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berg, près de Gand sur l'Escaut, à Ridinxvliet sur l'Escaut, en aval d'Hantmuiden et à Leneken sur la Roer avec neuf villages à l'intérieur des terres. Parmi ceux qui devaient participer au Borggracht, c'est-à-dire contribuer au creusement, au nettoyage des fossés et à l'entretien des fortifications, plusieurs rachetèrent cette obligation. Anvers le fit le 18 mai 1481, moyennant 300 florins de Brabant au comptant et une rente annuelle de 15 florins; d'autres le firent plus tard, notamment en 1567 Waelhem pour 20 nobles (monnaie qui donna son nom à cette contribution), Contich pour 13 nobles, Schelle pour 11 et Reeth pour 9, etc. Ces localités étaient libres de tout tonlieu par eau sur l'Escaut à Saeftingen et à Rupelmonde, en acquittant cette contribution appelée Nobelgelt. Or Anvers, à qui était réservé le droit de laisser les autres racheter par le nobelgelt les péages divers, devait assurément jouir ellemême du privilége de franchise des tonlieux de Brabant.

§ 4.-Exactions commises par les fermiers des tonlieux. Conditions de perception.

Le prince pouvait-il augmenter les droits, selon son bon plaisir? « Il semble, dit De Moy, que cela lui soit permis parce qu'il a la puissance absolue et que cela relève des droits du souverain. » Mais nos princes ne possédaient point un pouvoir absolu; leur monarchie était tempérée de bonne heure par l'influence des États et surtout par les Joyeuses

Entrées.

Dans celles-ci en effet le prince jurait de laisser « agir, conduire et circuler » chacun comme était la coutume, de ne pas aggraver les charges qui pesaient sur les bourgeois sans le consentement des États, et lorsque Charles-Quint, par ordonnance de 1519, établit des droits nouveaux, il

dit expressément que le tarif a été combiné avec les États et approuvé par eux. Pour assurer le maintien des mêmes droits, le tableau des tonlieux devait être affiché au bureau de péage, une double expédition devait en être conservée par les magistrats; et les monnaies anciennes devaient être réduites successivement en monnaie légale ayant cours.

Nous voyons souvent les marchands se prévaloir de ce privilége contre les fermiers qui voulaient percevoir des droits plus élevés, notamment sur le pastel (jugement du 28 juillet 1561), et protester que le prince n'avait aucun droit à prendre des redevances plus élevées sans le consentement des États. Nulle part on ne trouve que les souverains ne se soient pas conformés aux promesses solennelles qu'ils faisaient à leur entrée au pouvoir, et lorsque parfois le commerce fut taxé plus haut que ne le permettaient les tarifs, ce fut toujours par des exactions dont les fermiers se rendaient coupables.

Celles-ci furent nombreuses.

Elles se présentèrent de bonne heure et donnèrent lieu à des plaintes continuelles; les ducs de Brabant tentèrent de les prévenir, de les réprimer et rendirent des édits. nombreux contre les fermiers qui se permettaient de telles injustices. Le 20 septembre 1451 et plus tard le 28 novembre 1457, les ducs portèrent des ordonnances par lesquelles il fut établi que si le percepteur voulait faire payer plus que de droit, ou commettre quelque exaction, les magistrats de la ville devaient citer les deux parties pour les entendre et, en cas de contravention, les renvoyer devant le conseil de Brabant ou bien devant la chambre des tonlieux. Dans les temps les plus anciens, c'était celle de Louvain, les autres n'ayant été érigées que plus tard. — Les motifs de cette juridiction spéciale semblent être que le percepteur, comme serviteur du duc, devait être jugé non par des

tribunaux particuliers, mais par un tribunal supérieur tel que le conseil de Brabant, lorsqu'il s'agissait d'habitants du Brabant, ou le conseil secret, lorsque des parties ou villes de provinces différentes y étaient intéressées ou bien encore le conseil de Malines, pour contestations entre provinces différentes dont les causes étaient renvoyées devant ce dernier tribunal. On sait que de la première de ces juridictions, les habitants d'autres provinces que le Brabant ne ressortissaient pas et que par suite ils ne devaient pas lui soumettre leurs causes.

Or il arriva fréquemment que le fermier exerçait ses injustices contre les particuliers; ceux-ci s'adressèrent à la chambre des tonlieux de Louvain, instituée pour juger ces différents; mais c'était une grave difficulté que d'introduire la cause devant un tribunal situé dans une ville si éloignée.

En 1530 fut érigée à Anvers une nouvelle chambre des tonlieux devant laquelle le fermier pouvait être appelé et jugé en première instance. C'était un avantage pour le commerce anversois, car les difficultés ne furent malheureusement que trop fréquentes avec les percepteurs des tonlieux. Dès cette époque, les bourgeois d'Anvers ne furent plus justiciables uniquement de la chambre des tonlieux de Louvain, mais encore de celle de leur propre ville. Le conseil de Brabant devenait alors la cour d'appel.

Ce dernier jugeait néanmoins en première instance les causes dans les débats desquelles il y avait interprétation controversée d'anciens priviléges; dans ce cas l'affaire pouvait être citée directement devant le conseil de Brabant, lequel avait seul le droit d'interprétation des priviléges.

Voici un exemple des exactions des fermiers :

Dans un procès jugé le 28 juillet 1561 entre les fermiers du tonlieu et des négociants de qui l'on avait exigé le droit

de trois deniers de Flandre par balle de pastel, et pour lequel ils ne payaient anciennement qu'un denier, le fermier fut condamné à restituer ce qu'il avait pris au-dessus d'un denier, pourvu toutefois que ce fut de marchands non bourgeois de la ville, car, dit le jugement, les bourgeois en sont francs et libres.

La différence dans ce cas était assez considérable; nous la trouvons même parfois plus forte; ainsi en 1588, au mois d'avril, des négociants remirent aux bourgmestres et échevins d'Anvers des plaintes au sujet des exactions commises par les percepteurs des tonlieux. Nous en extrayons les passages suivants qui montrent suffisamment à quelles. aggravations arbitraires le commerce de cette époque était soumis. Nous y joignons le landtol qui ne rentre pas directement dans les divers péages que nous avons examinés, parce que les percepteurs réunissaient dans leurs attributions tous les tonlieux et les recevaient même à la fois; nous les laissons réunis tels qu'ils résultent de la requête de ces négociants.

Ils exposaient qu'ils payaient à cette époque pour les denrées suivantes :

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Ces exactions étaient considérables et soulevaient avec raison les plaintes des négociants anversois contre l'arbitraire des percepteurs de tonlieux.

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Conditions de perception. Chacun était soumis à ces droits, sauf ceux qui en étaient spécialement exemptés. Toutes les marchandises non énoncées dans les tableaux devaient payer le 120 denier de la valeur; les autres étaient soumises d'après leur origine et leur emballage aux droits stipulés par le souverain 1.

Quiconque avait des marchandises à déclarer devait le faire au premier bureau et là prendre un certificat constatant les nombre, poids, mesure ou qualité des marchandises afin de constater dans les autres bureaux que les droits avaient été acquittés ou, en cas de franchise du commerçant, que les formalités prescrites avaient été observées. Ce droit payé, la marchandise était libre jusqu'à ce qu'elle passat en d'autres mains.

Les marchandises paient d'après l'emballage, caisses, tonnes, balles et sacs, jusqu'en 1603. Le 5 avril de cette année, fut porté un édit par lequel il fut stipulé que dorénavant les marchandises paieraient au poids et à la quantité, à l'exclusion des usages suivis jusqu'alors. Les emballages étaient compris dans le poids, excepté pour l'or, l'argent fin, la soie, le fil fin pour dentelle, la cochenille, l'indigo, les clous de girofle, la canelle, le macis et les noix de muscade, pour lesquels on accordait une taxe proportionnelle. Le poids était réglé primitivement en poids de Cologne et plus tard en livres d'Anvers, à 16 onces. Pour les métaux précieux on se servait du marc de Cologne, jusqu'au xve

1 La perception de ces tonlieux étant du domaine du prince, l'on ne trouve rien dans les divers actes qui puisse jeter quelque lumière sur la valeur du produit du tonlieu.

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