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décision est donnée; Que cette décision, étant accordée à l'occasion d'un procès, et pour lever l'obstacle qui en empêchait le jugement, et étant d'ailleurs rendue par le Roi, chef suprême de l'État et source première de la justice, n'est qu'une interprétation judiciaire qui n'a ni le carac tère ni les effets d'une interprétation législative, que l'intervention de l'autorité législative pourrait seule lui attri buer; Que cette interprétation, légalement bornée au cas particulier pour lequel elle a été donnée, n'est pas la règle nécessaire de tous les cas analogues, en quoi elle diffère essentiellement de la loi; - Que par conséquent la disposition qui vient d'êtreexaminée n'a rien de contraire aux prérogatives de l'autorité législative, ni à la Charte qui les a réglées ; —Que dès lors la loi du 16 septembre n'étant abrogée ni en totalité ni en partie, rien ne s'oppose à ce qu'elle continue de rece voir son exécution;

a Est d'avis: r° Que la loi du 16 septembre 1 807, relative à l'interprétation des lois, est parfaitement compatible avec le règne constitutionnel établi par la Charte; 2° Que le Roi peut et doit, dans les cas prévus et dans les formes déterminées, exécuter les dispositions de cette loi; 3° Qu'il n'est besoin d'aucune mesure réglémentaire pour assurer cette exécution. »

(Au mot Interprétation, du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT, après le n° 3, annotez : V. art. 4457 da J. N.)

LEGS.

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ART. 4458.

LIQUIDATION. -ENREGISTREMENT. L'acte de liquidation d'une succession contenant la remise aux légataires de leurs legs, en conformité du jugement qui a ordonné leur envoi en possession, est-il passible d'autant de droits de décharge qu'il y a de legataires ayant un droit distinct? - Oui.

Ainsi jugé dans l'espèce suivante :

Le général Le Tellier est décédé le 9 juillet 1818, après avoir fait un testament, contenant un assez graud nombre de legs particuliers, et portant nomination du sieur Bouvet pour son exécuteur testamentaire.

Par acte du 24 juin 1820, il a été procédé, par l'exécuteu testamentaire et les héritiers et légataires du défunt, au par

tage de sa succession ; quatre des légataires ont reconnu avoir reçu leurs legs en nature, et il a été alloué à Me Buchère, notaire à Paris, rédacteur de l'acte, la somme de 2,200 fr. pour ses frais et honoraires.

Cet acte ayant été préscuté à l'enregistrement, le receveur a perçu la somme de 8 fr. pour quatre droits de décharge, à · raison de 2 fr. sur chaque legs remis en nature aux quatre legataires présens.

Me Buchère, qui avait fait l'avance de ces droits, s'est pourvu en restitution devant le tribunal civil de la Seine: il a prétendu que, les quatre legataires étant copropriétaires et cointéressés au même titre, il ne devait être perçu qu'un seul droit fixe, en quelque nombre que fussent les légataires.

Par jugement du 30 août 1821, le tribunal a accueilli cette double prétention, et a ordonné en conséquence la restitutution des droits perçus; il s'est fondé sur ce que, la délivrance des legs ayant été opérée par un jugement du 26 mars 1819, l'énonciation faite dans l'acte de liquidation du 4 juin 1820, hors la présence de tous les légataires, de l'exécution de ce jugement, ne pouvait être considérée comme une délivrance de ces legs, et passible du droit à ce relatif..

La cour de cassation a jugé, au contraire, que la perception avait été faite régulièrement, et qu'ainsi, en ordonnant la restitution des droits perçus, le tribunal de la Seine avait violé les art. 68, § er, no 22, de la loi du 22 frimaire an 7, et 43, n° 8, de celle du 28 avril 1816. Voici le texte de l'arrêt rendu le 22 avril 1823 :

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a La cour Vu l'art. 68, Ser, no 22, de la loi du 22 frimaire an 7; En ce qui touche les droits dus pour la remise faite à quatre des légataires du général Le Tellier, de leurs legs d'objets mobiliers en nature; Attendu que cette remise, effectuée par l'acte du 4 juin 1820, a opéré, au prefit de la succession de ce général, une décharge de legs, su jette au droit fixe de 2 fr., aux termes de l'art. 68, § 1, n° 22, de la loi du 22 frimaire au 7, et de l'art. 43, no 8, de celle du 28 avril 1816, et que, chacun desdits legataires ayant un droit personnel et distinct de ceux des autres légataires il y a eu, à cet égard, autant de décharges passibles du droit susénoncé que de légataires remplis de leurs legs; d'où il suit que le jugement attaqué, en refusant d'allouer les 8 fr. en principal réclamés par la régie, a violé lesdits articles....... Casse. »

(Au mot Legs, in fine, du DICTIONNAIRE DU Notariat, aunotcz: V. art. art. 4458 du J. N.)

Fin du XXV volume.

ANALYTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

(Du er Juillet 1823 au 1er Janvier 1824.)

ABSENCE.

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-

A.

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La mise en possession de fait des biens d'un ab
sent, de la part de ses héritiers présomptifs, possession
établie par des baux et un partage, suffit-elle pour donner
ouverture aux droits de mutation ?
Page 257

Le droit de mutation de la succession d'un absent est-il
dû à partir du jour du jugement d'envoi en possession, et
non pas seulement du jour où la caution a été fournie par
l'héritier ?

V. Autorisation maritale.

-

-

323

ACCEPTATIΟΝ. - V. Lettre de change.
ACCEPTATION de donation. La renonciation que fait un
légataire universel, en faveur des enfans de son coléga-
taire, décédé avant le testateur, au droit d'accroissement
qui lui appartient, constitue-t-elle une donation qui ait
besoin d'être acceptée d'une manière expresse pour être
irrévocable?

---

12

ACCROISSEMENT. Les legs particuliers, nuls ou caducs,
accroissent-ils à l'héritier institué, et non à l'héritier du
saug, lors même que ce n'est que dans le surplus des biens.
que le légataire universel a été institué ?

65

- V. Acceptation de donation.
ACTE notarié. Suffit-il, dans un testament, que le léga-
taire soit désigné par son seul nom de famille, ou même
par son surnom, si d'ailleurs il ne peut s'élever de doute
sur son identité ?

28

Quel est le mode à suivre pour constater les contraven-
tions à la loi sur le notariat ?

120

Lorsqu'un acte notarié, nul en la forme, ne pourrait pas
même valoir comme sous seing privé, la preuve des con-

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ventions renfermées dans cet acte peut-elle être faite par des commencemens de preuve par écrit, aidés de présomptions graves, précises et concordantes? Page 294 ACTE notarié. V. Blanc, Minute, Ratification et Signa

ture.

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ACTION. V. Nullité et Société.

ACTION possessoire. Le nu propriétaire peut-il, pour compléter la possession annale, et intenter l'action possessoire, joindre à sa propre possession celle qu'a eue l'usufruitier dont la jouissance est éteinte?

ADJUDICATION. ~ V. Folle enchère et Inscription hypothé

caire.

5

ADOPTION. - Un étranger peut-il valablement être adopté par un Français ?

AGENT de change. V. Vente.

301

ANTICHRÈSE. Lorsque les parties sont divisées sur la quotité des revenus d'un immeuble donné à titre d'antichrèse, y a-t-il nécessité de procéder à une reddition de compte conformément aux art. 526 et suivans du Code de procédure? ARBITRAGE.

155

Un jugement arbitral fait-il foi de sa date en

tre les parties entre lesquelles il a été rendu ?

210

Les arbitres peuvent-ils, par un acte postérieur, qualifié de sentence, déclarer que la date par eux apposée à leur jugement n'est pas véritable?

211

Lorsque les deux premiers arbitres se réunissent au tiers arbitre, forment-ils alors tous trois un nouveau tribunal qui puisse adopter une décision contraire à celle des deux premiers arbitres ?

V. Compromis. ARMES. V. Noms. ASSURANCE (Contrat d').

ASSURANCE maritime.

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21

3

Un créancier peut-il faire assurer, dans son intérêt, la propriété de son débiteur? Les assurances sur la vie des hommes sont-elles licites? 70 V. Assurance ( Contrat d'). AUTORISATION maritale. Une femme dont le mari est absent peut-elle, sans aucune autorisation, valablement s'obliger pour des sommes modiques, destinées à lui procurer des alimens ?

B.

BAIL.V. Cautionnement et Surenchère.

126

BILLET à ordre. V. Lettre de change.

BLANC. Les notaires contreviennent-ils à l'art. 13 de la loi du 25 ventôse an 11, qui veut que les actes soient écrits sans blancs, lacunes ni intervalles, lorsque, après avoir laissé des blancs dans un acte, ils les remplissent par autant de barres transversales que ces blancs pourraient contenir de ligues? Page 117

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N'est-il dû qu'un seul droit proportion

79

nel pour les différens cautionnemens qui interviennent dans une même obligation? 75 -Lorsqu'un bail a été passé au profit de deux preneurs solidairement, s'ils divisent entre eux la chose par portions inégales, ainsi que la redevance promise, est-il du un droit de cautionnement sur l'obligation de celui qui a la moindre part? 252 CAUTIONNEMENT des notaires. - Le cautionnement d'un notaire peut-il être saisi par ses créanciers, même ordinaires, c'est-à-dire autres que ceux pour fait de charge? Mais ces créanciers peuvent-ils en retirer le montant et se faire payer avant la cessation des fonctions du notaire? Ibid. COMMAND. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication judiciaire le délai de vingt-quatre heures qui est accordé à l'adjudicataire pour faire sa déclaration de command ne commence-t-il à courir que du jour où l'avoué a fait la déclaration de cet adjudicataire? En conséquence, si la déclaration de l'avoué n'a été faite que le troisième jour de l'adjudication, le délai ne court-il que de ce troisième jour? 154

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COMPENSATION.

255

Lorsque le débiteur d'un failli se trouvo en même temps son créancier, peut-il opposer la compensation, si, lors de la faillite, sa créance n'était pas encore échue ? COMPROMIS. En matière d'arbitrage forcé, le compromis finit-il, comme dans les arbitrages volontaires, par l'expiration du délai fixé, de telle sorte qu'on puisse demander la nullité des jugemens rendus après le délai? COMPTE. V. Antichrèse.

-

-

CONSERVATEUR. -- V. Inscription hypothécaire.

Tome XXV.

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