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nétable de Bourbon, que la perte de sa fortune, par suite d'un procès injustement intenté, jeta dans le parti de Charles V. Mais les lois sont positives, et ne peuvent admettre ces considérations. On poursuivit d'abord lentement l'affaire du connétable, qui fut d'abord ajournée à son de trompe; la captivité de François Ier suspendit même l'instruction du procès, qui fut reprise plus tard; enfin, trois mois après la mort de Bourbon, tué au siége de Rome, le chancelier Duprat prononça l'arrêt (16 juillet 1527) qui damnait et abolissait sa mémoire et sa renommée à perpétuité, et qui confisquait tous ses biens, meubles et immeubles. — Voyez DÉSERTEUR, t. III, p. 378; TRAHISON, t. V, p. 504 et suiv.

TRANSPORTATION. Ce que l'on appelle ainsi en Angleterre n'est autre chose que la déportation dans les colonies anglaises. Voyez DÉPORTATION, t. III, p. 362; VAGABOnd, t. V, p. 526, et VOL.

TRAVAIL (JOURNÉES DE ). Il est arrivé quelquefois que des maîtres d'atelier, ou autres personnes employant des ouvriers, se sont entendus afin de faire baisser le prix des journées de ces derniers. Plus souvent encore, les ouvriers se sont coalisés contre ceux qui les emploient, pour obtenir une augmentation de salaire; et pour parvenir à ce but, chacun d'eux refuse l'ouvrage proposé, à moins qu'on ne leur accorde ce qu'ils exigent. Le Code pénal a prévu ces deux cas. Art. 414 Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injus

» tement et abusivement l'abaissement des salaires, » suivie d'une tentative ou d'un commencement . d'exécution, sera punie d'un emprisonnement » de six jours à un mois, et d'une amende de » deux cents francs à trois mille francs. Art. 415. Toute coalition de la part des ouvriers pour ⚫ faire cesser en même temps de travailler, in» terdire le travail dans un atelier, empêcher de » s'y rendre et d'y rester avant ou après de cer» taines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu ten>tative ou commencement d'exécution, sera punie » d'un emprisonnement d'un mois au moins et de ⚫ trois mois au plus. Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq

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TRAVAUX CORRECTIONNELS. Voyez EMPRISONNEMENT, t. III, p. 475.

TRAVAUX FORCÉS. On distingue deux sortes

de condamnation aux travaux forcés: celle à temps, et celle à perpétuité. La première est prononcée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus; et toutes deux sont au nombre des peines afflictives et infamantes. Ceux qu'une de ces condamnations atteint sont envoyés, les hommes, au bagne, et les femmes, dans une maison de force; mais, pour être passibles de cette peine, les criminels doivent être âgés au moins de seize ans, et n'en pas compter plus de soixante-dix. Et même un condamné qui atteindrait ce dernier âge au bagne, en serait retiré, et achèverait sa peine dans une maison de réclusion. Les travaux forcés à per

pétuité ou à temps en ayant égard aux circonstances aggravantes ou atténuantes, s'appliquent aux personnes convaincues des crimes de recélé; de fabrication, altération, ou émission de fausse monnaie; de faux; d'évasion favorisée; de meurtre; de blessures ou violences envers les pères et mères, ou autres personnes; de viol; de détention arbitraire; de subornation de témoins; de banqueroute; de contrefaçon ou falsification de timbres, marteaux, ou poinçons nationaux; d'usage de ces objets contrefaits; de soustraction d'acies ou deniers publics; de bigamie; de rébellion par plus de vingt personnes armées; de bris de scellés; de menaces par écrit à l'effet d'obtenir une somme d'argent; d'avortement favorisé; d'enlèvement de mineur; de faux témoignage et de vol. Les travaux forcés à temps s'appliquent encore aux fonctionnaires, agens, préposés ou salariés du gouvernement qui ont aidé à faire manquer le service des fournitures des armées. Les travaux forcés à perpétuité emportent toujours la mort civile, la flétrissure et l'exposition; le condamné à temps ne peut jamais être juré, expert, ni employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens. Il devient incapable de tutelle ou de curatelle, si ce n'est à l'égard de ses enfans, et sur l'avis seulement de sa famille; il est déchu du droit de port d'armes et de celui de servir dans les armées françaises. Pendant la durée de, sa peine, il est en état d'interdiction légale ; on lui donne un curateur pour gérer et admi

nistrer ses biens qui lui sont remis après l'expiration de cette peine; mais il demeure sous la surveillance de la haute police pendant le reste de sa vie. Ce que l'on appelle aujourd'hui travaux forcés n'est autre chose que ce que l'on nommait galères avant la révolution. Les Espagnols condaminent aux présides; quelques peuples anciens condamnaient aux mines; et ce dernier genre de peine est encore en usage au Brésil. Voyez ABIGEAT, t. I, p. 38; AVORTEMENT, t. II, p. 206; BAGNE, t. II, p. 228; BANQUEROUTE, t. II, p. 311; BIGAMIE, t. II, p. 435; BLESSURES, t. II, p. 468; BRIS, t. III, p. 91; CHAINE, t. III, p. 196; CHIRURGIENS, t. III, p. 241; DÉTENTION, t. III, p. 388; ÉVASION, t. IV, p. 17; FAUX, t. IV, p. 63; FLÉTRISSURE, t. IV, p. 84; FORÇAT, t. IV, p. 90; GALÈRES, t. IV, p. 142, 143; MENACES, t. IV, p. 436; MINES, t. IV, p. 451; MONNAIE FAUSSE, t. IV, p. 457; PRÉSIDES, t. V, p. 18; REBELLION, t. V, p. 237; RAPT, t. V, p. 228; SCELLÉ, t. V, p. 335; TÉMOIN, t: V, p. 451; TIMBRE, t. V, p. 491; VIOL, t. V; VOL,

t. V.

TRAVAUX PUBLICS. Rendez les supplices utiles, a dit Voltaire; que ceux qui ont fait tort aux hommes servent les hommes. Voltaire a raison; et la peine des travaux publics devrait être substituée à beaucoup d'autres qui vengent la société sans la servir. Sur la fin du dernier siècle le grand - duc de Toscane l'établit dans ses États. Mais cet utile exemple n'a pas été assez imité; et l'on ne peut considérer en France, comme travaux publics, ce que l'on appelle travaux forcés. Il en est de

même pour les pays où l'on condamne aux mines, etc.; la construction, l'entretien des chemins, les défrichemens, les desséchemens, voilà le travail qu'il convient d'assigner aux condamnés. En France, la peine des travaux publics ne s'applique qu'aux déserteurs, qui sont alors employés à des travaux militaires ou civils. Voyez DÉSERTEUR, t. III, p. 379 et suiv.

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TRAVESTISSEMENT. C'est le déguisement d'une personne sous les habits d'un autre sexe, ou d'une autre condition. L'article 2 d'une loi rendue le 7 août 1795 dit: Tout homme qui sera surpris » dans les rassemblemens, déguisé en femme, sera » puni de mort. Cette loi porte le cachet de l'époque où elle fut rendue; aujourd'hui le travestissement, à moins qu'il ne soit accompagné de circonstances aggravantes, ne saurait être passible d'une peine aussi grave. L'article 277 du Code pénal punit de deux à cinq ans d'emprisonnement tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi, travesti d'une manière quelconque. -Les Juifs évitent avec soin de jamais déguiser leur sexe, ne se fardent jamais le visage, et cela d'après un passage du Deutéronome qui dit : «Que l'habit de l'homme ne soit pas sur la femme; que la femme ne se revête point de celui de l'homme. Voyez Déguisement, t. III, p. 350.

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TRIAVERDENS ou TRIVERDENS. Brigands qui exercèrent contre les chrétiens, au douzième siècle, toutes sortes de cruautés. Le troisième concile de Latran décerna les peines ecclésiastiques contre ceux qui leur donnaient retraite, les rece

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