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208. Dans le cas où le grand-juge serait lui-même en état d'accusation, le président d'Haïty désignera, parmi les grands fonctionnaires publics, celui qui présidera la haute-cour de de justice.

209. Les jugements de la haute-cour de justice étant sans appel, l'accusé aura le droit de récuser un tiers de ses juges, et les jugements ne se rendront qu'au tiers des voix.

TITRE IX. De la Force armée.

210. La force armée est essentiellement obéissante; elle ne peut jamais délibérer, et ne peut être mise en mouvement que pour le maintien de l'ordre public, la protection due à tous les citoyens et la défense de la république.

211. L'armée se divise en garde nationale soldée et en garde nationale non soldée.

212. La garde nationale non soldée ne sort des limites de sa paroisse que dans le cas d'un danger imminent, et sur l'ordre et la responsabilité du commandant militaire de la place. Hors les limites de sa paroisse, elle devient soldée, et soumise dans ce cas à la disciple militaire: dans tout autre cas, elle n'est soumise qu'à la loi.

213. L'armée se recrute suivant le mode établi par la loi.

TITRE X. De l'Agriculture et du Commerce.

214. L'agriculture, premiere source de la prospérité des États, sera protégée et encouragée. Son accroissement et sa durée dépendent uniquement de la confiance et de la justice qui doivent réciproquement exister entre le propriétaire et le cultivateur. 215. La police des campagnes sera soumise à des lois particulières.

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216. Le commerce, autre source de félicité publique, ne souffrira point d'entraves, et recevra la plus grande protection. 217. La personne des étrangers, ainsi que leurs établissements de commerce, sont placés sous la loyauté et la sauvegarde de la nation.

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TITRE XI. Du Secrétaire d'État.

218. Il y aura un secrétaire d'État nommé par le président d'Hayti, et qui résidera dans la capitale de la république. 219. La loi fixera les attributions du secrétaire d'État. 220. Les comptes détaillés des dépenses publiques, signés et certifiés par le secrétaire d'Etat, sont arrêtés le 31 décembre de chaque année, pour être rendus à la Chambre des représentants des communes au commencement de chaque session. Il en sera de même des états de recettes des diverses contributions de tous les revenus publics.

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221. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie de l'administration générale.

222. Le secrétaire d'État et le grand-juge sont respectivement responsables de l'inexécution des lois rendues par le CorpsLégislatif, ainsi que des actes du pouvoir exécutif.

223. Ces deux fonctionnaires sont les orateurs chargés de porter la parole, au nom du pouvoir exécutif, devant le Sénat et la Chambre des représentants des communes.

s24. Sur la proposition du président d'Hayti, la Chambre des représentants des communes pourra créer d'autres offices de secrétaire d'état, si les besoins du service l'exigent.

TITRE XII. Révision de la Constitution.

225. Si l'expérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la constitution, le Sénat en proposerait la révision.

226. Lorsque, dans un espace de neuf ans, à trois époques éloignées l'une de l'autre de trois années au moins, le Sénat aura demandé la révision de quelques articles de la constitution, une assemblée de révision sera alors convoquée.

227. Pour nommer les membres de l'assemblée de révision, les assemblées paroissiales nommeront chacune un électeur.

228. Les électeurs nommés par les assemblées paroissiales se rendront, dans les dix jours qui suivront leur nomination, au chef-lieu de leur département, pour se constituer en assemblée électorale.

229. Les assemblées électorales nommeront dans les dix jours qui suivront leur réunion, la même quantité de membres que leur département fournit au Sénat.

230. Les députés nommés pour composer l'assemblée de révision, se réuniront au lieu indiqué par le Sénat pour procéder à la révision des articles constitutionnels dont la révision aura été demandée.

231. Le lieu destiné pour la tenue des séances de l'assemblée de révision sera distant de douze lieues de l'endroit où le Sénat tient ses séances.

232. L'assemblée de révision pourra changer le lieu indiqué par le Sénat, pour la tenue des séances, en observant les distances prescrites.

233. Les citoyens qui seront membres du Sénat pendant la convocation de l'assemblée de révision, ne pourront être membres de cette assemblée.

234. Pour être membre de l'assemblée de révision, il faut réunir les conditions exigées pour être sénateur.

235. L'assemblée de révision n'exerce aucunes fonctions législatives, ou de gouvernement; elle se borne à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été indiqués par le Sénat.

236. Tous les articles de la constitution, sans exception, continuent d'être en vigueur, tant que les changements proposés par l'assemblée de révision n'ont pas été adressés au Sénat.

237. Les membres de l'assemblée de révision délibèrent en commun. Les délibérations seront prises à la majorité des suffrages. L'assemblée de révision adresse immédiatement au Sénat la réforme qu'elle a arrêtée. Elle est dissoute dès que ce projet lui a été adressé.

238. En aucun cas la durée de l'assemblée de révision ne peut excéder trois mois.

239. Les membres de l'assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés, ni jugés, en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit pendant l'exercice de leurs fonctions ; ils ne peuvent être mis en jugement, si ce n'est par une décision des membres mêmes de l'assemblée de révision.

240. L'assemblée de révision a le droit d'exercer ou de faire exercer la police dans la paroisse où elle tient ses séances.

241. Les membres de l'assemblée de révision reçoivent, pendant leur session, le même traitement que ceux du Sénat. TITRE XIII. De la Mise en activité de la Constitution.

242. La constitution sera mise de suite en activité.

243. En attendant que les membres qui seront nommés par l'Assemblée constituante se réunissent au Port-au-Prince, dans le nombre prescrit par la constitution, l'Assemblée constituante se formera en assemblée législative, et fera tous les actes législatifs attribués au Sénat.

244. Aussitôt que les sénateurs seront rendus au Port-auPrince, ils en donneront connaissance à l'Assemblée législative, qui sera tenue de se dissoudre de suite.

Donné le 27 décembre 1806.

Les commissaires chargés de présenter à l'Assemblée constituante de l'île ce projet de constitution, qui fut adopté à l'unanimité, étaient: Pétion, César, Thélémarque, Théodot, Trichet, Magloire, Ambroise, Blanchet, David, Eloy, Manigot, Bonnet, Eys.

CULTE.

La religion catholique romaine est la religion de l'État, mais tous les cultes sont également tolérés dans l'île. Le siège archié piscopal est établi dans la ville du Cap; la plupart des maîtres préposés à l'instruction publique dans la partie anciennement gouvernée par Christophe, sont de la secte épiscopale anglaise.

Des méthodistes Weseyliens avaient obtenu de ce roi la permission d'expédier quelques missionnaires dans ses États; mais ce pieux dessein a été funeste aux bons pères, qui ont été chassés par le peuple ameuté, moins sans doute à cause de la dissidence de leur foi, que pour quelque empiètement sur des attributions étrangères à leur pieux office. Le gouvernement a, du reste, déclaré officiellement qu'il n'entrerait en rien dans les affaires religieuses des différents sectaires des États-Unis ou de la GrandeBretagne, établis dans l'île, tant que ceux-ci respecteraient la paix publique et la liberté particulière des consciences.

INSTRUCTION PUBLIQUE.

Les trois chefs qui se sont succédé au gouvernement d'Hayti, ont trop bien senti le prix de l'éducation pour n'en pas étendre chez eux les lumières. Cette manière de voir fut un grand contresens dans la vie de Christophe, et a perdu ce despote. L'ancien royaume d'Hayti possède au Cap-Henry, au Portde-Paix, à Sans-Souci, aux Gonaïves et à Saint-Marc, cinq grandes écoles nationales, fondées par les anglais Gulliver Daniel, Sanders, Sweet et Onley. Le lycée haytien établi au Port-au-Prince, dirigé par le savant médecin Fournier-Pescay, et qui compte au nombre de ses professeurs un fils du général Rigaud, est ouvert à l'enseignement du français, du latin, du grec, de l'histoire, de la géographie et des mathématiques. Outre ces grands établissements, chaque paroisse de la république compte un instituteur entretenu aux frais du gouvernement. L'un de ces cantons, celui de Miragoane, a pour professeur un blanc, ancien sous-préfet en France, et qui trouva un asile dans le sud d'Hayti, après les proscriptions de 1815.

Hayti ne possède pas encore de grandes écoles médicales ou de jurisprudence. Le docteur français, Montègre, qui périt au Port-au-Prince, il y a peu d'années, en cherchant à reconnaître la nature d'une épidémie qui désolait cette ville, avait obtenu du président d'Hayti l'autorisation de fonder dans l'ile une école de médecine. Sa mort a, depuis, ajourné

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