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témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session. Dans ce cas, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont à la charge du témoin défaillant et il y est contraint par corps. Le même arrêt ordonne de plus que ce témoin sera amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu. En outre, l'amende est prononcée contre lui. Il est tenu, s'il veut être relevé de ses condamnations, de se pourvoir dans les dix jours par acte judiciaire. Les témoins qui allèguent une excuse reconnue fausse sont condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois. Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, est puni des travaux forcés à temps; si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte, le témoin qui a faussement déposé contre lui doit subir la même peine.-En matière correctionnelle ou de police, la peine du faux témoignage, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, est la réclusion; la peine est la même en matière civile. Le faux témoin en matière correctionnelle ou de police est condamné aux travaux forcés à temps lorsqu'il a été gagné à prix d'argent. Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne peuvent être entendus dans les nouveaux débats. Après avoir prononcé contre les faux témoins, la loi dispose contre ceux qui les subornent de la manière suivante : le coupable de

subornation de témoins est condamné à la peine des travaux forcés à temps, si le faux témoignage qui en a été l'objet emporte la peine de la réclusion; aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le faux témoin l'est aux travaux forcés à temps, et enfin si celui-ci doit être condamné aux travaux forcés à perpétuité ou à la peine capitale, le suborneur l'est toujours à cette dernière. Ainsi, la peine du coupable de subornation est toujours d'un degré plus forte que celle du témoin suborné sauf le cas où celui-ci encourt la peine capitale qui ne peut être surpassée. GRECS. Chez ce peuple qui, selon Cicéron, n'observa jamais la foi des sermens, il y avait des peines rigoureuses contre les faux témoins. Les lois d'Athènes les condamnaient à l'amende, et leur faisaient subir l'infamie, qui rejaillissait sur celui qui les produisait. Platon, dans son Livre des Lois, veut que celui qui a été convaincu trois fois de faux témoignage, soit condamné à la peine capitale. HÉBREUX. La loi de Moïse, Deut. xvij, 6, défendait de condamner personne à mort sur le témoignage d'un seul témoin ; mais la même loi consacrait la maxime rigoureuse et fatale que deux ou trois témoignages devaient entraîner la condamnation. Lorsqu'un accusé était sous le poids d'une sentence de mort, c'était aux témoins qui avaient déposé contre lui à en provoquer l'exécution; ils devaient même le frapper les premiers; ils lui jetaient, par exemple, la première pierre s'il était lapidé. On a vu à l'article Talion que les faux témoins devaient être condamnés à la même peine

que celle que l'accusé aurait subie. Les premiers Juifs qui annoncèrent l'Évangile et souffrirent les persécutions des païens furent nommés témoins, en grec martyros, parce qu'ils affirmaient avec serment ce qu'ils enseignaient. Leur témoignage attira sur eux des tourmens dont les martyrologes ont exagéré les détails, mais qui, d'après les mœurs de cette époque, durent être horribles. Le nom de martyr en a quitté entièrement sa première signification de témoin et n'indique plus dans les langues nouvelles qu'un homme livré par des per sécuteurs au dernier supplice. ROMAINS. Ils adoptèrent et consacrèrent dans leur loi la maxime des premiers peuples, qu'un seul témoin ne peut par sa déposition déterminer une sentence. Testis unus, testis nullus est un axiome du droit romain. Comme en général la législation de ce grand peuple, surtout avant Justinien, était tout en faveur des accusés, à côté de la règle qui voulait plus d'un témoin pour établir une preuve, on en avait plusieurs autres toutes dirigées contre les accusateurs injustes ou les témoins séduits : la première et la plus importante consistait en ce que les témoins devaient être entendus publiquement et en présence de l'accusé qui pouvait leur répondre, les interroger lui-même ou leur mettre en tête un avocat. Cette procédure était noble et franche. Mais les jurisconsultes criminalistes ajoutèrent à la loi des maximes qui en détruisaient l'effet dans certains cas ainsi ils établirent que, dans les délits les plus atroces (c'est-à-dire, observe Beccaria, les moins probables), les plus légères cir

constances devaient suffire, et que le juge devait se mettre alors au-dessus des lois.» In atrocissimis, leviores conjecturæ sufficiunt, et licet judici jura transgredi. Julius Clarus dit que, lorsque par la nature du fait, la Justice ne peut se procurer de témoins irréprochables, elle admet alors des témoins reprochables, des témoins que, dans toute autre circonstance, elle rejetterait; il ajoute que c'est la règle Regula est quòd quandò ex naturâ facti alii testes haberi non possunt, admittuntur testes inhabiles qui aliàs prohibentur. Le sénat, continue Julius Clarus, est dans l'usage d'ajouter foi aux témoins reprochables, sinon pour condamner à une peine ordinaire, du moins pour condamner à une peine très-forte. Comment admettre que des témoins qui sont jugés incapables de déterminer une condamnation à une peine légère soient réputés suffisans pour faire prononcer une peine extraordinaire? Voilà cependant une des graves erreurs qu'avait adoptées notre ancien droit français. Jousse, dans son Commentaire sur l'ordonnance de 1670, s'exprime ainsi : « La déposition des personnes suspectes n'est pas admise dans les matières.criminelles; mais cette règle n'a pas lieu dans le cas où l'on ne peut avoir la vérité que par cette sorte de témoins: il en est de même quand il s'agit de crimes atroces.» On appelait, dans le droit romain, témoin déserteur celui qui, après s'être offert pour témoin, refusait ensuite de l'être et de soutenir ce qu'il avait avancé. La peine portée contre lui par la loi des Douze-Tables est de le rendre incapable de témoigner pour les autres

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et de faire témoigner pour lui: il était de plus déclaré infâme. Les Romains étaient si sensibles à l'honneur, que ce frein chez eux devait suffire. Bien que dans l'ancienne Rome ce même sentiment de l'honneur dût rendre le faux témoignage trèsrare, le cas était prévu par la loi, et la vénération qu'on y portait aux jugemens fit prononcer le dernier supplice contre les coupables de ce crime : ils étaient précipités du haut de la roche Tarpéienne. Cette rigueur se relâcha par la suite, avec les vertus des citoyens ; la peine de mort fut commuée en celle d'exil ou de relégation dans une île, et accompagnée d'une infamie éternelle et d'autres Le peines dépendantes de la volonté du juge. second sénatus-consulte, ajouté à la loi Cornélia, et rendu sous le consulat de Licinius et de Taurus, condamnait à la peine du crime de faux (le bannissement, les mines et en quelques cas la mort) ceux qui convenaient frauduleusement entre eux de rendre témoignage l'un pour l'autre. - Dans Rome soumise aux papes, on porta, en faveur des ecclésiastiques, d'étranges exceptions aux règles du droit. Une des plus singulières est celle qu'introduisit Léon IV en 850. Le peuple de Rome, quoique dépouillé, à cette époque, de la plupart de ses droits, avait conservé ou plutôt repris celui de faire juger les papes qui se souillaient de trop grands crimes; plusieurs princes et plusieurs cités avaient le même droit : afin de rendre ce droit illusoire, il ordonna que nul évêque ne fût condamné qu'auparavant on n'eût les dépositions unanimes de soixante-douze témoins. Mais un laïque

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