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posé a toutes les qualités du vol simple, et de plus il est accompagné d'une, quelquefois de deux circonstances aggravantes; il peut se commettre sur la maison ou sur la personne. Le vol commis sur la maison, quoiqu'il renferme un plus haut degré de malice que le simple vol, n'en est pourtant pas distingué dans le droit coutumier, à moins qu'il ne soit joint à l'effraction de nuit alors il entre dans une autre espèce, savoir la burglarie. Divers actes du parlement ont ôté le privilége clérical aux vols commis dans les maisons, presque dans tous. les cas. La multiplicité de ces actes paraissant produire quelque confusion, voici, en les comparant, ce qu'on y trouve de circonstances aggravantes pour être exclus du privilége clérical: 1° Tout vol au-dessus de douze sous dans une église, dans une maison d'habitation, ou dans une cabane, une loge habitées. 2° Tout vol au-dessus de cinq sous avec effraction, dans une maison d'habitation, quand même personne n'y serait dans ce moment. 3° Tout vol au-dessus de quarante sous dans une maison d'habitation ou ses dépendances, quoique sans cffraction. 4° Tout vol au dessus de cinq sous dans une boutique, un magasin, une remise, une écurie, avec effraction ou sans effraction : dans tous les cas, de jour ou de nuit, point de privilége clérical pour le voleur. Le vol sur la personne sé commet, ou en prenant en cachette ou à force ouverte. Le premier de ces deux délits a été exclus du privilége clérical par le statut 8 d'Élisabeth ; mais il faut pour cela que la chose volée excède la valeur de douze sous, autrement le voleur ne peut

être condamné à mort; car le statut ne crée pas un nouveau délit, il ôte seulement le privilége clérical, qui était un moyen de grâce, et il laisse le filou au jugement de la loi ancienne. Le vol à découvert sur la personne, nommé en anglais robbery, dont on fait robberie, consiste à prendre félonieusement et de force des effets ou de l'argent, de quelque valeur que ce soit, en effrayant la personne. 1° C'est prendre réellement, sinon le vol n'existerait pas. Il est vrai pourtant que la simple tentative de voler était déclarée felonie au temps de Henri IV. Dans la suite ce ne fut plus qu'inconduite punissable par l'amende ou la prison, jusqu'au statut 7 de Georges II, qui l'avait remise au degré de félonie, en y attachant la transportation pour sept ans ; si le voleur, après avoir pris la bourse, la reporte, il reste coupable de robberie. Il faut encore observer que le délit est le même, soit que le délinquant commette le vol sur la personne même, soit en sa présence seulement; par exemple, si, après avoir usé de menaces et de violence, il emmène quelque pièce de bétail aux yeux même du propriétaire ou du gardien. 2o ll n'importe de quelle valeur est la chose volée; un sou, aussi-bien qu'une livre, ainsi extorqué par violence, établit la robberie. 3° Pour l'établir véritablement, il faut donc qu'elle soit accompagnée de la force et de l'effroi; ce qui rend la violation de la personne plus atroce que la simple filouterie: celui qui ravit par violence ajoute au vol un degré de méchanceté. Cet effroi préliminaire qui saisit la personne volée distingue la robberie des autres

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vols; car, si quelqu'un filoutait six sous, et que pour les conserver il eût besoin d'effrayer, ce ne serait plus robberie, l'effroi n'étant que subséquent; et ce vol, considéré comme filouterie, ne serait pas capital, étant au-dessous de la valeur de douze sous. Toutefois, pour constituer la robberie, il n'est pas nécessaire que l'effroi causé par le voleur soit poussé au dernier degré, il suffit que la force et les menaces se montrent assez en paroles ou en gestes pour produire la crainte, et obliger la personne effrayée à donner ce qu'on lui arrache. Par exemple, une personne est terrassée subitement par un voleur, sans aucun préliminaire; et tandis qu'elle a perdu connaissance, elle est volée ; quoiqu'il n'y ait point eu d'effroi antécédent, c'est robberie. Autre cas un mendiant, le sabre tiré, me demande l'aumône; je la lui donne, crainte de violence, c'est robberie. La robberie est exclue du privilége clérical, par le statut 23 de Henri VIII. Des statuts subséquens ne l'avaient pas exclue en général, mais seulement lorsque le vol se faisait sur le grand chemin; et par conséquent le vol dans une campagne écartée du grand chemin, ou dans un sentier, n'était pas puni de mort. En dernier lieu, les statuts 3 et 4 de Guillaume et Marie ont ôté le privilége clérical à la robberie, quelle qu'elle soit.» Cette longue citation de Blackstone m'a paru indispensable, parce qu'elle indique le caractère et la pénalité attachés à chaque genre de vols. J'emprunterai encore au même criminaliste le passage suivant (ch. xx1): « Il y a une espèce de prise de corps qui regarde tout à la fois les officiers de justice et les

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particuliers, c'est par des cris, des huées sur le crime: ancienne pratique du droit coutumier de poursuivre à cors et à cris les malfaiteurs. Le principal statut relatif à cette manière est celui de Winchester, 13 d'Édouard Ier : il ordonne ces cris, ces huées sur le crime de ville en ville, de campagne en campagne, jusqu'à ce que le coupable soit pris, et mené au shérif; et afin d'atteindre plus sûrement au buť, tout le canton est tenu, par le même statut, de répondre du vol, jusqu'à ce qu'on ait pris le voleur; et la personne volée a d'Élisadroit d'actionner le canton. Le statut 27 beth va plus loin, il déclare les cors et les cris insuffisans, à moins qu'ils ne soient exécutés par deux hommes à cheval et deux à pied. Et par le statut 8 de Georges II, le commissaire du quartier, ou tel autre officier de police qui refuse ou néglige la poursuite du délit par cris et par huées, est condamné à 5 livres d'amende; et tout le canton est aussi amendé en restant dans l'obligation de répondre du vol, si le coupable échappe.....Les cris et les huées peuvent s'élever par l'ordre du juge de paix, ou d'un de ses officiers, ou encore par la volonté d'un particulier qui a connaissance du crime... Si un étourdi, par mauvaise plaisanterie, ou par malice, donnait l'alarme par les cris et les huées, il serait puni sévèrement comme perturbateur de la paix... Les statuts 4 et 5 de Guillaume et Marie assurent à celui qui arrêtera un voleur de grand chemin, une récompense de 50 liv. payable le shérif du comté, aux frais du comté, ou, par s'il est tué dans l'entreprise, à son exécuteur testa

mentaire en faveur des héritiers. Le statut 8 de Georges II ajoute à cette disposition une autre somme de dix livres payable par le canton qui se trouve soulagé par la prise du voleur. Deux autres statuts, 10 et 11 de Guillaume III, exemptent de toutes les charges de paroisse quiconque arrêtera et poursuivra jusqu'à conviction un félon coupable de burglarie ou de vol domestique; et par le statut 5 de la reine Anne, quiconque arrête un tel voleur, ou un voleur avec effraction, outre l'exemption de tout office paroissial, reçoit une récompense de 40 livres; et s'il est tué dans son entreprise, cette somme est payée à son exécuteur testamentaire. » Ce que Blackstone n'a pu dire, c'est que maintenant la loi punit le mari d'une femme qui commet un simple vol; c'est que la potence est la seule peine du simple voleur, du voleur de grand chemin, de l'assassin, du parricide et de tous les plus grands crimes; c'est que le voleur élude facilement les rigueurs de la loi, témoin ce fait récent. Le baronnet C***, membre du parlement, revenait de sa campagne, dans sa voiture à quatre chevaux, conduite par deux jockeis et suivie de deux laquais à cheval: il traversait un petit bois touffu, quand un homme d'assez mauvaise mine, armé d'un fusil à deux coups, paraît subitement en criant aux jockeis d'arrêter (strop). A cette brusque invitation, les deux enfans font halte, et les laquais épouvantés s'enfuient au grand galop. L'homme au fusil s'approche de la voiture en saluant milord avec un profond respect, mais en dirigeant vers sa seigneurie le double tube de son

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