Page images
PDF
EPUB

DES NOTAIRES

ET

DES AVOCATS,

(1. Semestre 1822, art. 4234 à

);

par une SOCIÉTÉ DE JURISCONSULTES ET DE NOTAIRES.

-

-

-

Ce Journal paraît, chaque mois, en un cahier composé de 64 pages
d'impression. Six cahiers forment un volume.
Le prix de
l'abonnement est toujours de quinze francs par an. — On s'abonne
au Bureau ci-après. On trouve au même Bureau le DICTIONNAIRE
DU NOTARIAT, 5 vol. in-8°., imprimés en 1821 et 1822. Prix 25 f. à
Paris, et 33 f. par la poste, pour les abonnés au Journal; et 30 f. à
Paris, et 38 f. par la poste, pour ceux qui ne sont pas abonnés ou qui
ne s'abonnent pas en prenant le Dictionnaire.

TOME XXIV.

ON S'ABONNE,

Au Bureau du Journal, rue DE LA MICHODIÈRE, no, 12,
A PARIS.

Les lettres et reconnaissances sont adressées, franches de port,
comme suit:

A M. le Directeur du Journal des Notaires et des Avocats, rue de la

Míchodière, n°. 12, à Paris.

1825.

AVIS ESSENTIEL.

Les annotations indiquées au bas du Journal se font, en marge du DICTIONNAIRE du Notariat, au lieu désigné et comme suit : V. art. ( le nombre) du J. N. (1). Ces annotations, qui n'exigent pas une heure de travail par mois, donnent les moyens de recourir du Dictionnaire au Journal avec la plus grande facilité, et vice versa.

Quand on les a faites, si on ne trouve rien en marge de l'article du Dictionnaire que l'on consulte, on est certain qu'il présente l'état de la législation et de la jurisprudence.

Si on y trouve une annotation, on a recours à l'article du Journal qui est indiqué.

On peut ainsi agir avec sécurité, et prendre une détermination à l'instant.

Cet avantage sera sûrement apprécié par MM. les Notaires.

(1) Ces lettres J. N. signifient Journal des Notaires et des Avocats.

IMPRIMERIE DE GUIRAUDET,
Ruc St.-Honoré, no. 315, vis-a-vis St.-Roch.

[blocks in formation]

Un notaire peut-il être destitué par le seul motif qu'une accusation de faux a été dirigée contre lui, bien qu'il ait été acquitté par une cour d'assises ?-NON.

Ex nous expliquant, au mot Destitution', du Dictionnaire du Notariat, sur les cas dans lesquels les notaires sont destituables, nous avons pensé qu'en général, lorsque la faute qui est reprochée au notaire est telle qu'elle a motivé une condamnation à une peine grave, ou qu'elle a suffi pour faire accueillir une accusation criminelle, la destitution doit être prononcée.

Nous avons appuyé cette opinion sur plusieurs arrêts de la cour de cassation, et notamment sur un arrêt du 31 décembre 1810, rendu dans l'affaire du notaire R**, destitué par suite d'une accusation de faux dont il avait été acquitté.

Toutefois, et en nous fondant sur le caractère de stabilité que la législation actuelle imprime particulièrement aux fonctions notariales, nous avons émis l'opinion que l'application de cette jurisprudence était susceptible de modifications.

« Il peut arriver (avons-nous dit) qu'une malheureuse fatalité ait conduit un notaire irréprochable sur les bancs des criminels, et que son innocence ait été proclamée; que l'accusation, par sa nature, ne laisse subsister aucune espèce d'infamie contre cet officier, comme s'il avait été inculpé seulement d'avoir reçu un acte hors de son ressort, qu'il

« PreviousContinue »