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qui autorise un ennemi à sacrifier aux horreurs de l'exécution militaire, des villes innocentes du délit prétendu qu'on impute à leur souverain, est un droit de politique barbare digne à peine, quoi qu'en dise Grotius, de ces hordes sauvages dont la raison ne s'éloigne guère de l'instinct féroce des brutes. Pour le fait des représailles, les souverains des nations civilisées accordaient des lettres de marque à leurs sujets lésés, pour reprendre sur les biens de quelqu'un du parti ennemi, l'équivalent du dommage qui leur avait été causé et dont ils n'avaient pu avoir justice. J'ose croire que de pareilles autorisations ne se donneraient plus aujourd'hui, si ce n'est peut-être pour les courses en mer, espèce de piraterie légale, mais qu'on peut ne pas regarder comme simple représaille puisqu'elle n'est approuvée qn'en cas de guerre déclarée. L'article 85 du Code pénal français prévient la justice à rendre aux étrangers lésés, en décernant, la peine du bannissement contre quiconque aura par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles.

RÉPRIMANDER, châtier par des paroles celui qui a commis une action répréhensible. La réprimande était autrefois au nombre des peines qu'infligeait la justice; elle emportait une certaine flétrissure. Il y avait une réprimande d'un autre genre, que les cours et les tribunaux adressaient aux officiers ministériels qui encouraient le blâme des magistrats. On la nommait animadversion. Voyez ce mot, t. 1, pag. 335. Les tribunaux peu

vent encore aujourd'hui réprimander dans ce dernier cas. Les conseils et chambres de discipline de certains ordres ou professions ont le droit d'en réprimander les membres pour des faits déterminés. Voyez AVOCATS, t. II, p. 139, et avoués, t. II, p. 212.

RÉPUDIATION. Il ne faut pas confondre la répudiation avec le divorce: ce dernier terme est d'une acception plus étendue et signifie en général la rupture des liens du mariage. La répudiation est un mode particulier d'opérer le divorce: elle consiste dans un simple acte de la volonté de l'un des deux époux qui renvoie et qui répudie l'autre. Cette faculté, dans les pays où elle a été admise, n'a été accordée qu'aux hommes : le motif de cette préférence serait difficile à assigner, à moins que l'on n'y voie une application du droit de la force. Quoi qu'il en soit, la répudiation se pratiquait chez les peuples les plus anciens et principalement en Orient.

JUIFS. La loi de Moïse permettait au mari de répudier sa femme quand il lui plaisait, en lui envoyant seulement l'acte ou la lettre de répudiation, libellus repudii. Voici le passage de cette loi :

Si un homme épouse une femme, et qu'ensuite elle ne trouve pas grâce à ses yeux à cause de quelque chose de honteux, il lui écrira une lettre de répudiation, la lui remettra en main, et la renverra hors de son logis. » (Deuter., ch.. XXIV, v. 1.) On attribue pour motif, à cette disposition si favorable à l'arbitraire des maris, la connaissance qu'avait Moïse du penchant invincible de son peuple

à la luxure, et du danger inévitable d'une révolte si la loi leur eût imposé un joug particulier que les autres nations n'avaient point; car la répudiation était reçue non-seulement chez les Égyptiens, mais encore chez les autres nations qui environnaient la Palestine. La loi judaïque n'accordait le privilége de donner la lettre de répudiation qu'au mari à l'égard de sa femme; mais Salomé, sœur du roi Hérode, soutenue de la puissance de ce prince, et prétendant avoir à se plaindre de Costabare Iduméen, son second mari, lui envoya, contre l'usage et la loi, la lettre de divorce, et ne s'autorisa ainsi que de sa propre volonté, à laquelle Costabare fut obligé de se sou

meltre.

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ROMAINS. Les fiançailles chez les Romains pouvaient être rompues par la répudiation. Le billet qu'envoyait celui qui répudiait était conçu en ces termes : « Je rejette la promesse que vous m'aviez faite; ou, Je renonce à la promesse que je vous avais faite. L'homme était alors condamné à payer le gage qu'il avait reçu de la femme, et celle-ci était condamnée au double; mais lorsque ni l'un ni l'autre n'avait donné sujet à la répudiation, il n'y avait point d'amende. Le mot de répudiation s'entendait principalement de la renonciation que faisait l'époux répudiateur, aux avantages qui lui avaient été constitués par l'autre : aussi la formule de divorce était res tuas tibi habeto, dont un auteur comique a rendu heureusement le sens dans ces deux vers:

Nous ne sommes pas faits, je le vois, l'un pour
Mon bien se monte à tant, tenez, voilà le vôtre.

l'autre ;

pas

Rien qu'il paraisse que le divorce des Romain devait être motivé, et que le sujet en était exa miné dans une assemblée des parens et amis da mari, on ne peut y méconnaître le caractère de la répudiation telle qu'elle vient d'être définie. Le trait suivant, rapporté par Plutarque, dans la vie de Paul Émile, en est une preuve. Un Romain ayant répudié sa femme, ses amis lui en faisaient des reproches et lui demandaient : « Votre femme n'cst-elle pas sage? n'est-elle pas belle? ne vous a-t-elle donné de beaux enfans?» Pour toute réponse, il leur montra son soulier, les questionnant à son tour: « Ce soulier, leur dit-il, n'est-il pas beau? n'est-il pas neuf? n'est-il pas bien fait? Cependant aucun de vous ne sait où il me blesse. On voit par là que le mari était seul juge des véritables motifs de sa séparation d'avec sa femme, et des secrets dégoûts qui le portaient à la répudier. Les Romains avaient reçu des Grecs l'usage de la répudiation, et la transmirent à plusieurs des peuples dont ils firent la conquête. Il subsistait sous les premiers rois de France; la première et la seconde race en offrent de nombreux exemples. On en voit encore des traces jusque dans le treizième siècle. Le contrat de mariage de Pierre, roi d'Arragon, avec Marie de Montpellier, en 1204, contient cette clause remarquable: Le prince promet solennellement de ne jamais répudier Marie, et,

ור

ai plus est, de n'en épouser jamais aucune autre

endant sa vie.

TONQUIN. On retrouve encore aujourd'hui la réudiation usitée chez les peuples dont la civilisaon n'est pas assez avancée pour avoir créé de to ouveaux devoirs plus stricts que ceux qu'impose nature. Les nations orientales ont particulièrement conservé cet usage. Un Tonquinois qui veut repudier sa femme lui donne un billet signé de sa main et marqué de son sceau, par lequel il reConnaît qu'il abandonne tous ses droits, et qu'il lui rend la liberté de disposer d'elle-même. Sans cette espèce de certificat, elle ne trouverait jamais Toccasion de se remarier; mais lorsqu'elle y est autorisée par l'acte de sa séparation, ce n'est point pour elle une tâche d'avoir été au pouvoir d'un homme et d'en avoir été abandonnée. Elle emporte, avec ce qu'elle a mis dans la société du mariage, tout ce que son mari lui a donné en l'épousant. Ainsi, sa disgrâce n'ayant fait qu'augmenter son bien, elle n'en a que plus de facilité à former un nouvel engagement. Les enfans qu'elle peut avoir eus demeurent au mari. Cette compensation d'avantages rend les répudiations très-rares. Voycz DIVORCE, t. III, p. 415 et suiv.

REQUÊTES DE L'HOTEL, juridiction qui tirait son origine des plaids de la porte. Anciennement, la justice se rendait aux portes des villes, des temples, des palais des rois et de ceux des seigneurs, par des commissaires nommés à cet effet. Ces plaids de la porte furent remplacés par requêtes de l'hôtel, c'est-à-dire les requêtes que

les

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