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CONVENTIONS dont le texte sera publié dans le tome

XXe du Recueil.

No. 1202. Convention conclue entre les Etats Riverains du Rhin, le 14 décembre 1922, et Protocole Additionnel du 22 décembre 1923 relatifs au régime des patentes de batelier du Rhin, remplaçant les articles 13 à 21 inclusivement de la Convention du 17 octobre 1868 et la convention du 4 juin 1898.

(B. d. L. 1924, no 528.)

1203. Protocole relatif aux clauses d'arbitrage du 24 septembre

1923.

(Actes des Etats-Généraux 1924-25 n° 335.)

Enregistré au Secrétariat de la Société des Nations, le 28 juillet 1924.

1204. Convention relative à l'organisation du Statut de la zone de Tanger, du 18 décembre 1923, conclue entre la France, l'Espagne et la Grande Bretagne, à laquelle les Pays-Bas ont accédé.

(Actes des Etats-Généraux 1924-25 n° 318.)

1205. Arrêté du 14 avril 1924 portant la promulgation de la correspondance échangée entre le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas et le Ministre Plénipotentiaire de la République française, dans laquelle est déclaré au nom du gouvernement français que l'accord passé avec le gouvernement néerlandais sur l'application réciproque des règlements concernant la sécurité de la navigation maritime s'étend également aux dispositions relatives à la télégraphie sans fil.

(Bulletin des Lois 1924 n° 196.)

1206. Traité de Commerce et de Navigation conclu le 30 mai 1924 entre les Pays-Bas et la Pologne.

(Bulletin des Lois 1924 n° 594.)

No. 1207. Acte Additionnel du 7 juin 1924 à la convention postale conclue entre les Pays-Bas et la Belgique, le 15 octobre

1921.

(V. le n° 1167; B. d. L. 1924 n° 351.)

1208. Convention sur le règlement provisoire des relations. commerciales entre les Pays-Bas et la Lithuanie, du 10 juin 1924.

(Actes des Etats-Généraux 1924-25 n° 262.)

1209. Traité de Commerce conclu entre les Pays-Bas et la Lettonie, le 4 juillet 1924.

(Actes des Etats-Généraux 1924-25 n° 263.)

1210. Protocole du 4 juillet 1924 concernant l'adhésion à la Convention relative à la Procédure civile signée à La Haye le 17 juillet 1905, de Puissances non représentées à la 4ième Conférence du droit international privé dont le désir d'y adhérer a été ou aura été favorablement accueilli par les Puissances contractantes.

(Actes des Etats-Généraux 1924-25 n° 235.) 1211. Convention de Commerce entre les Pays-Bas et le Canada, conclue à Ottawa le 11 juillet 1924.

(Actes des Etats-Généraux 1924-25 n° 287.)

1212. Convention de Commerce provisoire conclue entre les Pays-Bas et l'Esthonie, le 22 juillet 1924.

(Actes des Etats-Généraux 1924-25 n° 264.)

1213. Convention d'Amitié conclue entre les Pays-Bas et la République turque, le 16 août 1924.

(Actes des Etats-Généraux 1924-25 n° 245.)

1214. Convention entre les Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique relative au transport de Boissons alcooliques, du

21 août 1924. Enregistrée au Secrétariat de la Société des Nations.

(Actes des Etats-Généraux 1924-25 n° 250.)

No. 1215. Traite conclu entre les Pays-Bas et la Belgique revisant
certaines dispositions du traité conclu le 19 avril 1859
à Londres entre les deux pays et convenant de certains
arrangements propres à favoriser les intérêts réciproques
de Leurs pays,
et Convention-annexe concernant la
procédure d'arbitrage 1).

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

ET

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

Désirant reviser certaines dispositions du Traité conclu à Londres le 19 avril 1839 2) et convenir de certains arrangements propres à favoriser les intérêts réciproques de Leurs pays,

ont résolu de conclure à cet effet un traité et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges :

Son Excellence Monsieur PAUL HYMANS, Son Ministre des Affaires Etrangères, Ministre d'Etat;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence Jonkheer H. A. VAN KARNEBEEK, Son Ministre des Affaires Etrangères;

lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:

Article I.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent comme abrogé: L'article VII du Traité conclu à Londres le 19 avril 1839 en tant qu'il concerne la neutralité de la Belgique, ainsi que l'article XIV dudit Traité.

Article II.

L'article VIII du Traité conclu à Londres le 19 avril 1839 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

1) En vue du haut intérêt que présente ce traité publié au moment même où nous mettions sous presse les dernières feuilles, nous avons cru bien faire en reproduisant encore le texte français du Traité et du Mémoire interprétatif dans ce tome dix-neuvième de notre collection.

2) Voir le texte du Traité du 19 avril 1839 dans le tome IIe, no. 166.

1925

3 avril

L'écoulement des eaux des Flandres belges par le territoire de la Flandre néerlandaise sera assuré de manière à prévenir les inondations et à maintenir la cote normale de la nappe aquifère. Les écluses et ouvrages existants et les écluses et ouvrages qui devraient être encore construits à cet effet seront entretenus, exploités et établis par qui de droit à la diligence de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.

Les frais de construction, d'entretien et d'exploitation seront supportés par chacun des deux pays sur son territoire.

Si toutefois des épuisements ou autres ouvrages sur territoire belge ou néerlandais qui n'existaient pas au moment de la mise en vigueur du présent Traité étaient de nature à nécessiter des frais de construction, d'entretien ou d'exploitation complémentaires sur territoire néerlandais ou belge, il est bien entendu que le surcroît de ces frais resterait à la charge respectivement de la Belgique ou des Pays-Bas.

Une commission composée de membres à nommer en nombre égal par la Belgique et par les Pays-Bas dans un délai de deux mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sera chargée de procéder aux études et de dresser les plans des travaux nécessaires à l'écoulement des eaux visées ci-dessus.

Cette commission sera chargée du contrôle de tout ce qui concerne l'écoulement des eaux. Elle fera rapport tous les trois ans aux deux Gouvernements.

S'il s'élève entre les deux pays, leurs administrations ou leurs ressortissants respectifs des plaintes ou des difficultés au sujet de l'écoulement des eaux et notamment au sujet de l'établissement, de l'entretien ou de l'exploitation des écluses et ouvrages d'art nécessaires pour assurer cet écoulement, la question sera soumise par l'administration du pays intéressé à ladite commission qui décidera à la pluralité des voix ou, en cas de partage, en référera aux deux Gouvernements.

Article III.

Sans préjudice au paragraphe I de l'article IV, chacun des deux Etats s'engage vis-à-vis de l'autre à appliquer à la navigation sur sa partie des voies d'eau navigables qui séparent ou traversent les territoires belges et néerlandais, et sur les eaux intermédiaires entre l'Escaut et le réseau rhénan, y compris les canaux de Walcheren et de Zuid-Beveland, le principe de la liberté de navigation et le principe de l'égalité de traitement, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite entre les ressortissants, les biens et le pavillon de l'Etat riverain lui-même et les ressortissants, les biens et le pavillon de tout autre Etat.

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