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seront juridiquement accusés d'avoir provoqué ou exécuté des incendies ou des assassinats.

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4. Les hommes de couleur auront tous les priviléges, dont jouit cette classe d'habitants dans les colonies anglaises.

« 5. Si, à la conclusion de la paix, la colonie reste sous la domination de la Grande-Bretagne, alors les lois relatives à la propriété, à tous les droits civils qui existaient dans ladite colonie avant la révolution de France, seront conservées néanmoins jusqu'à la formation d'une assemblée coloniale. Sa majesté britannique aura le droit de la tenir provisoirement, ainsi que l'exigera le bien général et la tranquillité de la colonie. Jusqu'à cette époque, le représentant de sa majesté britannique sera assisté dans tous les détails d'administration et de police, par un comité de six personnes qu'il devra choisir parmi les propriétaires des trois provinces de la colonie.

6. Attendu les incendies, insurrections, révoltes des nègres, vols et pillages qui ont dévasté la colonie, le représentant de sa majesté britannique, au moment où il prendra possession de la colonie, pour satisfaire à la demande qu'en font les habitants, les a autorisés à proclamer qu'il accorde, pour le paiement des dettes, un sursis de dix années, qui commencera du jour de la prise de possession, et la suspension des intérêts commencera à courir depuis l'époque du premier août 1791, pour

n'expirer qu'à la fin des dix années de sursis accordées pour le paiement des dettes ; et cependant ne pourront être comprises dans lesdits sursis, les dettes pour compte de tutelle et compte de gestion des biens des propriétaires absents, et aussi les dettes pour tradition de fonds de propriétaires.

«7. Les droits d'importation et d'exportation, pour les denrées et marchandises d'Europe seront réglés sur le même pied que dans les colonies anglaises.

« 8. Les manufactures de sucre blanc conserveront le droit d'exporter leurs sucres, tenus sujets aux réglements des droits qu'il sera nécessaire de faire à cet égard.

« 9. La religion catholique sera maintenue sans acception d'aucun autre culte évangélique.

« 10. Les impositions locales, destinées à acquitter les frais de garnison et d'administration de la colonie, seront perçues sur le même pied qu'en 1789, sauf les modifications et décharges qui seront accordées aux habitants incendiés jusqu'au moment où leurs établissements seront réparés. Il sera tenu en conséquence compte par la colonie, de toutes les avances qui pourront être faites par la Grande-Bretagne, pour suppléer au déficit desdites impositions. Ledit déficit, ainsi que toutes les autres dépenses publiques de la colonie ( autres que celles relatives aux escadres des vaisseaux du Roi qui y seront employées), seront défrayés par la colonie.

«< 11. Le représentant de sa majesté britannique à Saint-Domingue, s'adressera au gouverneur espagnol pour la restitution des nègres et des animaux vendus dans son territoire par les nègres révoltés.

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12. L'importation des vivres, bestiaux, grains et bois des États-Unis de l'Amérique sera permise à Saint-Domingue sur des vaisseaux américains.

« 13. Aucune partie des susdites propositions ne pourra être considérée comme une restriction au pouvoir qu'aura le parlement de la Grande-Bretagne, de régler le gouvernement politique de la colonie.

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J'accepte les treize articles de la capitulation ci-dessus et des autres parts, au nom des habitants de la Grande-Anse, avec les conditions faites par son excellence Adam Villiamson.

« Le 13 septembre 1793.

Signé, VENANT DE CHARMILLY. »

Les deux seules modifications demandées par le gouverneur anglais étaient relatives aux articles 9 et 12; il avait exigé qu'on ajoutât à l'article 9 que les prêtres assermentés seraient tous renvoyés, et remplacés par ceux qui s'étaient réfugiés au moment de la révolution dans les états britanniques. Il avait aussi imposé d'assez nombreuses restricttions aux stipulations de l'article 12, relativement au commerce des États-Unis avec Saint-Domingue.

En conséquence de ce traité, il fit partir le 9 septembre, le 7o régiment, sept compagnies du 49° et deux compagnies d'artillerie, sous les ordres du colonel Whitelocke. Ces forces débarquèrent à Jérémie, le 9 septembre; le 22 du même mois, le môle Saint-Nicolas, dont les commissaires venaient de déclarer la garnison traître à la patrie, fut livré aux Anglais par le 87° régiment, et par 100 gardes nationaux.

On vit alors éclater la division parmi les hommes de couleur: Rigaud, Pinchinat et Beauvais demeurèrent fidèles au parti de la mère-patrie; mais ceux des mulâtres qui n'étaient point militaires, se jetèrent dans les bras des Anglais; Saint-Marc, l'Arcahaie, Léogane, le Grand-Goave et plusieurs villes du Sud adoptèrent les conditions de la Grande-Anse.

Cependant les Espagnols avaient réduit les commissaires à n'avoir plus à défendre dans le Nord, que le Cap et le Port-de-Paix. Dans la position critique où ils se trouvaient, ils jetèrent les yeux au. tour d'eux, et ne se virent d'appui que dans. l'effrayante assistance des nouveaux affranchis. Mais ce qu'ils craignaient surtout, c'était la trahison. Pour jeter l'effroi, ils avaient élévé sur la place du Port-au-Prince une guillotine, instrument de mort inventé par un ami de l'humanité, mais qui, en rendant le supplice si doux et si prompt pour celui qui le subit, en a aussi diminué l'hor

reur aux yeux de celui qui l'ordonne, et qui ne frémit plus de le multiplier. Un blanc perdit la tête dans une première exécution; mais un cri d'horreur s'était élevé, surtout de la part des noirs, et la fatale machine avait disparu. Mais les soupçons et toutes les rigueurs d'une inquisition militaire duraient encore: tous les blancs avaient été désarmés, et ils n'avaient pas vu sans effroi et sans colère que leurs armes fussent passées dans les mains de noirs.

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Cependant le commodore anglais John Ford entra, le 2 février, en rade du Port-au-Prince, avec deux vaisseaux de ligne, quatre frégates et plusieurs bâtiments légers : il détacha en parlementaires un officier de terre et deux officiers de mer, qui demandèrent à parler en particulier au commissaire Santhonax. « Des Anglais, reprit celui-ci, ne peuvent avoir rien de secret à me dire, parlez en public, ou retirez-vous. » L'un des officiers de marine lui dit alors: « Je viens vous sommer de la part du roi d'Angleterre de lui rendre cette ville, qu'il prend sous sa protection. Oui, dit Santho<< nax, nous ne remettrons pas plus à sa protection le « Port-au-Prince que les cinquante-deux bâtiments qui sont dans le port: et si jamais vous pénétrez « dans la place, de toute cette flotte vous n'en au

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rez que la fumée; car les cendres en appartien«dront à la mer. »

Cette réponse fut accueillie par la multitude aux eris de vive Santhonax ! vive la république! et les

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