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rent une violente persécution et plusieurs de ses décrets les proscrivirent: bientôt il fallut être maçon pour parvenir aux emplois civils. Un grand nombre de carbonari se virent alors obligés de se faire recevoir dans cet ordre, mais les plus hardis

ne s'en rassemblèrent pas moins dans leurs vendite *(ventes). Les persécutions contre eux continuèrent aet furent poussées si loin, que l'on peut raisonnablement les regarder comme une des causes qui déterminèrent la chute de Murat. Les atrocités du général Manhès passèrent tout ce qu'on peut imaginer en ce genre. Envoyé dans la Calabre sous le motif apparent de réduire les bandes de brigands qui la désolaient, Manhès s'attacha à détruire les carbonari, et y employa jusqu'à la perfidie. II allait dîner chez des particuliers qu'il soupçonnait d'appartenir à la société proscrite, et les faisait ensuite fusiller. On a prétendu qu'il avait fait attacher à des arbres des carbonari dépouillés de leurs vêtemens, qu'il les avait fait enduire de miel et abandonner aux mouches. Ces cruautés ne furent point réprimées, et Joachim ne cessa de persécuter les carbonari qu'au moment de ses revers auxquels le livra entièrement la très-grande majorité de la nation que la secte influençait. Ferdinand remonté sur le trône ne considéra pas davantage les carbonari que les francs-maçons; il poursuivit ces deux sectes comme également ennemies de son autorité; toutes les vendite, toutes les loges furent fermées dans le royaume, les registres et papiers enlevés et brûlés. On proclama les défenses les plus sévères contre tout rassemble

ment de carbonari et de maçons, et plusieurs individus, surpris en contravention, furent arrêtés à diverses époques, chargés de chaînes et condamnés à la déportation. Cette sévérité malentendue fut une des causes principales de la révolution de 1820, à laquelle d'autre part les Anglais ne paraissent pas étrangers. Le duc de S** fit alors venir à Londres le prêtre M** afin de l'instruire dans la Carbonara et de l'y recevoir. Lors et après l'avortement de cette révolution, les mesures les plus rigoureuses furent prises contre les sociétés secrètes, les plus fortes peines décernées contre ceux qui en faisaient partie. Une ordonnance, datée de Venise, 25 août 1820, émise par ordre de sa majesté l'empereur et roi, et signée par le gouverneur C. C. d'Insagni, le vice-président Ch., marquis de Mayo, et un conseiller impérial, porte en substance: «.... Le but précis des carbonari est le bouleversement et la destruction des gouvernemens.... Il est ordonné qu'à dater du jour de la publication de la présente ordonnance, personne ne pourra plus s'excuser sous le prétexte de n'avoir pas eu connaissance du but de la société des carbonari. En conséquence, quiconque entrera dans ladite société, ou aura négligé d'en empêcher les progrès ou d'en dénoncer les membres, sera jugé d'après les articles 52, 55, 54 et 55 de la première partie du Code des délits. » L'article 53 porte la peine de mort contre les coupables de haute-trahison; les articles 54 et 55, l'emprisonnement pour la vie contre les personnes qui, ayant cu connaissance du complot, n'auraient pas dénoncé les coupables. —

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Je crois devoir donner ici le décret rendu par Ferdinand après sa rentrée à Naples en 1821: ce décret, daté du 9 avril, est ainsi conçu : « Nos intentions paternelles, expliquées dans nos décrets des 28 et 30 mars, contre les sociétés secrètes et pour opérer le désarmement général du royaume, n'ont été jusqu'ici qu'imparfaitement remplies. Nous y reconnaissons les desseins réels des transgresseurs: qu'ils ne s'en prennent donc qu'à eux-mêmes si nous sommes forcé de recourir Considérant à des mesures plus énergiques. que la sentence pénale et que le châtiment, pour être utiles, exigent des exemples publics, prompts et impartiaux, nous avons décrété et décrétons ce qui suit: «Art. Ier. Il sera créé une cour martiale avec les attributions de conseil de guerre spontané. II. Cette cour exécutera rigoureusement les articles 4 et 5 de notre décret du 31 mars (1).......... IV. La dite cour est également chargée de l'exécution du décret royal du 28 mai contre les sociétés secrètes et spécialement contre la société des soidisant carbonari. V. Le but de cette association carbonica étant la subversion et la destruction du gouvernement, sera puni de mort, comme coupable de haute-trahison, quiconque, après la publication du présent décret royal, se ferait inscrire dans cette société; et pareillement quiconque, y étant déja inscrit, se réunirait secrètement dans les conciliabules connus sous le nom de Vendite

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(1) Relatif au désarmement et à la découverte d'armes prohibées. L'article III y réfère aussi.

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carbonarie, soit aussi sous tout autre nom de société défendue. — VI. Seront pareillement sujets à la peine de mort tous ceux qui, n'étant pas carbonari, se trouveraient prenant part flagrante à ces sociétés, dont l'objet est la subversion de l'ordre public. -VII. La cour martiale condamnera à des emprisonnemens extraordinaires de trois à dix ans tous ceux qui, sachant dans quel endroit, soit à la ville, soit à la campagne, s'assemblent les susdits forcenés (forzennati), n'iraient pas aussitôt les dénoncer. - VIII. Toute personne appartenant aux susdits clubs, et qui, par un mouvement de repentir, découvrira à la police les membres et les menées des conspirateurs, jouira de l'impunitė. Son nom demeurera caché, et ne sera inscrit sur aucun registre ou papier. » Les carbonari ne furent point étrangers à la France. Depuis la restauration il fut question de leur établissement en ce pays. En 1822, le procureur-général Bellart fit à ce sujet un réquisitoire dans lequel il signala leur existence, leurs rassemblemens sous le nom de ventes et leurs desseins prétendus hostiles contre le gouvernement; il provoquait en même temps des poursuites contre eux. Sa voix fut entendue; et lors des procès dirigés contre les fauteurs des conspirations dites de La Rochelle et de Colmar, l'accusation de carbonarisme donna un nouveau degré de culpabilité contre les prévenus et les fit condamner, soit à un emprisonnement plus ou moins prolongé, soit à la peine capitale. En douter, ce serait admettre l'existence de la première de ces conspirations, que tout l'art d'un procureur

général ne put parvenir à faire reconnaître. Il est certain qu'on ne voulut autre chose que poursuivre et punir les membres d'une association réprouvée des gouvernans.-Dans une brochure publiée en 1822, sous le titre : Des Carbonari et des Fendeurs charbonniers, par G. F. Cauchard-d'Hermilly, on lit qu'il existait jadis à Hesdin une société rattachée à la maçonnerie et qui formait un grade intermédiaire entre les grades de maître et de maître parfait; c'était la société des Fendeurs ou Charbonniers qui se réunissait dans un lieu séparé appelé vente ou chantier. L'auteur en fixe le renouvellement à l'année 1812 et prétend qu'il eut lieu avec l'autorisation du G.. O... Cette société fut reconstituée sous le titre de Chant.. primatial d'Artois, dans la forêt d'Arras. La société, ajoute M. Cauchard, nc saurait être suspecte; car, loin de conspirer contre les rois, la plupart des bons cousins Fend... charb. ·. d'Artois ont applaudi à la restauration qui devait affranchir la France du despotisme et faire briller sur leurs forêts le soleil de la liberté.

SODOMIE, expression générique indiquant les différens actes obscènes, contraires à l'ordre de la nature. Ce nom est pris de celui de la ville de Sodome, une de celles anciennement situées sur les bords du lac Asphaltide ou Mer morte, à 10 1. E. de Jérusalem. Ce lac, qui reçoit les eaux du Jourdain, contient et dépose sur ses bords beaucoup de bitume et de soufre, matières éminemment inflammables. Les livres juifs rapportent que Sodome et les autres villes qui l'avoisinaient périrent par le feu du ciel à cause des abominations qui s'y

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