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présente Convention, les stipulations de la Convention de l'Union postale universelle conclue à Rome en 1906.

2. La présente Convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Madrid.

3. En foi de quoi les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumerés ont signé la présente Convention à Madrid, le trente novembre mil neuf cent vingt.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature des Conventions arrêtées par le Congrès postal universel de Madrid, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

I.

Les dispositions de l'article 11 de la Convention ne s'appliquent pas à la Grande-Bretagne et aux dominions, colonies et protectorats britanniques, dont la législation intérieure ne permet pas le retrait de correspondances à la demande de l'expéditeur.

II.

Chaque pays de l'Union, qu'il ait ou non le franc pour unité monétaire, a la faculté de fixer dans sa monnaie intérieure d'accord avec l'Administration des postes suisses, les équivalents des taxes prévues par la présente Convention.

Ces équivalents ne peuvent pas être supérieurs au montant des taxes fixées par la présente Convention ni inférieurs au montant des taxes qui étaient en vigueur le 1er october 1920. Ils pourront cependant subir des modifications correspondant à la hausse ou à la baisse de la valeur de la monnaie légale du pays considéré, à condition de ne pas descendre en dessous des taxes adoptées lors de la mise à exécution de la Convention de Rome.

III.

Lorsque les taxes en vigueur dans un pays sont, par rapport au franc-or, à tel point inférieures à celles d'un autre pays qu'il devient avantageux d'expédier non affranchis ou insuffisamment affranchis les objets de la poste aux lettres à destination du premier de ces pays, l'Administration du second pays peut déclarer obligatoire l'affranchissement complet de ces objets.

L'Administration du pays à l'égard duquel cette mesure a été prise,

Lagemans, Recueil XIX

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est autorisée à l'appliquer, à titre de réciprocité et pour la même période, aux objets de correspondance à destination de l'autre pays.

Est réservée à chaque pays la faculté de ne pas admettre les cartes postales avec réponse payée, dans les relations avec les autres pays lorsque la différence entre les taxes des deux pays est telle que l'emploi de ces cartes peut donner lieu à des abus de la part du public.

IV.

Est réservée aux pays de l'Union la faculté de percevoir une surtaxe, qui ne peut dépasser 30 centimes par 20 grammes ou fraction de 20 grammes, pour chaque envoi qui, à la demande de l'expéditeur, est transporté daus un coffre-fort flottant placé à bord d'un paquebot postal. La surtaxe est acquise au pays d'origine de l'envoi.

L'emploi de coffres-forts flottants est réglé de commun accord entre les Administrations qui conviennent d'assurer ce service dans leurs relations réciproques.

V.

Il est pris acte de la déclaration faite par la délégation britannique au nom de son Gouvernement et portant qu'il a cédé à la NouvelleZélande avec les îles Cook et autres îles dépendantes, la voix que l'article 29, 6o, de la Convention attribue aux autres dominions et à l'ensemble des colonies et protectorats britanniques.

VI.

Le Protocole demeure ouvert en faveur des pays dont les représentants n'ont signé aujourd'hui que la Convention principale, ou un certain nombre seulement des Conventions arrêtées par le Congrès, à l'effet de leur permettre d'adhérer aux autres Conventions signées ce jour, ou à l'une ou l'autre d'entre elles.

VII.

Dans le cas où une ou plusieurs des parties contractantes aux Conventions postales signées aujourd'hui à Madrid ne ratifieraient pas l'une ou l'autre de ces Conventions, cette Convention n'en sera pas moins-valable pour les Etats qui l'auront ratifiée.

En foi de quoi les plénipotentiares ci-dessous ont dressé le présent Protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même des Conventions auxquelles il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise à chaque partie.

Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent vingt.

Pour l'Allemagne :

RONGE.

SCHENK.

Овтн.

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

CONDE DE COLOMBI.

Pour les Iles Philippines et les autres possessions insulaires des Etats-Unis d'Amérique: CONDE DE COLOMBI.

Pour la République Argentine: A. BARRERA NICHOLSON.

Pour l'Autriche:

EBERAN.

Pour la Belgique :

A. PIRARD.

TIKHON.

HUB. KRAINS.

Pour la colonie du Congo belge:

M. HALEWYCK.

G. Tondeur.

Pour la Bolivie :

LUIS RODRIGuez.

Pour le Brésil : ALCIBIADES PEÇANHA. J. HENRIQUE ADERNE.

Pour la Bulgarie:
N. STARTCHEF.
N. BOSCHNAKoff.

Pour le Chili :

A. DE LA CRuz.

FLORENCIO MARQUEZ DE LA PLATA.

GUS. COUSIÑO.

Pour la Chine :

LIOU FOU-TCHENG.

Pour la République de Colombie:

W. MAC. LELlan.

GABRIEL ROLDAN.

Pour la République de
Costa-Rica:

MANUEL M. DE PERALTA.

Pour la République de Cuba:

JUAN IRURETAGOYENA.

Pour le Danemark:

HOLLNAGEL JENSEN.

HOLMBLAD.

Pour la République Dominicaine:

LEOPOLDO LOVELACE.

Pour l'Egypte:

N. T. BORTON.

Pour la République de l'Equateur: LUIS ROBALINO DAVILA.

LEÓNDIAS A. YEROVI.

Pour l'Espagne :
CONDE DE COLOMBI.

JOSE DE GARCIA TORRES.

GUILLERMO CAPDEVILA.

JOSE DE ESPAÑA.

MARTIN VICENTF.

ANTONIO CAMACHO.

Pour les colonies espagnoles:

BERNARDO ROLLAND.
MANUEL G. ACEBO.
Pour l'Ethiopie:
WEULDEU-BERHANE.
Pour la Finlande :
G. E. F. ALBRECHT.

Pour la France:

M. LEBON.

POUR M. GEORGES BONNET.

M. LEBON.

G. BLIN.

P. BOUILLARD.

BARRAIL.

Pour l'Algérie:

H. TREULLÉ.

Pour les colonies et protectorats

français de l'Indochine:

ANDRE TOUZET.

Pour l'ensemble des autres colonies

françaises:

G. DEMARTIAL.

Pour la Grande-Bretagne et divers dominions, colonies et protectorats britanniques:

F. H. WILLIAMSON.

E. J. HARRINGTON.

E. L. ASHLEY FOAKES.
Pour l'Inde brittannique :

G. R. CLARKE.

Pour la Commonweath de

l'Australie:

JUSTINIAN OXENHAM.
Pour le Canada:

F. H. WILLIAMSON.

Pour la Nouvelle-Zélande :
R. B. MORRIS.

Pour l'Union de Afrique du Sud:
H. W. S. TWYCROSS.

D. J. O'KELLY.

Pour la Grèce :

P. SCASSI.

TH. PENTHEROUDAKIS.

Pour la Guatemala:

JUAN J. ORTEGA.

ENRIQUE TRAUMANN.

Pour la République d'Haïti:

LUIS MA. SOLER.

Pour la République du Honduras:

RICARDO BELTRAN Y RÓZPIDE.

Pour la Hongrie :

O. DE FEJÉR.

G. BARON SZALAY.

Pour l'Islande:

HOLLNAGEL JENSEN.

Pour l'Italie et les colonies
italiennes :

E. DELMATI.
T. C. GIANNINI.
S. ORTISI.
Pour le Japon:
S. NAKANISHI.
ARAJIRO MIURA.
Y. HIRATSUKA.

Pour le Chosen :
S. NAKANISHI.
ARAJIRO MIURA.
Y. HIRATSUKA.

Pour l'ensemble des autres dépendances japonaises: S. NAKANISHI.

ARAJIRO MIURA.

Y. HIRATSUKA.

Pour la République de Libéria: LUIS MA. SOLÉR.

Pour le Luxembourg:

G. FABER.

Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole): GEARD JAPY.

J. WALTER.

Pour le Maroc (zone espagnole).

M. AGUIRRE DE CARCER.

L. LÓPEZ-FERRER.

C. GARCIA DE CASTRO.

Pour le Mexique :
POUR COSME HINOJOSA.
JULIO POULAT.

JULIO POULAT.

ALFONSO REYES.

Pour le Nicaragua:

M. IG. TERAN.
Pour la Norvège:

SOMMERSCHILD.

KLAUS HELSING.

Pour la République de Panama:
J. D. AROSEMENA.
Pour le Paraguay:
FERNANDO PIGNET.
Pour les Pays-Bas:
A. W. KYMMell.

J. S. VAN Gelder.

Pour les Indes néerlandaises:
WIGMAN.

W. F. GERDES OOSTERBEEK.

J. VAN DER WERF.

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L'acte de ratification a été déposé, par les Pays-Bas, à Madrid, le 1 décembre 1921; la Convention a été promulguée par l'Arrêté du 7 décembre 1921 (B. d. L. no 1343).

No. 1151. Arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée [avec Règlement d'exécution 1)] arrêté entre les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises,

1) Voir la note à la page 251.

1920

30 Nov.

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