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tant le ciel de son innocence; quelquefois l'accusé, une lance à la main, déclarait qu'il était prêt à soutenir par le fer ce qu'il affirmait par serment. On voit par les lois de Childebert, par celles des Bourguignons et des Frisons, que l'accusé était admis à faire jurer avec lui douze témoins, qu'on appelait conjuratores ou compurgatores. Voy. PREUVE, tom. V, pag. 138, et SERMENT.

PURGATION VULGAIRE, nom latin de l'épreuve par les élémens, qui se pratiquait, dans le moyen âge, pour repousser une accusation; on l'appelait aussi le jugement de Dieu. Les Saxons la nommaient ordalie, ou ordeal, comme les Anglais l'ont écrit. Voyez EAU (épreuve par l'), tom. III, pag. 434; FEU (épreuve par le), tom. IV, pag. 77; ORDALIE, tom. IV, pag. 478.

PURIFICATION, cérémonie introduite dans les religions par la plus absurde superstition. Les personnes et les choses étaient réputées souillées en certains cas, et leur purification devenait nécessaire, sous peine, pour celui qui ne s'y serait pas soumis, de devenir un objet d'horreur pour ses semblables. Les coupables pouvaient aussi, chez quelques peuples, expier leurs crimes en se purifiant; le feu et l'eau effaçaient les souillures morales, aussi-bien que celles du corps ou des vêtemens. Les Grecs et les Romains ont spécialement admis les purifications, qu'ils nommaient lustrations. Il y en avait de publiques et de particulières. Les premières, par lesquelles on purifiait une ville, un champ, une armée, un peuple entier, se faisaient par le ministère des premiers magis

trats, par celui des généraux ou par celui des prêtres. Elles se pratiquaient par les victimes, par l'eau ou par le feu. Pour purifier une armée par un sacrifice, on partageait la victime en deux parties, entre lesquelles on faisait défiler les troupes. La lustration avec l'eau se pratiquait dans les funérailles, après lesquelles le prêtre, prenant sur l'autel un tison allumé, le plongeait dans un vase plein d'eau ; puis avec un rameau d'olivier ou de romarin, il répandait sur les assistans cette eau appelée lustrale, en tournant trois fois autour de l'assemblée. Les lustrations par le feu consistaient à faire tourner trois fois le peuple autour d'un bûcher, ou autour des autels chargés de brasiers ardens. Les lustrations particulières étaient aussi de trois sortes; les unes par l'air, les autres par l'eau, et les troisièmes par le feu et par le soufre. Celles par l'air se faisaient en l'agitant autour des personnes; celles par l'eau consistaient à s'y plonger ou à répandre sur soi de l'eau lustrale; enfin, celles par le feu et le soufre, qui étaient fort en usage parmi le peuple, se faisaient en brûlant autour de la personne du soufre mêlé de bitume, auquel on mettait le feu avec un petit bâton de sapin appelé tada. Les Juifs avaient des purifications pour un grand nombre de cas, où on reconnaît presque toujours l'intention de leur législateur de transformer en obligation religieuse de simples réglemens sanitaires, la plupart erronés. On retrouve parmi les chrétiens des traces de cette coutume religieuse des anciens dans les cérémonies où l'eau est employée. Il paraît qu'an

ciennement, en France, on a cru aux souillures et aux purifications par les élémens; on en voit un exemple dans la manière dont les domestiques du roi Robert servaient ce prince lors de son excommunication, qui fera à jamais la honte du siècle qui en fut témoin. Ces serviteurs, partageant l'absurde crédulité et les craintes superstitieuses de cette époque, faisaient passer par le feu, pour les purifier, les plats où il avait mangé, et les vases où il avait bu. Voyez ExPIATION, tom. IV, pag. 52; IMPURETÉ, tom, IV, pag. 194.

PURIFICATIONS CIVILES ET POLITIQUES. Parmi les tribus du Malabar, la dernière, celle des Pouliats, est regardée par les autres comme la plus méprisable partie de l'humanité, et presque comme indigne du jour. Les pouliats n'ont pas de maison stable; ils vont errans dans les campagnes; ils se retirent sous des arbres, dans des cavernes, ou sous des huttes de feuilles de palmier. Leur unique fonction est de garder les bestiaux et les terres. On devient infâme en les fréquentant, et souillé pour s'être approché d'eux à la distance de vingt pas : les purifications sont indispensables pour ceux qui leur parlent de plus près.

Après l'avortement de la liberté constitutionnelle en Espagne, Ferdinand VII ordonna la purification (purificacion) de tous les officiers civils ou militaires autres que ceux qui avaient servi dans l'armée dite de la Foi, ou qui seraient demeurés constamment près de sa royale personne ou de celles des membres de sa famille, et rendit, le 19 août 1824, une ordonnance digne de

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l'opinion qui l'a provoquée. L'article 1" de cette ordonnance porte que tous les militaires en activité ou en retraite, depuis le sous-lieutenant jusqu'au capitaine-général, seront soumis à la purification (purificacion). L'article 2 attribue le droit de prononcer cette purification à une commission prise dans le conseil suprême de la guerre, et composée de cinq membres déjà purifiés, trois militaires, un officier civil et un jurisconsulte. Des juntes de province devaient nommer de pareilles commissions. Cette purification consistait dans la justification faite devant des commissions particulières nommées à cet effet, qu'ils n'avaient pris aucune part au mouvement de la révolution et au gouvernement constitutionnel du roi. On leur faisait, à cet égard, une série de questions auxquelles ils étaient tenus de répondre dans un délai donné et sans restrictions, sous peine d'être déclarés impurifiables, et, comme tels, jugés, condamnés et exécutés. Les conditions nécessaires à la purification, porte l'ordonnance royale, sont : l'amour pour ma personne royale, pour mes droits et pour mon gouvernement, la conduite politique du postulant et la consideration dont il jouira dans le public. Celles pour l'impurification sont : le dévouement au gouvernement constitutionnel et l'opinion générale sur les mauvais principes du postulant. » Or, tout cela pouvait se constater par des informations secrètes d'après la même ordonnance. De pareilles dispositions indiquent assez l'influence qui règne dans ce pays, que tout autre qu'un moine regardera, sous le rapport du sens commun politique, comme à jamais impurifiable.

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Q.

QUADRUPÈDE. Sous le nom général de quadrupède (animal à quatre pieds), la loi romaine, entendant tout animal au service de l'homme, ordonne que, pour remédier au dommage causé par un animal de cette espèce, si le maître refuse de s'en tenir à l'estime du dommage, il ait à livrer l'animal à la personne lésée. Les principes de cette loi se trouvent dans celle de Solon, au sujet d'un chien qui aurait mordu. Ce législateur veut qu'on le livre à l'offensé, lié d'une chaîne de quatre coudées. Il y a lieu de présumer que les autres lois concernant les dommages faits par les bêtes, passèrent du droit athénien dans le droit romain. Cette présomption est principalement fondée sur ce que la loi romaine touchant cet article s'accorde fort avec celle de Platon, lequel, selon toute apparence, a emprunté la sienne de celle d'Athènes. Démocrite voulait que l'on mît à mort la bête qui avait nui. Cette loi de Démocrite et celle de Solon font peu d'honneur à la sagesse des anciens. Quel étrange moyen de réparer un dommage ou de donner un exemple utile, que d'ordonner qu'un chien soit chargé de chaînes, un animal, quel qu'il soit, mis à mort, ou qu'un porc ait les dents arrachées comme le voulait la loi des Salaminiens. Voyez PATUrage, t. V. p. 36.

QUADRUPLATOR, mot latin que Cicéron emploie pour signifier un délateur qui dénonçait des crimes ou complots contre la république. Ce nom

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