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ans.

Elle mourut en 1803, et les droits de succession furent acquittés par les exécuteurs testamentaires, d'après les lois en vigueur à cette époque. J. S... ne reparut pas, et l'on ne put obtenir de ses nouvelles dans les dix - En 1822, C... et B..., ou leurs héritiers, ont demandé et obtenu l'envoi en possession de la succession, et alors l'administration a prétendu qu'ils devaient payer les droits sur la succession telle qu'elle existait en 1803, époque du décès de la testatrice, sauf déduction de ce qui avait été payé alors: elle a décerné une contrainte en conséquence. — Un jugement du tribunal de Leyde, du 29 juillet 1823, ayant annulé cette contrainte, l'administration s'est pourvue devant la Cour de La Haye. Elle a soutenu. que le premier appelé ne pouvait pas plus être considéré comme ayant recueilli la succession, puisque l'expiration des dix ans l'excluait, que si l'on eût appris, pendant ces dix ans, qu'il était décédé avant la testatrice; que cependant la succession devait avoir appartenu à quelqu'un, et que ce ne pouvait être qu'à C... et B... qui, partant, l'avaient recueillie dès 1803; que si J. S... avait reparu après les dix ans, il n'aurait pu réclamer la succession; qu'aussi avait-on adjugé à C... et B..., les fruits depuis le décès de la testatrice; qu'on ne pourrait opposer la prescription de 3 ans, puisque l'administration n'aurait pu agir contre C... et B... avant l'expiration des dix années. Le pourvoi de l'administration a été rejeté suivant arrêt du 12 mai 1826, par ces motifs : Que J. S... ayant été institué purement et sans condition, C... et B..., appelés à son défaut, ne pouvaient rien réclamer tant qu'il y avait possibilité qu'il reparût ou donnât de ses nouvelles dans les dix ans, puisqu'ils n'étaient institués que sous la condition que ni l'une ni l'autre de ces circonstances ne se réaliseraient; que la condition ne s'est réalisée qu'en 1843; qu'ainsi ce n'est qu'à cette époque que C... et B... ont recueilli la succession, et partant qu'ils ne doivent acquitter les droits que d'après les lois en vigueur, et d'après l'état de la succession à cette époque. (Pasicrisie, vol. 7, T. 4, p. 445). »

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54. De la substitution connue sous le nom de EOQUOD SUPERERIT.

53. Les anciens fidéicommis prohibés par le Code civil et qui, créés avant son introduction, passent maintenant au substitué, sont-ils passibles du droit de succession établi par la loi du 27 décembre 1817?

Cette question est résolue affirmativement par un arrêt de la

Cour supérieure de justice, séant à La Haye, en date du 23 février 1821, ainsi conçu :

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<< Considérant que, quoique le titre de l'intimé, en vertu duquel le capital faisant l'objet du fidéicommis mentionné au procès, lui est dévolu, et partant ses droits héréditaires, aient leur origine dans le testament du sieur D. L., décédé longtemps avant l'introduction de la loi du 27 décembre, ce capital n'en a pas moins été recueilli dans la succession de R. V. H., épouse du sieur P. B., décédée le 14 avril 1848, et ainsi sous l'empire de ladite loi, puisqu'après la mort de l'auteur du fideicommis, le bien a passé de sa succession dans celle de l'héritière grevée, qui en a acquis la propriété à charge de restitution à son décès; Considérant que, si, d'après cela, l'obligation de payer le droit de succession est fondée dans l'espèce sur la lettre même de la loi, qui, sans distinguer relativement au titre, n'a égard qu'à l'époque de l'acquisition ou de la dévolution, l'intention du législateur ne saurait non plus être révoquée en doute, dès qu'on rapproche de la disposition générale portée à l'art. 4er, celles que contiennent les art. 6 et 24; qu'aussi il n'est pas à présumer que le législateur ait voulu exempter les dévolutions de fideicommis postérieures à la promulgation de la loi, d'un droit qui, sous la législation précédente, a constamment été perçu en pareil cas; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le premier juge a faussement appli→ qué et dès lors violé la loi en question; Met l'appel au néant, ainsi que le jugement du tribunal de première instance à Amsterdam, en date du 5 août 1819, dont est appel, déboute l'intimé de sa demande et de ses conclusions contre l'appelant, formées devant ledit tribunal, et le condamne au paiement des frais des deux instances.» (Recueil, 606.)

-

54. La disposition testamentaire par laquelle un époux institue son conjoint légataire universel, sauf, qu'après le décès de celui-ci, ce qui restera des biens qu'il aura délaissés retournera par moitié aux héritiers légaux du testateur et à ceux de l'institué, n'est ni suspensive ni résolutoire; c'est une substitution non prohibée par l'art. 896 du Code civil. Paillet, notes 18 à 24 sur l'article précité.

Cette substitution est connue dans les lois romaines sous le nom de Eoquod supererit, que les auteurs expliquent ainsi qu'il suit : Le grevé est saisi du bien par la disposition; le droit dont il jouit n'est pas un simple usufruit ni une jouissance temporaire, c'est la propriété, modifiée par l'obligation éventuelle de rendre, mais qui ne cesse pas pour cela d'être la propriété; il doit l'impôt en conséquence.

Lorsque la restitution s'opère, le bien passe du grevé au substitué, par l'effet de la puissance du testateur : celui-ci a pris la

place du législateur et a réglé la succession du grevé relativement aux biens donnés comme il avait réglé sa jouissance; le substitué tient son droit du substituant, comme l'héritier légitime tient le sien de la loi. Dans l'un et l'autre cas, la cause de la transmission est étrangère au défunt, et cependant la mutation s'opère de lui au nouveau possesseur. C'est à la libéralité du testateur que le substitué doit les biens qui lui sont transmis par le grevé; c'est la succession de celui-ci qui s'ouvre, mais cette succession est soumise à des règles tracées par une volonté privée qui n'est pas celle du défunt.

Deux choses sont donc à considérer, la mutation et la cause : La cause qui appartient au testateur, la mutation qui vient du grevé. Or, c'est à la mutation et non à la cause que l'impôt s'attache; c'est la transmission qu'il saisit, et, pour en déterminer le droit, le législateur n'a dû voir que la main qui se dépouille et celle qui s'enrichit. (V. Traité des droits d'enregistrement, no 2456.)

Si l'institution a quelque chose d'éventuel pour les substitués, on sait que la condition suspensive suspend l'obligation et que l'accomplissement de la condition ne rétroagit pas. C'est alors seulement que la convention translative prend naissance, que la propriété change de main. (V. Toullier, t. 3, no 537.)

Ainsi, dans l'espèce, le droit de succession est dû à raison du degré de parenté entre le grevé et les substitués, lorsque la substitution se réalise par le décès du premier.

§ V.

SUITE DE L'EXIGIBILITÉ. DE LA COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX.

SOMMAIRE:

55. De la rente viagère créée des deniers de la communauté.

56. Du préciput conventionnel.

57. La dérogation au partage égal de la communauté ne constitue pas un

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58. Il en est de même de la stipulation autorisée par l'art. 1525 du Code civil. Arrêt du 22 mai 1839.

59. Circulaire du 26 juillet 1839.

60. Décision du 21 juillet 1841, qui en modifie le principe.

61. Arrêt du 28 juin 1844, par lequel la Cour de cassation maintient sa

doctrine.

62. De la communauté universelle, avec stipulation qu'elle appartiendra en Arrêt du 26 juin 1845.

entier au survivant.

-

63. De la communauté universelle, avec donation réciproque au profit du Arrêt du 11 décembre 1846.

survivant.

64. Résumé de la jurisprudence.

65. La question de savoir s'il y a donation plutôt que stipulation dépend de l'appréciation des termes du contrat. Arrêt de la Cour de cas

sation de France.

66. Décision de l'administration.

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67. La renonciation à la communauté par la femme, ses héritiers ou ayantcause, n'opère pas transmission en faveur du mari. Celui-ci conserve par droit de non décroissement.

Jugement.

55. Pothier, dans son Traité des constitutions de rente, no 342, dit que, si le mari s'est fait constituer à lui et à sa femme une rente viagère des deniers de la communauté, elle doit, après la mort de l'un d'eux et en cas d'acceptation de cette communauté, être continuée pour moitié seulement, au survivant, et pour l'autre moitié aux héritiers du prédécédé. Il s'ensuit que cette dernière quotité se trouve dans la succession de celui-ci, et il en est de 'même si, par l'acte de constitution, il a été convenu qu'au décès de l'un des époux la rente sera continuée au profit du survivant pour le tout ou seulement jusqu'à concurrence d'une certaine somme au delà de sa moitié; le droit est dû sur l'accroissement qui s'opère, à raison d'un capital formé d'après l'art. 11, SE, parce que cet accroissement est recueilli par le survivant dans la succession du prédécédé.

56. On appelle préciput conventionnel la clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever avant tout partage une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature. (1515 C. c.) Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. (1516 C. c.) De ces deux dispositions, il résulte que le droit de succession n'est pas exigible à raison des conventions matrimoniales constitutives d'un préciput ou de tout autre avantage de cette espèce. Lors même que pareil préciput est réductible au profit des enfants d'un précédent mariage, il conserve pour le restant le caractère de simple convention de mariage et entre associés.

57. La stipulation par laquelle les époux dérogent au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à

ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'un d'eux seulement (1520 C. c.), ne peut être considérée comme un avantage donnant lieu à la perception du droit, lorsqu'elle se réalise par le décès de l'un des époux. Cette décision résulte d'un arrêt de la cour de cassation en date du 17 juillet 1845, portant:

Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse application et de la violation des art. 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1817, ainsi que de la violation des art. 1520 et 1525 C. c.: Attendu que l'impôt établi par la loi du 27 décembre 1817, est perçu sur la valeur de tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession d'un habitant du royaume; - Attendu que si, en règle générale, la communauté qui a existé entre époux se partage par moitié à sa dissolution entre l'époux survivant et les héritiers du précédé, l'art. 1520 C. c. permet néanmoins de déroger à cette égalité de partage par une stipulation contractuelle ; Que cette faculté qui n'est que l'application, à la société conjugale, des principes admis dans le partage de sociétés ordinaires, où semblable stipulation n'est pas considérée comme conférant un avantage purement gratuit, n'est également qu'une convention entre associés, lorsque les époux en font usage dans leur contrat de mariage; que c'est uniquement à titre de sociétaire que l'époux survivant retient la part de la communauté que lui attribue le contrat et qu'il ne trouve nullement dans la succession du prédécédé; — Attendu que, par leur contrat anténuptial, passé sous le Code civil, les époux Bossaert usant de la faculté que leur donnait l'art. 1520 de ce Code, ont stipulé que le survivant d'entre eux aurait les cinq sixièmes, de tout ce qui serait trouvé appartenir à la communauté; Attendu que cette stipulation, qui n'est nullement régie par l'art. 1525 C. c., et qui se restreint aux biens communs et ne s'étend pas aux biens propres du prédécédé, n'opère, d'après ce qui vient d'être dit, au profit du survivant aucune mutation de propriété que le décès de l'autre époux aurait consommée; que cela est si vrai que le Code civil, par la combinaison de ses art. 883, 4476 et 1872, consacre comme règle générale en matière de partage, que le lot de chaque ayant droit est censé lui avoir toujours appartenu à l'exclusion des autres copartageants; - Que de tout ce qui précède il résulte, qu'en décidant qu'un droit de succession était dû sur les 2/6 que l'épouse Bossaert a retenus au delà de la moitié dans la communauté qui a existé entre elle et son mari, le jugement attaqué a contrevenu expressément aux art. 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1847 qui établissent la base du droit et déterminent les personnes qui doivent les supporter.» (Journal, 3412).

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58. Suivant l'art. 1525 C. c., il est permis aux époux de

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