capital peu élevé, ne peut avoir pour résultat de diminuer le taux des frais de remploi à allouer à l'exproprié. Pour un capital de 165 irs., ceux-ci doivent être portés à 16 p. c. --Bruxelles 1er février 1896.

Il peut être alloué pour frais de remploi 17 p. c. à raison du peu d'importance des sommes à remployer et des données du tarif notarial. Bruxelles, 23 février 1900.

Pour une valeur vénale de 90,700 francs, les frais de remploi doivent être portés à 10,35 p. c., d'après les bases du tarif notarial en vigueur en date du 27 mars 1893. Il importe peu que les expropriés puissent se trouver dans le cas de devoir remployer leur indemnité en achetant plusieurs immeubles de moyenne valeur; pareille éventualité dépendrait, non pas de l'expropriation, mais de la libre volonté des expropriés. Bruxelles, 21 mars 1896.

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Pour une valeur vénale de 92,000 francs augmentée de 2,250 francs pour la valeur de meubles immobilisés, le taux de 10 fr. 35 c. p. c. est suffisant en ce qui concerne les frais de remploi. Cour de Bruxelles, 15 juin 1897.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les frais de remploi doivent, en présence du nouveau tarif des honoraires, vacations et frais dus aux notaires, fixé, par arrêté royal du 27 mars 1893, être comptés à raison de 12 1/2 p. c. si la valeur vénale de l'immeuble exproprié ne dépasse pas

10,000 francs, et à 12 p. c., si elle est supérieure à 10,000 francs. Bruxelles, 20 mai et 2 juin 1893.

Valeur vénale 77,841 fr. frais de remploi à 10 1/2 p. c. Brux. 21 nov. 1896.

En présence du tarif des honoraires notariaux du 18 mars 1892, et vu le montant de l'indemnité fixée pour la valeur réelle de l'immeuble, il y a lieu de porter à 12 1/2 p. c. l'indemnité pour frais de remploi. Brux. 7 avril 1893.

Il n'y a pas de contradiction sur ce point entre ces divers jugements le tribunal fixe les frais de remploi à 13 1/2, 13, 12 1/2 ou 12 p. c. suivant les cas, en prenant comme base le tarif, et en prenant en considération la valeur de l'immeuble.

22. Intérêts et intérêts d'attente.

SOMMAIRE.

209. Ce qu'on entend par intérêts d'attente. 210. Sur quoi ces intérêts peuvent se calculer. 211. Depuis quelle date ces intérêts sont dus. 212. Taux de ces intérêts.

209. L'exproprié a droit à des intérêts d'attente sur la partie emprise qui est productive de revenus, pendant le temps où il devra conserver cette somme improductive entre ses mains en attendant un emploi convenable.

La durée de ces intérêts d'attente peut être fixée ex æquo et bono à trois mois, et le taux à 4 1/2 p. c.

L'indemnité pour perte de jouissance ne doit pas se confondre avec les intérêts d'attente, lesquels représentent les intérêts au taux légal de 4 1/2 p. c. du capital devenu disponible par l'expropriation.

210. Ces intérêts ne peuvent se calculer sur les frais de remploi qui ne représentent pas une valeur productive de revenus, mais sont uniquement destinés à compenser la perte

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