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En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole qui portera la date de ce jour, et dont une copie certifiée conforme sera transmise à chacune des Puissances signataires.

Fait à La Haye, le 28 novembre 1923.

Pour l'Italie:

FRANCESCO MAESTRI MOLINARI DE METTONE.

Pour le Portugal:

SANTOS BANDEIRA.

Pour la Roumanie:

HENRY CATARGI.

Pour l'Allemagne :

v. LUCIUS.

Pour la Hongrie :

FRANÇOIS AMHRÓ DE ADAMÓCZ.

Pour les Pays-Bas:

V. KARNEBEEK.

SUPPLÉMENT

I

NOS. 163 et 611. Conventions commerciales et consulaires conclues entre les Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique.

Le Ministre des Affaires Etrangères a communiqué le 3 juin 1918 à la Seconde Chambre des Etats-Généraux, que la convention de commerce du 19 janvier 1839 (B. d. L. no 29) et la convention consulaire du 23 mai 1878 (B. d. L. 1879 n°. 181) ont été denoncées par l'Amérique de sorte que ces conventions ont cessé d'être en vigueur le 10 mai 1919.

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Cette dénonciation a rapport avec la loi américaine dite SeamansAct: An Act to promote the Welfare of American Seamen in the merchant marine of the United States: to abolish arrest and imprisonment as a penalty for desertion and to secure the abrogation of treaty provisions in relation there to". Cette loi délègue au Président des Etats-Unis la faculté de faire cesser les stipulations contraires à cette loi dans les conventions internationales.

Il faut encore observer, que la convention du 26 août 1852 (V. n° 289) modifiant la convention précitée du 19 janvier 1839 (B. d. L. n°29) et constatant que les deux conventions cesseront en même temps d'être en vigueur, est censé être aussi dénoncée. Cette convention visait pour la première fois les colonies.

La convention consulaire précitée ne vise pas les colonies. Reste encore en vigueur la convention du 22 janvier 1855 (B. d. L. n° 324), réglant les conditions auxquelles les agents consulaires des Etats-Unis pourront être admis dans les principaux ports des colonies néerlandaises.

(V. Communication du Ministre des Affaires Etrangères. Actes des Etats-Généraux 1917-1918, 2, n° 21)

II

NOB. 196, 260 et 940. Conventions conclues entre les Pays-Bas

et la Grèce du 2/11 février 1843, du 18/30 juin 1851

et Protocole du 2/15 octobre 1903.

Le 7 mars 1919 la Grèce a dénoncé ces Conventions et ce Protocole, mais les deux États en ont prolongé la durée jusqu'à ce que de nouvelles conventions soient conclues.

III

No. 222. Traité de Commerce et de Navigation entre les Pays-Bas et la Russie, conclu le 1/13 septembre 1846.

Le 16 novembre 1917 le Ministre des Affaires Etrangères a communiqué à la Seconde Chambre des Etats-Généraux, que le Gouvernement Provisoire Russe a dénoncé le traité, de sorte qu'il a cessé d'être en vigueur après douze mois.

(V. Actes des Etats-Généraux 1917-18. 2, no 6).

IV

Nos. 283, 774, 854, 929 et 1046x. Conventions sur les rapports commerciaux établis entre la France et les

Pays-Bas.

Le 18 janvier 1919 le Ministre des Affaires Etrangères a commu niqué à la Seconde Chambre des Etats-Généraux que les conventions commerciales suivantes ont été dénoncées par le gouvernement Français le 10 septembre 1918. Ces conventions, qui cessent d'être en vigueur le 10 septembre 1919 seront tous les trois mois tacitement renouvelées. tant que de nouvelles conventions n'ont pas été pas conclues. Ces conventions dénoncées sont:

1. La déclaration concernant l'assimilation au pavillon national, quant aux droits de péage des navires marchands des deux pays, du 27 avril 1852 (B. d. L. 1852, n° 102);

2. Les notes du 27 et 28 janvier 1892 réglant les rapports commerciaux (Journal officiel 1892, no 24).

3. La déclaration du 3 avril 1897 pour déterminer les rapports entre des deux pays en Tunisie (B. d. L. 1897, n° 204);

4. La convention du 13 août 1902 réglant les rapports commerciaux entre la France et les colonies Néerlandaises (B. d. L. 1904, n° 58);

5. La déclaration du 18 août 1910 concernant le droit d'entrée sur les vins français dans les Indes Orientales et sur le benzine en France (Journal officiel 1910, n° 234).

(V. Communication du Ministre des Affaires Etrangères. Actes des Etats-Généraux 1918-1919. 2, n° 12)

V

Nos. 487 et 728. Traité de Commerce et de Navigation conclu entre les Pays-Bas et l'Autriche le 26 mars 1867 et Convention additionnelle du 12 décembre 1888 conclue entre les Pays-Bas et l'Autriche-Hongrie au sujet des échantillons importés par les voyageurs de commerce.

Le 25 septembre 1923 le Ministre des Affaires Etrangères a communiqué aux Etats-Généraux que les stipulations du traité de 1867 en tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la convention consulaire du 6 novembre 1923 et à l'exception des articles 5 et 6 du traité précité ainsi que les stipulations de la convention de 1888 resteront applicables.

(V. Actes des Etats-Généraux, 1923-24. 185, n° 1)

VI

No. 675. Convention concernant l'adhésion des Pays-Bas à la convention phylloxérique internationale de Berne du 17 septembre 1878-3 novembre 1881, conclue entre l'Allemagne, l'Autriche, la France, le Portugal et la Suisse. En signant le traité de Neuilly (art. 167) la Bulgarie a accédé à cette convention. L'Autriche se reconnaît engagée par cette convention.

VII

No. 692. Acte de la Conférence de Berlin concernant le Congo, signé par les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande Bretagne, l'Italie, le Portugal, la Russie, la Suède et la Norvège et la Turquie.

Par une convention signée à St-Germain le 10 septembre 1919 par les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la Grande Bretagne, la France, l'Italie, le Japon et le Portugal, l'Acte du Congo a été abrogé en tant qu'il fut signé par les états contractants (art. 13). Il

s'ensuit que l'Acte reste encore en vigueur pour notre pays, qui n'a pas adhéré à la convention. Il faut cependant noter, que l'article I de l'Acte constatant que dans le bassin du Congo tous les pays contractants jouissent de la liberté de commerce est reproduit dans la convention de 1919. Les parties s'engagent également à supprimer et à combattre la traite sur terre et sur mer. La convention doit être revisée après dix ans et tous les litiges doivent être réglés par l'arbitrage (art. 12). Le chapitre de l'Acte du Congo, exigeant la notification des nouvelles occupations de territoire ne figure plus dans la nouvelle convention.

(V. Recueil des traités et des engagements internationaux enregistrés par la Société des Nations, vol. VIII p. 26.)

VIII

No. 745. Acte du 2 juillet 1890 signé à Bruxelles par les PaysBas, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, le Congo, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande Bretagne, la Perse, le Portugal, la Russie, la Suède et la Norvège, la Turquie et le Zanzibar, au sujet des mesures à prendre pour combattre la traite à l'intérieur de l'Afrique.

Cet Acte, ainsi que la déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890, (V. le n° 745x) ont été abrogés par la convention de Saint-Germain du 10 septembre 1919, abrogeant également l'Acte du Congo (V. VII no 672). La convention de Bruxelles au sujet des spiritueux en Afrique (du 3 novembre 1906) signée par les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique. la Grande Bretagne, l'Espagne, l'Etat libre du Congo, la France, l'Italie, le Portugal, la Russie et la Suède, par laquelle les stipulations en cette matière, qui se trouvent dans l'Acte de 1890, ont été revisées a été abrogée également par la convention du 19 septembre 1919, interdisant le trafic des spiritueux sur le continent africain à l'exception de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Egypte et l'Afrique du Sud. Un rapport annuel sera publié et envoyé au Secrétaire-général de la Société des Nations et à un Office Central. La convention pourra être modifiée de commun accord après cinq années; les litiges seront (art. 8) réglés par l'arbitrage.

Les conventions du 10 septembre 1919, citées sous les nos VII et VIII, ont été enregistrées le 9 janvier 1922

(V. Recueil des traités etc., enregistrés par la Société des Nations, vol. VIII p. 12.)

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