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ANNALES

DES

PONTS ET CHAUSSÉES

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES

CONCERNANT

L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES

LOIS

(N° 1)

[20 juillet 1881.]

Loi qui déclare d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'un canal dit canal de Ventavon, à dériver de la Durance.

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1o Les travaux à exécuter pour l'établissement d'un canal dit canal de Ventavon, à dériver de la Durance (rive droite), en vue de l'irrigation de territoires situés sur les communes de Valserres, Jarjayes, Lettret, Tallard, la Saulce, Lardier, Vitrolles, MonetierAllemond, Ventavon, Upaix, le Poêt, dans le département des Hautes-Alpes, et de Mison et de Sisteron, dans le département des Basses-Alpes, conformément à l'avant-projet dressé par les ingénieurs du département des Hautes-Alpes les 12-13 novembre 1878; 2o La dérivation, pour l'alimentation dudit canal, d'un volume d'eau de 2500 litres par seconde, dont le prélèvement effectif devra être opéré de manière à ne porter aucune atteinte aux droits antérieurement acquis par les usagers inférieurs.

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Art. 2. Une subvention, égale aux deux tiers de la dépense prévue dans l'avant-projet, est accordée sur les fonds du Trésor

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pour l'exécution des travaux dont il s'agit, sans que, dans aucun cas, le chiffre de cette subvention puisse dépasser la somme de 1 733 000 francs.

Elle sera réalisée en travaux exécutés directement par l'État pour la construction de la prise d'eau et du canal principal, et imputée sur les fonds de la troisième section du budget du Ministère des Travaux Publics.

Art. 3. La concession du volume d'eau à dériver est accordée à perpétuité à l'association syndicale formée par la réunion de tous les propriétaires arrosants, autorisée par arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 20 juin 1880, conformément aux clauses et conditions acceptées par la commission syndicale dans sa délibération du 18 juillet suivant et insérées dans un cahier arrêté par le Ministre des Travaux Publics et qui restera annexé à la présente loi.

Art. 4. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de l'action administrative et les attributions des préfets et des ingénieurs des ponts et chaussées dans les départements des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes, relativement aux mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi et l'observation des clauses et conditions du cahier des charges y annexé.

CLAUSES ET CONDITIONS DE LA CONCESSION.

Art. 1er. L'État exécutera lui-même les travaux de construction de la prise d'eau et du canal principal, sous les conditions énoncées dans les articles ciaprès.

Les travaux d'établissement des canaux secondaires et de distribution et de tous les ouvrages qui en dépendent, nécessaires pour assurer la complète mise en état de fonctionnement, seront exécutés, à ses risques et périls, par l'association syndicale dite du canal de Ventavon, autorisée par arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 20 juin 1880, laquelle aura également à sa charge exclusive tous les frais d'entretien et d'exploitation du canal.

L'association jouira, pour l'exécution de tous les travaux de premier établissement dont elle reste chargée, de tous les droits résultant pour elle de la déclaration d'utilité publique desdits travaux.

Elle jouira également, tant pour la construction que pour l'entretien du canal et de toutes ses dépendances, en ce qui concerne l'extraction, le transport et les dépôts des terres et matériaux, des privilèges accordés par les lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d'indemniser à l'amiable les propriétaires intéressés.

Art. 2.

- La prise d'eau du canal sera pratiquée sur le territoire de la com

mune de Valserres, rive droite de la Durance, conformément au projet définitif et de détail qui sera approuvé par l'administration.

Art. 3. L'association syndicale du canal de Ventavon aura le droit de se servir des eaux du canal, non seulement pour l'irrigation des terres et, s'il y a lieu, pour la submersion des vignes, mais encore d'en tirer profit pour des besoins municipaux, domestiques ou d'agrément, ou pour la mise en jeu des usines qui pourront être établies sur le cours du canal ou de ses branches, à charge par elle de se conformer aux lois et règlements sur la police des cours d'eau et de satisfaire avant tout aux besoins de l'irrigation.

Art. 4.

Les eaux du canal non utilisées pour l'irrigation on non absorbées par l'un des autres emplois autorisés par l'article précédent seront rendues en totalité à la Durance ou à ses affluents.

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Art. 5. Si la dépense d'exécution de la prise d'eau du canal principal n'atteint pas le montant de la subvention de 1 733 000 francs accordée à l'association syndicale, la portion de cette subvention restée disponible sera versée dans la caisse du syndicat au moyen d'acomptes réglés par décisions ministérielles selon les ressources du budget, et proportionnellement au degré d'avancement des travaux que le syndicat est chargé d'exécuter.

Si, au contraire, les frais de construction de la prise d'eau et du canal principal dépassent le chiffre maximum de la subvention, la somme excédante sera restituée au Trésor par le syndicat et par acomptes semestriels dont le montant sera déterminé par décision du Ministre des Travaux Publics.

Enfin, dans le cas où la subvention de 1 733 000 francs réalisée en travaux sur la prise d'eau et le canal principal surpasserait les deux tiers de la dépense totale du canal et de ses dépendances, l'excédent serait aussi restitué à l'État par le syndicat de la manière indiquée au paragraphe précédent.

Art. 6. Après l'achèvement des travaux de la prise d'eau et du canal principal, il sera procédé à leur reconnaissance et à leur remise par l'ingénieur en chef des Hautes-Alpes, en présence des représentants du syndicat ou eux dûment appelés. Il sera dressé un procès-verbal de cette opération. En cas de désaccord, il en sera fait mention audit procès-verbal.

Au procès-verbal, qui sera préparé en deux expéditions, l'une pour le syndicat, l'autre pour le Ministre des Travaux Publics, seront annexées des copies dûment certifiées du plan parcellaire dudit canal, des procès-verbaux de bornage et de l'état descriptif des ouvrages d'art établis sur son parcours.

A partir de la date de ce procès-verbal, remise sera faite de la prise d'eau et du canal principal à l'association, qui en restera dès lors exclusivement chargée. Les contestations qui s'élèveraient entre l'association syndicale et l'Administration, au sujet des travaux de la prise d'eau et du canal principal, seront jugées par le conseil de préfecture des Hautes-Alpes, sauf recours au Conseil d'État. Art. 7. — L'exécution des travaux du canal principal sera effectuée dans la mesure des crédits prévus chaque année au budget, sans que le syndicat puisse, en aucun cas, prétendre à une indemnité pour retard dans la marche de ces travaux.

Art. 8.A dator de la remise qui lui aura été faite par l'État de la prise d'eau et du canal principal, l'association, sous peine de déchéance de tous droits, devra soumettre à l'Administration supérieure, dans un délai de six mois au plus, les projets définitifs des canaux secondaires et de distribution dont l'exécution

est mise à sa charge par le présent cahier des clauses et conditions de la concession, et elle devra, sous la même peine de déchéance, avoir terminé ces canaux dans l'intervalle de trois ans qui suivra l'approbation desdits projets.

En cours d'exécution, le syndicat aura la faculté de proposer les modifications qu'il jugera utile d'introduire dans les projets approuvés; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation et le consentement formel de l'Administration.

Art. 9.

Pour l'exécutiou de ces travaux, le syndicat emploiera les matériaux communément en usage dans les travaux publics de la localité.

Les maçonneries des ponts, galeries, aqueducs, barrages, déversoirs et autres ouvrages d'art seront faites à mortier de chaux hydraulique.

Art. 10. L'État, pour les travaux du canal principal, jusqu'au jour de la remise de ce canal à l'association, et le syndicat, pour ceux des canaux secondaires et de distribution qui sont à sa charge, seront tenus de rétablir à leurs frais le libre écoulement de toutes les eaux naturelles ou artificielles dont le cours se rait détourné ou modifié par les travaux, et d'assurer celui des eaux qui, après avoir servi à l'arrosage, pourraient séjourner dans les parties basses de la surface du sol. Ils seront tenus, en outre, de prendre toutes les dispositions qui seront reconnus nécessaires par l'Administration pour arrêter, autant que possible, les filtrations d'eau à travers chaque canal, et pour empêcher ces filtrations de nuire aux propriétés riveraines.

Art. 11. L'État, pour l'établissement du canal principal, et le syndicat, pour celui des autres canaux, devront construire à leurs frais des ponts pour la traversée de toutes les voies de communication existantes qui seront rencontrées par ces canaux. La largeur de ces ponts, entre les parapets, sera fixée par l'Administration d'après les circonstances locales. Cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour les routes nationales; à 7 mètres pour les routes départementales; à 5 mètres pour les chemins vicinaux de grande et de moyenne communication, et à 4 mètres pour les chemins vicinaux ordinaires.

Lorsqu'il y aura lieu de modifier le tracé et le profil en long des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra pas excéder 5 centimètres par mètre sur les routes nationales ou départementales, ct 5 centimètres par mètre pour les chemins vicinaux. L'Administration restera libre toutefois d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause.

Art. 12. A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit, par les soins et aux frais de l'État pour le canal principal, et de l'association pour les autres canaux, des chemins et ponts provisoires partout où cela sera jugé nécessaire pour que les communications ne trouvent aucune interruption ni aucune gêne. Avant que les communications puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.

Art. 13. Dans le cas où l'Administration ordonnerait ou autoriserait la construction de routes nationales, départementales, vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseront le canal de Ventavon, le syndicat ne pourra mettre aucun obstacle à ces traversées, mais toutes les dispositions seront prises par

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