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103. Pour être sénateur, il faut être âgé de 30 ans accomplis.

104. Tout citoyen peut indistinctement prétendre à la charge de sénateur, par ses vertus, ses talents et son patriotisme. 105. Les fonctions militaires seules ne sont point compatibles avec celles de sénateur.

106. Un militaire nommé au sénat ne peut cùmuler deux indemnités, il optera entre l'indemnité de sénateur et celle de son grade militaire.

107. A la session qui précèdera l'époque du renouvellement des sénateurs, le pouvoir exécutif formera une liste de trois candidats pour chaque sénateur à élire, pris dans la généralité des citoyens, qu'il adressera à la Chambre des communes.

108. La Chambre des communes élit, parmi les candidats proposés, le nombre de sénateurs prescrit pour former le Sénat, et leur élection se fait au scrutin secret.

109. Le même mode d'élection sera suivi dans les cas de mort, démission, etc., des sénateurs, et la nomination aux places vacantes se fera dans huit jours au plus tard

110. Le Sénat instruira le président d'Hayti de la nomination des nouveaux sénateurs, lesquels devront se rendre à leurs fonc tions dans le délai de 15 jours après la notification de leur élection.

III. Les sénateurs à élire ne pourront, dans aucun cas, être pris parmi les membres de la Chambre des communes en fonctions.

112. Un sénateur ne peut être réélu qu'après un intervalle de trois années.

113. Le Sénat est chargé du dépôt de la constitution. 114. Le Sénat est permanent; il ne peut s'ajourner pendant la session de la Chambre des représentants des communes.

115. Le Siége du sénat est fixé au Port-au-Prince, sauf les cas prévus par l'article 76.

116. Ses séances sont publiques : il peut, quand il le juge convenables délibérer à huis-clós.

117. La majorité absolue de ses membres réunis constitue le Sénat.

118. Le sénat annonce, par un message, au chef du pouvoir exécutif, l'ouverture de ses séances. Il prévient, par la même voie, la chambre des représentants des communes et le président d'Hayti, des remplacements à faire dans son sein, pour cause de mort, démission, etc., d'un ou de plusieurs de ses membres.

119. Le Sénat installe les nouveaux sénateurs, il reçoit leur serment de fidélité.

120. Les sénateurs reçoivent du trésor public une indemnité annuelle de scize cents gourdes 8,000 francs.

121. Le Sénat correspond directement avec le président d'Hayti, pour tout ce qui intéresse l'administration des affaires publiques en général, mais il ne peut, en aucun cas, l'appeler dans son sein pour faits de son administration.

122. Toutes correspondance individuelle touchant les affaires publiques, est interdite entre les membres du Sénat et ceux de la Chambre des communes:

123. Au Sénat seul appartient la nomination du président d'Hayti, tout autre nomination est illégale et attentatoire à la constitution.

124. Le Sérat, sur dénonciation du chef du pouvoir exécutif ou de la Chambre des communes, rend les décrets d'accusation contre les agents comptables et les membres du corps judiciaire, lesquels ne peuvent être jugés par les tribunaux ordinaires sans cette formalité.

125. La constitution attribue au sénat le pouvoir de sanctionner ou de rejeter tous les traités de paix, d'alliance ou de commerce, faits par le président d'Haytï, avec les puissances étrangères, ainsi que les déclarations de guerre.

126. Le Sénat décrète les sommes qui doivent être affectées à chaque partie du service public, d'après le budget de dépense fourni par le secrétaire d'état.

127. Ni le sénat, ni la Chambre des communes ne peuvent

par

déléguer les pouvoirs qui leur sont attribués la constitution. Ils ne peuvent non plus s'immiscer dans les causes judiciaires ni dans les attributions du pouvoir exécutif.

128. La responsabilité devant essentiellement peser sur le ou les secrétaires d'État ainsi que sur les autres fonctionnaires, le Sénat et la Chambre des représentants des communes peuvent les mander pour les entendre, soit sur les faits de leur administration, soit sur l'inexécution des lois qui les concernent. Les fonctionnaires désignés au présent article, appelés pour ces causes, sont entendus en comité général; et s'il résulte de leur conduite une preuve de malversation, de dilapidation cu de tout autre délit tendant à renverser la constitution, et à compromettre la sûreté de l'état, le Sénat rend un décret d'accusa

tion contre eux.

129. Lesdits fonctionnaires ainsi décrétés d'accusation sont suspendus de leurs fonctions et renvoyés à la haute-cour de justice, pour être jugés conformément aux lois.

130. Tout fonctionnaire acquitté par la cour de justice reprend de droit ses fonctions.

131. Les sénateurs et les représentants des communes jouissent, tant en fonctions que hors de leurs fonctions, du respect des citoyens. La garantie nationale et législative des sénateurs ainsi que leur responsabilité envers la nation, leur est commune avec les représentants des communes, comme il est prévu par les articles 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,

et 100.

132. Toute loi adressée au Sénat par la Chambre des communes sera soumise anx formalités exigées par les articles 82, 83, 84 et 85.

133. Toute loi acceptée par le Sénat, portera cette formule: « Le sénat décrète l'acceptation de (telle loi portant tel titre), laquelle sera dans vingt-quatre heures expédiée au président d'Hayti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la constitution. »

134. Dans les cas de rejet d'une loi proposée par la Chambre

des communes, le Sénat ne sera point tenu d'en déduire les

motifs.

135. Le Sénat exerce sur ses membres la même police que celle prescrite par l'art. 77, pour ceux de la Chambre des représentants des communes.

136. Lorsque le Sénat s'ajournera, il laissera un comité permanent. Ce comité ne pourra prendre aucun arrêté que pour sa convocation.

TITRE VI. Promulgation de Lois.

137. Le président d'Hayti fait sceller les lois et les décrets du corps législatif dans les deux jours après leur réception.

138. La promulgation des lois et des actes du corps législatif est faite en ces termes : « Au nom de la république, le président d'Hayti ordonne que (loi ou décret) du corps législatif ci-dessus soit revêtu du sceau de la république, publié et exécuté. » 139. En aucun cas, la promulgation des actes du Corps législatif ne peut être suspendue.

TITRE VII. Pouvoir exécutif.

140. Le pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui prend le titre de Président d'Hayti.

141. Le président d'Hayti est à vie.

112. Le président, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera, par-devant le Sénat, le serment suivant : « Je jure à la nation de remplir fidèlement l'office de président d'Hayti, de maintenir de tout mon pouvoir la constitution, de respecter et faire respecter les droits et l'indépendance du peuple haytien. »

143. Si le président n'a point prêté le serment ci-dessus, dans le délai de quinze jours après la notificatiou de son élection, il est censé s'y être refusé, et le Sénat procèdera dans les vingt-quatre heures, à une nouvelle élection.

144. Pour être président, il faut être âgé de trente-cinq ans. 145. Tout citoyen de la république est éligible à l'office de président d'Hayti.

146. En cas de vacance par mort, démission ou déchéance
du président, le ou les secrétaires d'État exerceront, en conseil,
l'autorité exécutive jusqu'à l'élection d'un nouveau président.

147. Si le Sénat n'est pas assemblé, son comité permanent
le convoquera extraordinairement pour qu'il procède sans délai
à l'élection d'un président.

148. Le président pourvoit, d'après la loi, à la sûreté exté-
ricure et intérieure de la république.

149. Il peut faire des proclamations conformes aux lois et
pour leur exécution.

150. Il commande la force armée de terre et de mer.

151. Il surveille et assure l'exécution des lois dans les tribu-
naux, par des commissaires à sa nomination, qu'il peut révo-
quer à volonté.

152. Il propose les lois, excepté celles qui regardent l'as-
siette, la durée et le mode de perception des contributions pu-
bliques, leur accroissement ou diminution; elles sont discutées,
adoptées ou rejetées par la chambre des communes, qui dans
ce cas motive son rejet.

153. Les projets que le président propose, sont redigés en
articles; en tout état de discussion de ces projets, le prési-
dent peut les retirer; il peut les reproduire, les modifier à la
prochaine session de la Chambre.

154. Il peut faire tout traité de commerce, d'alliance et de
paix avec les nations étrangères, ainsi que les déclarations de
guerre, lesquelles n'auront de force qu'après avoir reçu la sanc-
tion du Sénat.

155. Il nomme les agents près les puissances ou gouverne-
mens étrangers, qu'il révoque à volonté.

156. Il nomme également tous les fonctionnaires civils et
militaires, et détermine le lieu de leur résidence.

157. Les relations extérieures et tout ce qui peut les con-
cerner appartiennent au président d'Hayti.

158. Si le président d'Hayti est informé qu'il se trame quel-
que conspiration contre la sûreté intérieure de l'État, il peut .

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