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qui de droit pour qu'il ne résulte des travaux précités aucun obstacle à la construction et au service dudit canal ni aucun frais pour l'association.

Art. 14. Après l'achèvement des travaux des canaux secondaires et de distribution, le syndicat fera dresser à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral de ces canaux et de leurs dépendances, sur toute leur étendue. Il fera dresser également, aux frais de l'association, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui existeront à cette époque sur tout le parcours des mêmes canaux. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif sera déposée, aux frais de l'association, dans les archives de l'Administration des ponts et chaussées.

Ari. 15. Lorsque les travaux des canaux secondaires et de distribution seront terminés, et plus tard dans le délai de trois ans fixé par l'article 8 du présent cahier des charges, les ingénieurs procéderont à la reconnaissance de tous les ouvrages exécutés par l'association, afin de constater si elle s'est exactement conformée à ses obligations; ils dresseront de cette opération un procès-verbal, dont une expédition sera adressée au Ministre des Travaux Publics.

Art. 16. Le canal principal, les canaux secondaires et toutes leurs dépendances seront constamment tenus en bon état, aux frais de l'association, de manière que l'écoulement des eaux soit toujours facile et assuré. Le canal devra, en outre, être constamment alimenté pendant la saison des arrosages, sans toutefois pouvoir dépasser, en temps d'étiage, le volume concédé.

L'état du canal et de ses dépendances sera reconnu annuellemement, et plus souvent s'il est nécessaire, par les soins des ingénieurs.

Dans tous les cas, l'association demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l'Administration, qui pourra prescrire d'office les mesures qu'elle jugera nécessaires si le syndicat ne remplissait pas les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Art. 17. L'association est assujettie à tout règlement d'eau que l'Administration jugera convenable d'arrêter pour la répartition des eaux de la Durance ou pour celle des eaux du canal entre les diverses parties du territoire qu'il doit desservir, sans que ces règlements puissent donner lieu, de la part du syndicat, à une demande d'indemnité, tous droits antérieurs réservés.

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Art. 18. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le canal principal, les canaux secondaires et leurs dépendances. La cote en sera calculée conformément à la loi du 15 floréal an XI.

Les bâtiments et magisins dépendant de l'exploitation du canal et de ses dépendances seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité, et l'association devra également payer toutes les contributions auxquelles ils pourront être soumis. Art. 19. - L'association payera à l'État, pour la prise d'eau qui lui est concédée une redevance annuelle de 1 franc. Cette redevance pourra être revisée tous les cinq ans. Elle sera versée en une seule fois à la caisse du receveur des contributions indirectes.

Vu et arrêté pour être annexé au projet de loi présenté aux Chambres, le présent cahier des clauses et conditions de la concession du canal d'irrigation de Ventavon acceptées par commission syndicale dans sa séance du 18 juillet 1880. Le Ministre des Travaux Publics,

SADI CARNOT.

(N° 2)

[27 juillet 1881.]

Loi qui autorise le département de l'Allier à contracter un emprunt de 60 000 francs applicable au rachat d'un pont à péage, et à s'imposer extraordinairement.

(N° 3)

[27 juillet 1881.]

Loi qui autorise le département de Maine-et-Loire à contracter un emprunt de 40 000 francs, applicable à la reconstruction d'un pont situé sur un chemin d'intérêt commun.

(N° 4)

[28 juillet 1881.]

Loi qui autorise le département d'Oran à contracter un emprunt, de 3 millions de francs applicable aux travaux de lignes de grande communication et d'intérêt commun.

(N° 5)

29 juillet 1881.]

Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1882.

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penses ordinaires de l'exercice 1882, conformément à l'état A an

nexé à la présente loi.

Ces crédits s'appliquent:

Aux services généraux des ministères, pour 1 258 449 151 francs.

TITRE II.

BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES EXTRAORDINAIRES.

Art. 8. - Des crédits, s'élevant à la somme de 461 136 000 francs sont accordés aux ministres pour les dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1882, conformément à l'état H annexé à la présente loi.

Art. 9. La faculté de report prévue par les lois précédentes est supprimée à partir de l'exercice 1882.

Les sommes nécessaires pour poursuivre les travaux pendant les exercices ultérieurs seront demandées, chaque année, au titre du budget extraordinaire, jusqu'à épuisement des prévisions admises en principe pour chaque chapitre.

Art. 10.

Seront provisoirement imputés sur les ressources de la dette flottante les payements effectués au titre du budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1882, en vertu de l'article 8 ci-dessus.

Une loi ultérieure déterminera le mode d'emprunt destiné à pourvoir définitivement à ces dépenses.

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CHAPITRES

spéciaux.

XLII.

LOIS.

MINISTÈRES ET SERVICES.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES CULTES.

1re SECTION. SERVICE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

II. PARTIE.

SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTÈRES.

Service extraordinaire.

Subvention pour le rachat des ponts à péage. (Loi du
30 juillet 1880.).

3° SECTION.

SERVICE DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL CIVIL DE L'ALGÉRIE.

II PARTIE.

SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTÈRES.

MONTANT des crédits accordés.

500 000

XIV.

Personnel des travaux publics.

926 343

XVII.

Garantie d'intérêts aux compagnies des chemins de fer!
algériens et tunisiens.

6 544 000

13

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