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grossièrement tracées, ne peuvent ni faire rejeter ce témoignage, ni entraîner la nullité de l'acte; que la loi, en exigeant que les témoins sachent signer, n'a pu prescrire que la signa. ture serait tracée en caractères parfaits, et que le degré de correction étant impossible à fixer, cette interprétation de la loi aurait les plus graves inconvéniens et pourrait mener soulvent à l'arbitraire; qu'au surplus les trois signatures Platel, quelles qu'elles soient, ont entre elles une conformité qui, en cas de contestation, les rendrait aussi susceptibles de vérification que beaucoup de signatures tracées par des mains plus exercées et plus habiles;

- Au

« Statuant, en la cause, comme en matière ordinaire et en premier ressort; - Sans avoir égard à la fin de non recevoir contre l'opposition au jugement du 15 février dernier, reçoit les sieur et dame Coppin opposans audit jugement; principal, sans avoir égard aux moyens de nullité invoqués · contre les actes respectueux dont il s'agit et à l'appui de l'opposition au mariage du sieur Joseph Courmontagne avec la demoiselle Angélique Coppin, fait mainlevée de ladite opposition; ordonne qu'il sera, par l'officier de l'état civil, procédé à la célébration dudit mariage, s'il a été d'ailleurs satisfait aux autres formalites et conditions de la loi, et qu'au surplus le jugement par défaut du 15 février dernier sera exécuté ainsi que de droit; - Condamne les sieur et dame Coppin aux dépens.

Appel; mais, le 10 mai 1821, ARRÊT de la cour royal d'Amiens, par lequel:

« La cour, sans avoir égard aux moyens de nullité proposés par Coppin et sa femme, adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant; ordonne que les jugemens du tribunal civil d'Amiens des 15 février et 21 mars 1821, dont est appel, sortiront leur plein et entier effet; condamue les appelans en l'amende, et attendu les qualités des parties, compense les dépens faits en cause d'appel.»

(Au mot Acte respecuteux, no 5, 12, et in fine, du Dictionnaire du NOTARIAT, annotez: V. art. 4238 du J. N.

2o La copie de l'acte respectueux qui doit être laissée aux père et mère doit-elle étre signée tant par les témoins que par le notaire?

Les actes respectueux signifie's par une fille qui s'est retirée dans la maison de son amant doivent-ils être annulé's; et les tribunaux peuvent-ils ordonner que celle fille se retirera dans une autre maison désignée ?

Ces questions sont controversées.

La première, décidée pour l'affirmative, par un arrêt de la cour de Paris, du 12 février 1811, rapporté au mot Acte respectueux, y 16, du Dictionnaire du Notariat, a été résolue en sens contraire par l'arrêt de la cour de Montpellier que nous rapporterons plus bas.

Quant à la seconde question, elle a été décidée pour la negative, 1o. par arrêt de la cour de Bruxelles, du 18 juillet 1808, rapporté loc. cit., n°. 14; 2°. par un arrêt de la cour de cassation, du 21 mars 1809. Dans l'espèce de ce dernier arrêt, la demoiselle Forlignier, majeure de 21 ans, avait quitté ses père et mère pour aller cohabiter avec son amant, et c'est dans cette position qu'elle fit signifier des actes respectueux. Les père et mère s'opposèrent au mariage, et sur leur provocation, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 26 août 1807, avait ordonné, avant faire droit, que la demoiselle Forlignier se retirerait chez une de ses parentes, ou telle autre personne du sexe qui lui serait indiquée par son père, et serait tenue d'y résider pendant six mois, sans y être visitée par G... (l'amant) ni aucun autre membre de la famille G...; qu'à l'expiration du délai ci-dessus, et en cas de persévérance de la part de la fille Forlignier, elle serait tenue de comparaitre en personne devant le président de la chambre, pour être entendue en présence de son père. Mais, sur le pourvoi dirigé contre cet arrêt, il fat cassé par le motif, « que si la loi établit des règles pour maintenir les enfans dans le respect et la déférence qu'ils doivent à leurs. père et mère, elle veut aussi que les enfans majeurs, qui veu

lent contracter mariage, jouissent de la liberté qu'elle leur accorde à cet égard, par les art. 151, 372 et 488; qu'en subordonnant la décision à intervenir à des mesures que la loi n'impose pas, l'arrêt attaqué prive la demanderesso des droits dont la loi veut que les majeurs jouissent, et que sous ce rapport, il y a excès de pouvoir. Mais l'opinion contraire aété adoptée par l'arrêt de Montpellier, que nous avons déjà annoncé et dont voici l'espèce:

1

La demoiselle L.... âgée de 22 ans passés s'est refugiée dans la maison dn sieur M. .., son amant. Elle a fait signi fier des actes respectueux à ses père et mère.

Ceux-ci ont demandé la nullité par deux motifs : le pre mier, parce que les copies qui leur avaient été laissées n'étaient pas signées des témoins, mais seulement du notaire; et le second, parce que, la notification ayant eu lieu peudant que la fille habitait avec son amant, cette eirconstance excluait toute volonté libre de la part de ladite fille.

Les péré et mère demandaient en outre qu'il fût ordonné, avant faire droit, que leur fille se retirerait dans une maison qu'ils désignaient, et y resterait peudant certains temps. pour y recevoir leurs conseils.

Par arrêt de la cour royale de Montpellier, du 31 décembre 1821:

« La cour, attendu que les originaux des actes par lesquels. la demoiselle Marie L..... a demandé conseil à ses père et mère sur le projet de mariage avec M...., sont signés du notaire et des témoins qui en ont fait la notification; qu'à la vérité les copies de ces mêmes actes ne portent que la signature du notaire; mais qu'on ac peut induire des termes de l'article 154 du Code civil que le défaut de celles des témoins sur ces copies constitue uno nullité, d'où il suit que le premier moyen présenté par les mariés L... à l'appui de leur appel ne peut point être pris en considération. Mais attenda qu'il est constant en fait, que, depuis qu'elle a quitté la maison paternelle, Marie L.... n'a cessé d'habiter dans le domieile dù sicur M., et qu'outre que, par-là, elle a iusulté à l'an

torité paternelle, elle a choqué les bonnes mœurs, et elle a renoncé à toute liberté par l'ascendant qu'elle a laissé preudre sur sa volonté audit M... Attendu que les actes faits sans liberté ne peuvent être valables, et qu'ils doivent être considérés comme non avenus; attendu qu'il est conforme à la décence que Marie L.... quitte le domicile où elle est retenue pour se retirer dans celui que ses père et mère lui indiqueront, et où ils auront la liberté de la voir et de lui donner leurs conseils. Par ces motifs, disant droit sur l'appel des mariés L...., infirme le jugement du tribunal de Montpellier, du 10 mai 1821; déclare nuls et comme non avenus les actes signifiés à la requête de Marie L....; la déboute de sa demande en mainlevée de l'opposition.....; ordonne qu'à dater du jour de la signification du présent arrêt, elle sera te-nue de quitter le domicile de Jacques M...., de se retirer dans celui qui lui sera désigué par ses père et mère, et d'y résider pendant trois mois; que, pendant ce temps, il sera libre aux mariés L.... d'y voir leur fille et de lui donner leurs conseils, et à ladite Marie L... d'user du droit que lui donnent les art. 151 et 152 du Code civil; que ledit. L..... et son épouse seront tenus de fournir aux frais de logement, de nourriture et d'entretien de leur fille; compense les dépens.>>

Il reste nécessairement, sur les deux questions qui ont été posées en tête de cet article, des doutes que la jurisprudence seule pourra fixer.

Nous serions disposés à penser, sur la première question, que les copies des actes respectueux n'ont pas besoin d'être signées des témoins, parce que, indépendamment du silence de la loi, il parait que cette copie n'est autre chose qu'une véritable expédition, qui n'exige jamais que la signature du notaire ; mais l'on conçoit que, dans l'incertitude, les notaires agiront prudemment de faire siguer les copies par les témoins.

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Quant à la seconde question, c'est peut-être créer arbitrairement une nullité que d'iuvalider un acte respec

tueux, sous le prétexte que la fille qui le fait notifier réside

dans la maison de son amant: toutefois cette nullité pourrait, selon les circonstances, se justifier par le motif que la notification n'aurait pas été faite par le consentement véri-table de la fille dont elle porterait le nom, et dans le doute encoro, les notaires feraient très-bien alors de ne prêter leur ministère qu'avec discrétion.

́(Au mot Acte respecieux, no. 14 et 16, du DICTIONNAIRE. Du Notariat, annotez : V. art. 4238 du J. N.)

ART. 4259.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. — ACTE D'HÉRITIER.

1. L'héritier bénéficiaire qui a cédé à des créanciers de la succession des rentes en paiement, au lieu de les faire vendre par adjudication publique, conformément à l'art. 989 du Code de procédure, doit-il par cela seul étre déchu du bénéfice d'inventaire, si d'ailleurs la cession a été plus utile que n'eût été la vente publique ?- Nox.

La négative a été jugée par la cour de cassation dans l'espéce suivante :

Dans une instance pendante sur l'appel entre les héritiers bénéficiaires du sieur Daubusson et les créanciers du défunt, ceux-ci reprochaient aux premiers, 1o. d'avoir donné en paiement à quelques créanciers des rentes de la succession, au lieu de les faire vendre publiquement, en couformité de l'art. 989 du Code de procédure; 2o. d'avoir réparti arbitrairement et inégalement entre divers créanciers des sommes recouvrées dans la succession. De là ils concluaient à ce que les héritiers fussent déchus du bénéfice d'inventaire, et déclarés héritiers purs et simples du sieur Daubusson.

Le mai 1819, arrêt de la cour royale de Riom qui rejette ces deux moyens par les motifs suivans: — a Considéfant, 1o. qu'il est certain et avoué que les héritiers Daubusson ont cédé en paiement, à des créanciers de la succession,

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