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vaient, les secouraient, avaient la plus légère communication avec eux : ce concile voulait qu'ils fussent anathématisés comme les Albigeois. TRIBADES. Voyez SODOMIE, t. V, p. 371. TRIGAMIE. Voyez POLYGAMIE, t. V. p. 94. TRONG D'ARBRE. Lors de la fondation de Buenos-Ayres, par les Espagnols, une disette affreuse se fit sentir dans la ville naissante. Le chef militaire défendit de sortir de l'enceinte de la place. Une femme, nommée Maldonata, trompa la vigilance des gardes. Prise par les Indiens, puis reprise par les Espagnols, le commandant ordonna de l'attacher à un tronc d'arbre en pleine campagne, pour y mourir de faim, c'est-à-dire du mal dont elle avait voulu se garantir par sa fuite, ou pour y être dévorée par quelque bête féroce.

TUNIQUE DE PLOMB. Voyez AMENDE, t. I, p. 278.

TURBAN ROUGE. Quelques peuples mettent l'assassinat au nombre des grands exploits. L'habitant de Mindanao qui veut commettre un homicide, amasse une somme d'argent pour arrêter les poursuites après son expédition, on l'élève au rang des braves, avec le droit de porter un turban rouge. Chez les Caraguos, il faut avoir tué sept hommes pour obtenir cet honneur.

en

TURBE ( Enquête par ). Anciennement, France, pour constater quelque fait ou quelque usage, on convoquait les habitans d'un lieu, ou d'autres personnes, afin d'avoir leur avis sur ce

qui faisait l'objet de l'enquête : cette sorte d'enquête a été abrogée par l'ordonnance de 1667.

TUTEUR, celui qui remplace le père dans l'éducation d'un mineur et dans l'administration de ses biens. Dans les différens pays où l'usage de la tutelle est établi, on a exigé de celui à qui elle était confiée, de la probité et des mœurs, comme on l'a retirée à celui qui cessait d'en être digne. Je rapporterai quelques articles du Code pénal français.

«

Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion ou du carcan... sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de sa famille (art. 28). - La dégradation civique consiste... dans la privation de tous les droits énoncés en l'article 28 (art. 34). — Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50 francs à 500 francs (1 §). Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs, ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de 300 francs à 1,000 francs d'amende (2 §, article 334 ). Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille, savoir, les individus

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TYMPANUM OU FOUET.

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auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus (1S). Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code Napoléon, liv. 1o, titre 1x, de la Puissance paternelle (2o S). Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article (3° S, art. 335 ). »

TYMPANUM ou FOUET. Les critiques ont été fort partagés sur la signification du mot tympanum; quelques-uns ont cru qu'il voulait dire écorcher vif, d'autres trancher la tête, d'autres tourmenter sur le chevalet. Dom Calmet croit, d'après le scoliaste d'Aristophane, qu'il signifie la bastonnade ou le supplice des verges, dans lequel on faisait étendre le criminel par terre, et on le frappait à coups de bâton, quelquefois jusqu'à lui ôter la vie. A l'égard du fouet, lorsqu'un homme y était condamné, les exécuteurs de la justice le saisissaient, le dépouillaient depuis les épaules jusqu'à la ceinture, et déchiraient même sa tunique depuis le cou jusqu'aux reins. Ils frappaient sur son dos avec un fouet de cuir de bœuf composé de quatre lanières et assez long pour atteindre jusqu'à sa poitrine; il y en a même qui veulent qu'on ait frappé six

coups sur le dos; puis trois coups sur la poitrine, alternativement. Le patient était attaché fortement par les bras à une colonne assez basse, afin qu'il fût penché, et celui qui frappait était derrière lui monté sur une pierre. Pendant l'exécution, les trois juges étaient présens, et l'un d'eux criait : si vous n'observez pas les paroles de cette loi, Dieu vous frappera de plaies extraordinaires, vous et vos enfans. Le second comptait les coups, et le troisième exhortait le licteur à faire son devoir. Le nombre des coups n'était, selon quelques-uns, que de trente-neuf, ni plus ni moins; mais Skikard prétend qu'on le diminuait pour les moindres fautes, et qu'on le réitérait pour les grandes.

U.

URÈTRE. Dans la guerre de la première invasion d'Espagne, en 1808, les Espagnols, même les femmes, se portèrent à d'horribles cruautés envers les Français qui avaient le malheur de tomber vivans entre leurs mains. On a vu quelquefois des femmes qui faisaient rougir au feu de petites brochettes de fer, et les enfonçaient dans le canal de l'urètre de leurs prisonniers, se plaisant à voir les souffrances que leur occasionait ce nouveau genre de tourmens.

USURE. Intérêt qu'un prêteur exige au-dessus du taux fixé par la loi. Le Code Justinien fixa l'intérêt, pour les personnes riches, à quatre

pour cent par an, pour les marchands à huit, et pour le reste des citoyens à six : au-delà il y eut délit d'usure. Les rois de France l'ont constamment condamné : Charlemagne, en 789 et en 806; Louis-le-Débonnaire, en 813; Louis IX, en 1254; Philippe III, en 1274; Philippe IV, en 1311 et 1312; Philippe VI, en 1349; Louis XII, en 1510; François I°, en 1535; Charles IX, en 1560; Henri III, en 1576 et 1579; Henri IV, en 1606; Louis XIII, en 1629. La confiscation de corps et de biens a été prononcée par plusieurs de ces princes. Sous Louis XIV et Louis XV les cours de justice appliquèrent aux usuriers l'amende, l'amende honorable, le bannissement à temps. Aujourd'hui les usuriers sont passibles d'amende et d'emprisonnement (décret impérial du 3 septembre 1807). Voyez BOURGUERIE, t. III, p. 51.

V.

VACCINE. Le pape Pie VII avait, sous les peines les plus sévères, ordonné la pratique de la vaccine; il avait même, en 1822, formé une commission spéciale pour la propager. Dans la première année de son pontificat, le pape Léon XII a dissous cette commission et a défendu aux autorités d'obliger les parens à faire vacciner leurs enfans. Aussi se plaint-on vivement de voir reparaître la petite-vérole dans tous les États romains.

VACHE. Un Banian convaincu d'avoir bu du

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