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Article 2.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent

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Cette Loi Egyptienne a été promulguée aux Pays-Bas par l'Arrêté du 8 Mai 1916 (B. d. L. n°. 184).

No. 1103. Déclaration faite entre les Pays-Bas et la République 1916 Française concernant l'abrogation des capitulations néer- 26 Mai. landaises dans la zone française de l'empire du Maroc

et notes échangées entre les deux États.

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, font, d'un commun accord, la déclaration suivante:

Prenant en considération les garanties d'égalité juridique, offertes aux étrangers par les Tribunaux français du Protectorat, le Gouvernement Royal Néerlandais renonce à réclamer pour ses Consuls, ses ressortissants, et ses établissements dans la zone française de l'Empire Chérifien, tous droits et privilèges issus du régime des capitulations. Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la France et les Pays-Bas s'étendent de plein droit, sauf clause contraire, à la zone française de l'Empire Chérifien.

La présente déclaration sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à La Haye aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des ratifications.

Fait en double à La Haye, le 26 mai 1916.

Note adressée par Son Excellence M. le Ministre de France au Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

La Haye, le 26 mai 1916.

Monsieur le Ministre,

A l'occasion de la signature de la Déclaration portant abrogation des privilèges capitulaires néerlandais dans la zone française de l'Empire Chérifien, j'ai l'honneur, dûment autorisé par mon Gouvernement, de porter à la connaissance de Votre Excellence ce qui suit:

1o. Il sera procédé aussitôt que possible à la révision, d'un commun accord, de la dernière liste des protégés néerlandais, communiquée au Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Sultan du Maroc. conformément à l'article 7 de la Convention de Madrid du 3 juillet 1880.

Cette révision se fera au moyen de négociations directes entre l'Agent Diplomatique des Pays-Bas à Tanger et le Résident Général de la République Française au Maroc sur la base de la Convention de Madrid.

Une nouvelle liste sera dressée par eux, mentionnant, autant que possible, les noms, prénoms, qualité et domicile des protégés néerlandais dans la zone française de l'Empire Chérifien; cette liste sera soumise à l'approbation des deux Gouvernements contractants.

2o. Les protégés néerlandais qui seront portés sur la nouvelle liste visée ci-dessus, seront, leur vie durant, justiciables des tribunaux français dans la zone française de l'Empire Chérifien.

3o. Les procédures tant civiles que pénales déjà commencées devant la juridiction consulaire néerlandaise dans la zone française de l'Empire Chérifien au moment de l'entrée en vigueur de la Déclaration visée ci-dessus se poursuivront jusqu'en dernier ressort devant les tribunaux compétents Néerlandais. La sentence rendue dans pareille procédure obtiendra l'exéquatur des juridictions françaises dans ladite zone sans que celles-ci procèdent à un nouvel examen du fond de l'affaire.

4. Il est bien entendu que tous les droits et privilèges dont il n'est pas fait mention dans les Traités et conventions visés dans le troisième alinéa de la Déclaration et qui sont ou seraient accordés dans la zone française de l'Empire Chérifien à une autre nation, seront également et sans condition quelconque étendus aux ressortissants et aux établissements Néerlandais dans ladite zone.

5o. Aucune nouvelle protection ne pourra être accordée par les Consuls, les ressortissants et les établissements néerlandais dans la zone française de l'Empire Chérifien à partir de la date de l'approbation par les deux Gouvernements contractants de la liste qui doit être dressée ainsi qu'il est dit ci-dessus entre l'Agent Diplomatique des Pays-Bas à Tanger et le Résident Général de la République Française au Maroc.

Veuillez agréer, etc.

Note adressée par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas à Son Excellence Monsieur le Ministre

Monsieur le Ministre,

de France.

A l'occasion de la signature de la Déclaration portant abrogation des privilèges capitulaires néerlandais dans la zone française de l'Empire Chérifien, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence ce qui suit:

1o. Il sera procédé aussitôt que possible à la revision, d'un commun accord, de la dernière liste des protégés néerlandais, communiquée au Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Sultan du Maroc conformément à l'article 7 de la Convention de Madrid du 3 juillet 1880.

Cette révision se fera au moyen de négociations directes entre l'Agent Diplomatique des Pays-Bas à Tanger et le Résident Général de la République Française au Maroc sur la base de la Convention de Madrid.

Une nouvelle liste sera dressée par eux, mentionnant, autant que possible, les noms, prénoms, qualité et domicile des protégés néerlandais dans la zone française de l'Empire Chérifien, cette liste sera soumise à l'approbation des deux Gouvernements contractants.

2o. Les protégés néerlandais qui seront portées sur la nouvelle liste visée ci-dessus, seront, leur vie durant, justiciables des tribunaux français dans la zone françaisc de l'Empire Chérifien.

3o. Les procédures tant civiles que pénales déjà commencées devant la juridiction consulaire néerlandaise dans la zone française de l'Empire Chérifien au moment de l'entrée en vigueur de la Déclaration visée ci-dessus se poursuivront jusqu'en dernier ressort devant les tribunaux

compétents néerlandais. La sentence rendue dans pareille procédure obtiendra l'exéquatur des juridictions dans ladite zone sans que celles-ci procèdent à un nouvel examen du fond de l'affaire.

4o. Il est bien entendu que tous les droits et privilèges dont il n'est pas fait mention dans les Traités et conventions visés dans le troisième alinéa de la Déclaration, et qui sont ou seraient accordés dans la zone française de l'Empire Chérifien à une autre nation, seront également et sans condition quelconque étendus aux ressortissants et aux établissements Néerlandais dans ladite zone.

5o. Aucune nouvelle protection ne pourra être accordée par les Consuls, les ressortissants et les établissements néerlandais dans la zone française de l'Empire Chérifien à partir de la date de l'approbation par les deux Gouvernements contractants de la liste qui doit être dressée ainsi qu'il est dit ci-dessus entre l'Agent Diplomatique des Pays-Bas à Tanger et le Résident Général de la République Française au Maroc.

Veuillez etc.

La Haye, le 26 mai 1916.

La déclaration a été approuvée par la loi du 9 Novembre 1917 (B. d. L. n°. 636); les actes de ratification ont été échangées à La Haye le 25 juin 1918 et la publication en a été faite par l'Arrêté du 20 juillet 1918 (B. d. L. n°. 467).

1916 N°. 1104. Protocole relatif au traité du 1er octobre 1904 pour la régularisation des frontières néerlandaises et portugaises dans l'ile de Timor.

17 Août

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le Gouvernement de la République Portugaise ayant résolu:

1o. de donner leur approbation aux deux procès-verbaux accompagnés d'une carte, dressés par Leurs commissaires respectifs concernant l'arpentage et l'indication sur le terrain d'une partie de la frontière visée à l'article 3, 10°, du traité conclu entre les Pays-Bas et le Portugal à La Haye le 1er octobre 1904 pour la régularisation des frontières néerlandaises et portugaises dans l'île de Timor, lesquels arpentage et indication sur le terrain ont eu lieu en tant que nécessaire conformément à la sentence arbitrale rendue le 25 juin

1914 en exécution du compromis signé à La Haye le 3 avril 1913 entre les Pays-Bas et le Portugal 1), et

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vu les deux traités signés à Lisbonne les 20 avril 1859 et 10 juin 1893 et le traité signé à La Haye le 1er octobre 1904 entre les Pays-Bas et le Portugal pour la délimitation de leurs possessions respectives dans l'île de Timor;

vu le compromis d'arbitrage signé à La Haye le 3 avril 1913, et notamment l'article 2 ainsi conçu: „L'arbitre, statuant sur les données fournies par les Parties, décidera en se basant sur les traités et les principes généraux du droit international, comment doit être fixée conformément à l'article 3, 10o, de la Convention conclue à La Haye le 1er octobre 1904, concernant la délimitation des possessions néerlandaises et portugaises dans l'île de Timor, la limite à partir de la Noèl Bilomi jusqu'à la source de la Noèl Meto"; vu les Notes diplomatiques faisant part au soussigné de sa désignation comme arbitre par application de l'article 1er du compromis;

vu les premiers et seconds Mémoires remis en temps utile par chacune des hautes Parties contestantes, ainsi que les cartes et documents annexés aux dits mémoires;

vu les considérations de fait et de droit formulées ci-dessus sous chiffres I a VII;

vu la Convention signée à La Haye le 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux;

Arrête

L'article 3, chiffre 10, de la Convention conclue à La Haye le 1er octobre 1904 concernant la délimitation des possessions néerlandaises et portugaises dans l'île de Timor doit être interprété conformément aux conclusions du Gouvernement royal des Pays-Bas, pour la limite à partir de la Noèl Bilomi jusqu'à la source de la Noèl Meto; en conséquence, il sera procédé à l'arpentage de cette partie de la frontière sur la base de la carte au 1/50000 annexêe sous no. IV au premier Mémoire remis à l'arbitre par le Gouvernement néerlandais. Une reproduction de cette carte signée par l'arbitre est jointe comme annexe VII à la présente sentence dont elle fera partie intégrante.

Les frais, fixés à fr. 2000, ont été prélevés sur la somme de 4000 fr. consignée entre les mains de l'arbitre en exécution de l'art. 8 du compromis du 3 avril 1913; la différence, soit fr. 2000, sera restituée aux deux parties par égales portions et contre quittance, au moment de la notification de la

sentence.

Fait en trois exemplaires dont l'un sera remis contre récépissé par M. le secrétaire général du Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage à La Haye, à Son Excellence le Ministre des Affaires Etrangères des PaysBas pour valoir notification au Gouvernement royal néerlandais, et dont le serond sera remis le même jour et dans les mêmes formes à Son Excellence l'Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République portugaise près S. M. la Reine des Pays-Bas pour valoir notification au Gouvernement de la République portugaise. Le troisième exemplaire sera déposé aux archives du Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage.

Paris, le 25 juin 1914.

LABDY.

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