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TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ÉTABLISSEMENT DES DROITS DE SUCCESSION ET DE MUTATION PAR DÉCÈS.

SECTION I".

DE LA PERCEPTION DES DROITS.

SOMMAIRE:

40. Texte de la loi.

44. Du droit de succession.

12. Du droit de mulation.

43. Ces droits ont la nature d'impôt.

Centimes additionnels.

44. Ils sont irrévocablement acquis à l'instant où la transmission s'opère. 45. Nonobstant les délais accordés pour le paiement.

10. L'art. 1er de la loi du 27 décembre 1817, porte:

Il sera perçu, à titre de droit de succession, un impôt sur la valeur de tout ce qui sera recueilli ou acquis dans la suc> cession d'un habitant de ce royaume, décédant après le 31 dé>cembre 1817.

» Est réputé habitant de ce royaume, pour l'application de » la présente loi, celui qui y a établi son domicile ou le siége de > sa fortune.

» Il sera pareillement perçu, à titre de droit de mutation, un > impôt sur la valeur des biens immeubles situés dans ce royaume, > recueillis ou acquis en propriété ou en usufruit, par le décès » de quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant, et décédant après » le 31 décembre 1817.

Le tout néanmoins sauf les exceptions ci-après établies, et > sous les modifications suivantes : »

11. La loi qualifie droit de succession, celui qui est dû sur tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession d'un habitant de ce royaume, déduction faite des dettes mentionnées à l'art. 12 et sauf les exemptions énumérées à l'art. 24. Ce droit, restreint à ce qui est recueilli ou acquis en ligne collatérale et entre personnes non parentes, est gradué d'après les divers degrés de parenté et selon que l'émolument de chacun excède ou non ce qui lui serait échu ad intestat.

12. Elle qualifie droit de mutation par décès, celui qui est dû en ligne directe comme en ligne collatérale et entre personnes non parentes, sur la valeur brute des immeubles situés dans ce royaume et délaissés par quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant. Ce droit n'est soumis à aucune exemption, et au lieu de varier, comme le droit de succession, d'après les divers degrés de parenté, il est d'une quotité unique pour chaque ligne, sauf réduction à moitié pour l'usufruit.

13. Les droits de succession et de mutation par décès sont des impôts. Comme tels, ils sont votés annuellement par la législature et ne peuvent éprouver d'augmentation ou de diminution qu'en vertu d'une loi expresse (Const., art. 111 et 112). Indépendamment de ces droits, il a été établi des centimes additionnels, dont l'import est actuellement de trente pour cent sur le principal.

14. Les droits sont acquis au trésor, et se trouvent irrévocablement fixés à l'instant où, d'après les principes de la loi civile, la transmission s'est opérée.

15. Ainsi les délais accordés par les art. 9, 13 et 23 et la surséance autorisée par l'art. 20 pour le paiement des droits, ne sont autre chose qu'un terme, c'est-à-dire, qu'ils ne portent aucune atteinte à l'obligation dont ils retardent seulement l'exécution; tellement que le redevable qui aurait payé le droit, avant l'échéance du terme, ne serait pas recevable à en demander la répétition, sous prétexte qu'il avait encore un certain délai pour se libérer. (C. c. 1185 et 1186).

SECTION II.

DU DOMICILE PAR RAPPORT A L'APPLICATION DE LA LOI.

SOMMAIRE:

46. Définition des mots habitant du royaume.

17. La demeure en Belgique est la condition requise pour la perception du droit de succession.

18. Des règles relatives au domicile.

19. Les mêmes règles s'appliquent aux femmes mariées.

20. Elles s'appliquent également aux domestiques.

24. L'appréciation des questions de domicile appartient au juge du fond. Arrêt du 19 juillet 1836.

22. Cette appréciation dépend des circonstances.

23-27. Cas divers.

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28. Fiction du droit des gens, relativement au domicile.

16. Pour savoir s'il est dû un droit de succession ou un droit de mutation par décès, il faut pouvoir déterminer si le défunt était ou non habitant du royaume dans le sens donné à ce mot par la loi. Or, la loi réputé habitant du royaume, pour son application, celui qui y a établi son domicile ou le siége de sa fortune, et voici les explications données à ce sujet à la section centrale, par M. Appelius, lors de la discussion de la loi qui est en quelque sorte son ouvrage : « L'on a demandé une définition des » mots habitant du royaume, mais il paraît que l'ensemble de > l'article exprime distinctement ce qu'on doit entendre par cette > expression; habitant est tout individu né sujet du royaume » et qui y demeure, habitant est encore l'homme né en pays › étranger mais qui s'est établi de manière à ce que ses inten>tions d'être regardé comme sujet, ne soient point douteuses; » habitant n'est pas l'étranger qui, ayant conservé ailleurs son › domicile, se trouve temporairement dans le pays, et vient à y › décéder. »

17. La demeure en Belgique est la condition indispensablement requise pour qu'il y ait lieu à la perception d'un droit de succession. C'est principalement au fait de l'habitation dans ce royaume, de l'individu décédé, que la loi s'attache pour soumettre

sa succession au paiement de ce droit, sans égard au point de savoir s'il est étranger ou régnicole, s'il est Belge ou s'il appartient à une autre nation.

18. En thèse générale, on doit considérer comme habitant du royaume celui qui, né en Belgique, y a sa demeure, et celui qui, né en pays étranger, a établi en Belgique le siége principal de sa fortune; on ne peut envisager comme habitant du royaume, par rapport au droit de succession, le Belge décédé dans le pays étranger où il avait transféré son domicile ou le siége de sa fortune, et il n'y a pas de distinction à faire relativement à la nationalité des individus décédés, mais uniquement à leur qualité d'habitants ou de non habitants dans le sens de la loi.

19. Les mêmes règles s'appliquent aux femmes mariées, aux mineurs non émancipés et aux interdits, d'après le principe établi par l'art. 108 du Code civil portant: « La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur; le majeur interdit aura le sien chez son tuteur. »

20. Elles s'appliquent également aux domestiques suivant les dispositions de l'art. 109 du même Code: « Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent, ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. D

21. Le domicile qui fait réputer habitant du royaume, est un domicile spécial et de fait qui dépend des circonstances, dont l'appréciation est abandonnée au juge du fond. Un arrêt de la cour de cassation, du 19 juillet 1836, porte:

« La Cour : Attendu que la loi du 27 décembre 1817, qui établit un droit de succession sur tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession d'un habitant du royaume, définit elle-même ce qu'elle entend par habitant du royaume, quant à l'application de ses dispsoitions, et répute pour tel ́celui qui aura établi dans ce pays le siége de sa fortune; Attendu que

le domicile spécial et de fait dépend nécessairement des circonstances dont l'appréciation est abandonnée au juge du fond; - Attendu que c'est par suite de cette appréciation que le tribunal de Bruxelles a souverainement jugé en fait, dans l'espèce, non-seulement que la dame De Beranger avait en cette ville le siége de sa fortune, mais aussi que ses enfants dé

cédés n'avaient pas d'autre domicile que celui de leur mère, avec laquelle ils demeuraient; - Qu'il en résulte qu'en décidant que leurs successions étaient soumises au droit établi par la loi de 1817, le jugement attaqué a fait une juste application de cette loi et n'a pas contrevenu par là à l'art. 108 du Code civil invoqué dans la requête en cassation. Par ces motifs, rejette,

etc. (Journal, 4054).

22. La solution de la question de savoir s'il est dû un droit de succession ou un droit de mutation par décès, dépend toujours de l'appréciation des faits et circonstances qui se présentent dans l'espèce, pour déterminer si le défunt était ou non habitant du royaume dans le sens donné à ce mot par la loi. Les exemples suivants feront connaître la jurisprudence sur ce point.

23. La dame veuve De Beranger, Française d'origine, quitta Paris pour venir, en 1827, habiter Bruxelles avec ses trois enfants mineurs. Deux de ses enfants y décédèrent vers la fin de 1829, l'un encore mineur, l'autre majeur depuis peu de temps. Le tribunal de première instance séant à Bruxelles résolut affirmativement la question de savoir si les enfants De Beranger devaient être considérés comme habitants du royaume. Son jugement, en date du 31 juillet 1835, confirmé par l'arrêt rapporté sous le n° 21, est ainsi conçu :

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Attendu que le droit de succession est établi par la loi du 27 décembre 1817 sur la valeur de tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession d'un habitant du royaume que cette loi porte à son art. fer : « Est » réputé habitant du royaume, pour l'application de la présente loi, celui • qui y a établi son domicile ou le siége de sa fortune; Attendu que cette définition insérée dans une loi spéciale, et surtout les mots pour l'application de la présente loi, expriment suffisamment la volonté du législateur de fixer des règles particulières pour l'exigibilité de l'impôt qu'elle établit; qu'ainsi la règle est que le droit de succession est dû sur ce qui est délaissé par toute personne qui a établi dans le royaume son domicile ou le siége de sa fortune, den zetel van zyn vermogen; que cette règle est étrangère aux conditions que le Code civil exige pour l'établissement du domicile civil en rapport avec la jouissance des droits civils à l'attribution de juridiction; que l'on ne pourrait, sans contrevenir à la loi, exiger pour l'application du droit de succession que la personne décédée eût eu en Belgique la jouissance des droits civils dont la loi n'a point parlé; Attendu que par domicile, ou siége de la fortune, on a toujours entendu, conformément à la loi 7, C. de incolis, ie lieu où l'on a sa demeure et sa famille (lares) ainsi que le principal établissement ou le siége de ses affaires, le lieu dont on ne s'éloigne que pour y revenir quand la cause de l'éloignement aura

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