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siècle; depuis cette époque on usa du marc ou poids de Milan 1.

Les grains ou autres denrées entrées par navire et sortant en totalité dans le même état, ne devaient les droits qu'en arrivant; au départ elles ne devaient que le droit de conduite.

Les droits établis en monnaie du pays, florins, sous et deniers, devaient être acquittés en or ou en argent courant, d'après l'évaluation de la monnaie ou les prescriptions spéciales existantes.

Le prince lui-même d'après les priviléges ne pouvait pas augmenter les tonlieux; seulement, le taux étant fixé au 120e denier, il pouvait mettre celui-ci en rapport avec la valeur courante de l'or et de l'argent. Parfois il y eut des difficultés à cet égard, et vers la fin du xvre siècle il parut même un édit qui voulait renverser ce privilége. L'opposition qu'il rencontra le fit retirer.

Les marchandises libres chargées en vrac avec les marchandises non libres rendent toute la cargaison passible de droits; mais si, embarquées sur un même vaisseau, elles sont séparées, le commerçant libre jouit de sa franchise pour ses denrées et le marchand non libre paie les droits pour les siennes; une taxe uniforme pour toutes est le paiement du passeport qui coûtait 1⁄2 sol 2.

Lorsque le fermier suspectait fortement un marchand de fraude, et que celui-ci, son agent ou son batelier avait caché quelque produit susceptible de droits, ou chargé des produits prohibés, il pouvait faire déballer les marchandises en présence du commerçant, de son facteur ou de son batelier et s'il reconnaissait la fraude, la partie de marchandises

.

'Ordonnance renouvelée du 18 juillet 1670. Groot plakkaertboek van Brabant.

(Merckelyke ofte vehemente suspicie van fraude.)

faisant l'objet de la tentative de fraude était confisquée et le droit était dû neuf fois; de plus, le fraudeur était puni d'une amende au profit du duc de 17 shellings de Louvain (Ordonnance de mars 1241.)

Si le fermier ne constatait aucune fraude, il devait faire remettre tout dans son état primitif, bien emballé, sans frais pour le marchand. Cette mesure aurait pu donner lieu à des abus, mais l'ordonnance stipulait que cette vérification ne pouvait jamais avoir lieu sans soupçons graves, et que si le fermier le faisait pour vexer, molester, tourmenter le commerçant, pour lui nuire ou arriver par là à composition, on pouvait le poursuivre à payer dommages et intérêts.

La personne du fermier était mise sous la protection du souverain; il était défendu de l'injurier, lui ou ses commis, dans l'exercice de leurs fonctions, sous peine d'une amende de 40 florins carolus, une première fois; de 80 florins ensuite, outre la réparation équitable pour dommages et intérêts au fermier ou à son commis 1. Il était officier public et avait le droit d'arrêter les biens et les personnes. - Le fermier jouissait encore de certains priviléges; ainsi nous voyons que lui, ses contrôleurs, ses collecteurs, ses représentants, ses commis et serviteurs étaient exempts de loger les soldats, de faire les veilles ou gardes et d'y contribuer, de payer enfin des accises ou des impôts pour gildes ou métiers. Le percepteur, s'il devait être respecté d'après les ordonnances des souverains, ne

Ord. Albert et Isabelle (23 juin 1599). Hebben verleent en verleenen by deese den suppliant (Jan Vol) syne collecteurs, contrerolleurs, substituten, clercken en de dienaers, gedurende syne pachtinge voorschreven, genieten sal van de exemptie ende vrydom van accyse, inpost van fouriren, logeren, wachten, gilden, ambachten, ende alle andere dergelyke wachten, lasten hierboven verclaert, in sulcker vuege ende manieren als alle andere gelycke pachters syn genitende en gunsten hebben, waervan wy ook den voornoemden suppliant syne contrerolleurs &c bevryen ende exempteren &c.

pouvait pas non plus, sous peine d'être poursuivi devant les tribunaux et de payer dommages et frais de procès, injurier le commerçant, lui causer quelque dommage ou lui parler brutalement 1. Il devait au contraire être au service du commerce; quand il en était requis, il devait être immédiatement aux ordres du marchand, libre ou non, aussi bien les jours de fête que les autres jours, selon que la marée et les circonstances l'exigeaient 2.

Il était autorisé à placer ses bureaux de péage là où il le croyait préférable, sans toutefois incommoder le commerce et en prenant avis des magistrats 3.

Il lui était strictement défendu aussi d'exiger ou de recevoir quelque rétribution ou gratification pour la prompte expédition des acquits, acquits à caution, à payement, passavants, etc 4.

Lorsqu'il exigeait plus que le tarif ne l'autorisait de prendre, il était puni d'amendes qui s'élevaient jusqu'à 200 florins et devait restituer le surplus; l'empereur Maximilien renouvela, par privilége de 1477, la défense de percevoir à Anvers, Rupelmonde ou Turnhout des péages plus élevés que ceux qui étaient fixés par les octrois donnés aux percepteurs.

Ceux-ci, ou plutôt les seigneurs dont ils étaient les représentants, devaient assurer toute sécurité aux marchands, témoin Henri de Brabant qui, en donnant la moitié du tonlieu par eau à Guillaume de Breda (1212), le lui transmet à la condition que partout où s'étend le droit du duc de

'Kwalyk toespreken (ord. div )

Art. 5. L'acte de Baudouin de Flandre et de Hainaut relatif au tonlieu de Termonde, 1199, dit: thelonarius autem esse paratus die as nocte ad recipiendum theloneum suum et non debet tardare mercatorem.

3 Ord. d'Albert et d'Isabelle du 12 décembre 1602.

Id. 15 mai 1737.

percevoir le péage, Guillaume maintiendra la paix et la sécurité et ce principe se maintint constamment.

Le fermier devait avoir soin d'avoir les commis et serviteurs nécessaires au service, sous peine d'en être rendu responsable.

Il n'est pas stipulé expressément qu'il ne peut faire aucun commerce pour son compte; il en est un cependant qui lui est défendu ainsi qu'à ses commis et serviteurs sous peine de correction à déterminer par le juge. C'est celui de vendre de la bière ou de tenir taverne ou auberge.

Pour que le fermier pût recevoir les droits, il fallait que la marchandise fùt saine; en cas d'avarie ou de détérioration de la marchandise par le transport par mer, comme pour fruits, vins ou autres produits, si la valeur en était dépréciée de moitié, les droits n'étaient perçus que pour la moitié, à condition pour les marchands d'en donner connaissance au débarquement et de faire constater l'état d'avarie de ces marchandises.

Il ne sera pas sans intérêt d'ajouter quelques mots sur les articles des coutumes d'Anvers où il est parlé des péages ou tonlieux; ils nous montrent la libéralité des principes qui dominent dans le code de commerce en usage à Anvers, et dont l'ensemble remarquable à plus d'un titre se trouve dans le volume intitulé « Rechten van Antwerpen rakende de koophandel » de l'année 1609 1; il stipule à l'article 3 du titre des assurances que la valeur des marchandises assurées, est évaluée d'après le prix d'achat augmenté des frais d'emballage, des péages et tonlieux, de la commission ou gage du facteur, de la prime d'assurance et même de la prime de réassurance.

Ce code permettait donc (art. 339 du code de com

1

Aux archives de la ville, Costumen op de koophandel, 1 vol. in-fol. ms.

merce actuellement en vigueur) de comprendre dans la valeur, au lieu de départ, les droits payés et les frais jusqu'à bord; mais il permettait, en outre, ce que les assureurs d'Anvers ont adopté en assemblée générale du 29 novembre 1841, malgré l'art. 347 du code de commerce, que la valeur des objets au temps et au lieu du chargement pouvait comprendre les frais à bord, la prime et ses accessoires, plus dix pour cent de profit espéré. Ce dernier point était également autorisé par les coutumes d'Anvers, et si le projet du nouveau code de commerce, soumis à nos Chambres, contient également cette faculté, ce n'a été qu'après une discussion assez longue de la commission de révision.

Pour les contributions aux avaries (art. 142-144), la valeur est évaluée suivant le prix-courant du lieu de déchargement, mais dans ce cas il est établi que ce sera cette valeur non augmentée du fret ni des droits, à payer au dit lieu.

Si l'on y eût compris encore les droits de tonlieu, ceuxci, faisant partie intégrante du prix de revient de ces marchandises, eussent été payés deux fois.

§ 5.

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Exemptions des tonlieux en général. De l'Escaut en particulier. - Conditions. - Perte de ces priviléges.

Sous les premiers rois franks et sous les Carlovingiens, on rencontre des priviléges nombreux accordés surtout aux monastères et abbayes dont l'influence et la puissance étaient grandes à cette époque. Les rois étaient persuadés qu'ils augmentaient la stabilité de leur trône en favorisant les réclamations équitables des prêtres et des églises ; ils donnaient des marques de leur munificence aux lieux saints pour obtenir par l'intercession de ceux que l'on y honorait

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