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énoncés au jugement dont est appel, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet, etc.

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(Au mot Compte de tutelle, no. 5, du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT, annotez: V. art. 4241 du J. N. )

2o. Une quittance définitive donnée par le pupille depuis sa majorité peut-elle dispenser le tuteur de rendre compte, s'il n'est pas établi que ceue quittance ait été précédée d'un compte régulier? - NoN.

La négative est certaine. Une pareille quittance doit être assimilée à un traité de la nature de ceux que l'art. 472 du Code civil déclare nuls; et peut-être même mérite-t-elle moins de faveur encore.

Aussi cette opinion a été consacrée par l'arrêt de la cour de Metz, du 10 mai 1821, que nous avons rapporté sous la question précédente.

(Au mot Compte de tutelle, no. 8, du DICTIOnnaire du Notariat, annotez : V. art. 4241 du J. N. )

ART. 4242.

TESTAMENT. -TESTAMENT OLOGRAPHE.

DATE.

DÉMENCE.

Un testament olographe fait-il par lui-même foi de sa date, de telle sorte qu'on doive se reporter à cette date pour juger si le testateur était ou non en démence? Oui.

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Nous avons enseigné, au mot Testament, no. 92, du Dictionnaire du Notariat, que le testament olographe, bien qu'il ne soit pas authentique, fait néanmoins foi de sa date; et nous avons invoqué le suffrage de tous les auteurs et la jurisprudence la plus constante.

La conséquence qui résulte de ce principe, c'est que, lorsqu'un testament olographe est placé, par sa date, dans le temps où le testateur jouissait de toutes ses facultés, et que ses dispositions sont d'ailleurs sages et raisonnables, il ne peut être attaqué pour cause de démence postérieure, sous le

prétexte que, comme acte privé, il n'a point de date certaine avant le décès du testateur, et que celui- ci peut l'avoir antidaté.

Telle est encore l'opinion qu'enseignent les auteurs. Voici comment s'explique Ricard, Traité des donations, part. 1., n°. 1560, sur la nécessité et l'objet de la date dans les testamens olographes : « Il n'y a point de raison de vouloir distinguer à ce sujet les testamens olographes d'avec les autres, puisqu'ils ne requièrent pas moins la capacité du testateur dans le temps qu'ils sont faits, que ceux qui sont passés pardevant des personnes publiques, de sorte qu'il y a aussi nécessité de savoir le temps auquel le testament a été fait, pour reconnaître si le testateur était alors en áge de pouvoir tester, ou s'il n'y avait point quelque autre empêchement en sa personne; comme aussi la date et le lien où le testateur a fait son testament doivent faire juger de sa validité, et si les lois qui s'observent dans les lieux où il a testé permettent de faire un testament olographe.»

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Ainsi l'obligation de dater le testament olographe a été imposée précisément pour se vir à constater si, à l'époque où le testateur l'a écrit, il en avait la capacité.

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Et vainement objecterait-on que le testateur a le pouvoir d'antidater; qu'on ne doit pas laisser sa faiblesse exposée au mensonge d'une date arbitraire. C'est Ricard qui répond lui-même à cette objection. « Il ne faut pas, continue-t-il, que l'on objecte que, le testateur étant le maitre absolu d'un testament de cette qualité, puisqu'il dépend uniquement de sa plume, il ne tient qu'à lui de lui donner telle date que bon lui semble, parce que, outre que les lois et le public ne doivent jamais supposer une fausseté dans les établissemens qu'ils font, d'ailleurs, il importe même, pour prévenir les faussetés et les suggestions, qui est le seul sujet pour lequel les formalités ont été introduites dans les testamens, que la date y soit maintenue, parce que c'est la principale voie par laquelle les suppositions peuvent être évitées, arrivant sou

vent que c'est la date qui sert de lumière et de boussole pour découvrir ce qu'il y a de vicieux dans un testament. »

Cette réponse est décisive. Lorsque la loi a pris toutes les précautions qu'elle a jugées nécessaires pour protéger ses dispositions, on ne doit pas les étendre au delà des limites qu'elle a tracées. Quand elle a établi la nécessité de la date, elle s'en est reposée sur le testateur; elle lui a conféré une autorité suprême et indépendante pour la constater on doit donc nécessairement tenir la date pour certaine. Et comment serait-il possible de la déplacer? A quelle autre époque la fixerait-on ? Il faudrait donc non-seulement prouver que la date est fausse; il faudrait prouver aussi quelle date est la véritable. Or, deux faits de cette nature ne pourraient certainement s'établir ni par conjecture ou présomption, ni par la preuve testimoniale.

Voyez d'ailleurs à combien d'inconvéniens donnerait lieu ce système d'une date incertaine, et qui ne serait fixée que par le décès du testateur? Par exemple, si un mineur, qui ne peut léguer que la moitié de ce dont un majeur a droit de disposer, avait, par un testament olographe, donné la totalité de ses biens, et que ce mincur fût décédé en majorité, dirait-on contre l'héritier qu'il faut reporter la date an temps du décès, afin de faire valoir le legs pour la totalité? Autre espèce si un émigré avait fait, chez l'étranger, un testament olographe, et que le testateur fût décédé en France depuis sa réintégration, soutiendrait-on aussi, au préjudice de l'héritier, que le moment du décès doit former la date du testament, et lui donner effet ? La loi elle-même répondrait que, lorsqu'elle a exigé la date, afin de constater la capacité ou l'incapacité, c'est pour que sa disposition soit appliquée à tous les cas favorables ou contraires au testament; et la raison nous dit que, lorsque la loi a prescrit une formalité, son accomplissement doit produire un effet invariable, et qu'il ne peut être permis d'admettre ou de récuser cet effet, selon la diversité des intérêts.

Ajoutons que cet inconvénient d'un testament antidate,

par l'abus que l'on ferait de la faiblesse d'un homme en démence, ne peut guère se présenter, et que, pour ce cas extraordinaire, la loi a donné le remède de la captation et do la suggestion, selon les règles prescrites pour ce genre d'action. Que l'on n'accuse donc pas la sagesse et la prévoyance de la loi; elle a prévu tout ce qu'il lui était possible de prévoir; elle a combiné les intérêts, et donné à chacun d'eux les garanties dont ils étaient susceptibles. Hors des limites. qu'elle a posées, on se perd dans le vague et dans l'arbi

traire.

Voici un arrêt rendu récemment par la cour royale de Paris, qui consacre l'opinion que nous venons d'établir :

M. de Courbeton a fait, le 1er avril 1809, un testament olographe, par lequel il a institué M. le marquis de Vérac pour son légataire universel; puis le testateur est décédé le

10 août suivant.

Il parait que, dans les derniers temps de sa vie, le testateur fut atteint d'un délire mélancolique, et qu'il est mort dans un état d'aliénation mentale complet.

M. de Courbeton laissait cinq héritiers collatéraux, qui se trouvaient ainsi dépouillés par ses dernières dispositions, mais dont plusieurs étaient gratifiés de legs particuliers.

Le testament s'exécute sans contradiction; M. le marquis de Vérac est envoyé en possession des biens. Il acquitte les legs particuliers faits aux successibles; et tout semblait ainsi terminé, lorsque, dix années après la mort du testateur, la dame de Villers, sa cousine, entreprend d'attaquer le testament du 1er avril 1809, comme ayant été suggéré à M. de Courbeton, lorsqu'il était dans un état d'aliénation mentale.. Mais comme on lui oppose qu'à la date du testament M. de Courbeton était à la tête de ses affaires, qu'il les gérait luimême avec beaucoup d'ordre et d'intelligence; que sa sagesse est prouvée par une foule d'actes non suspects, la dame de Villers répond qu'en droit un testament olographe ne fait pas foi par lui-même de sa date, puisque son auteur a toujours la faculté de l'antidater, et que, dans la réalité, celui

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qu'elle attaque n'a été fait que depuis le départ de son parent pour Bruxelles, c'est-à-dire en juin ou juillet 1809, sous l'influence de M. de Vérac, qui l'avait accompagné tout exprès dans ce voyage, et enfin à une époque où le testateur était attaqué d'un dérangement mental bien caractérisé.

En conséquence, la dame de Villers articule différens faits de démence, de suggestion et même d'ingratitude, dont elle demande à faire la preuve.

Le 20 juin 1820, jugement du tribunal civil de la Seine, qui rejette la preuve offerte, et déboute la dame de Villers de toutes ses demandes,» attendu qu'il s'agit d'une disposition à cause de mort, et que d'ailleurs la demanderesse a laissé écouler un long délai depuis le décès du testateur, sans intenter l'action; qu'elle ne fixe aucune époque à laquelle elle aurait eu connaissance des faits relatifs à la dernière maladie de celui-ci; qu'cufiu elle a reçu du légataire universel diverses sommes à titre de bienfait; que les faits par elle articulés, dont on ne produit aucun commencement de preuve, sont dénués de vraisemblance et démentis par les pièces de la cause; qu'il est prouvé et constant au procès que M. de Vérac a veillé avec sollicitude à ce que tous les secours de l'art et les soins particuliers que pouvait exiger l'état du testateur lui fussent administrés. »

La dame de Villers, ayant appelé de ce jugement, a reproduit devant la cour ses moyens de captation, de suggestion et d'ingratitude.

Elle a particulièrement insisté sur la nécessité de l'admettre à la preuve des faits de démence par elle articulés, soit parce que plusieurs de ces faits tendaient à faire remonter la folie à une époque antérieure au 1er. avril 1899, soit parce qu'en droit le testament olographe n'a de date certaine qu'au décès du testatenr, et que d'ailleurs il résulterait de la preuve offerte les plus fortes présomptions, ou plutôt la démonstration qne la date du 1or. avril 1809 n'est pas la véritable date du testament, et que, dans la réalité, il n'a été fait qu'en juin ou juillet suivant, à Bruxelles, et à une

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