Page images
PDF
EPUB

était anciennement obligé d'en nommer l'auteur ; et s'il prouvait la vérité de l'accusation, on le chargeait de l'office de bourreau.

MOGOL. Comme en Angleterre, on poursuit, depuis le commencement du dix-septième siècle, le voleur par des cris et des huées; tout le canton où le vol s'est commis est amendé et répond de la valeur de la chose volée.

MOLUQUES (Iles). Dans ces îles, et particulièrement à Limor, le voleur est obligé de restituer son vol et de payer une amende ; si le vol est considérable, on le condamne à l'esclavage.

PÉROU. On ne traitait pas de voleur celui qui dérobait des comestibles ou des ustensiles de table: on croyait que chaque individu avait un droit inaliénable à sa subsistance et à tout ce qui peut y avoir rapport. Bien que tous les autres vols fussent légèrement punis, le vol commis par un soldat entraînait la peine de mort.

PERSE. On coupe le nez, les oreilles ou les poignets aux voleurs ordinaires, mais on fend le ventre aux voleurs de grands chemins, et on les laisse ainsi expirer au milieu des plus cruels tourmens.

PHILIPPINES (Iles). Si le coupable de vol n'est pas connu, on oblige toutes les personnes suspectes de mettre quelque chose sous un drap, dans l'espérance que la crainte portera le voleur à profiter d'une si belle occasion pour restituer sans honte. Si rien ne se retrouve par cette voie, les accusés ont deux manières de se purger : ils se rangent sur le bord de quelque profonde rivière, une pique à la main, et chacun est obligé de s'y jeter; celui qui

[ocr errors]

sort le premier est déclaré coupable. La seconde épreuve consiste à prendre une pierre au fond d'un bassin d'eau bouillante; celui qui refuse de l'entreprendre paie l'équivalent du vol.

ROME. Suivant le Code Papyrien, celui qui était attaqué par un voleur pendant la nuit, pou̟vait le tuer sans encourir aucune peine. Lorsque le vol était fait de jour et que le voleur était pris sur le fait, il était fustigé et devenait l'esclave de celui qu'il avait volé. Si ce voleur était déjà esclave, on le fustigeait, et ensuite on le précipitait du haut du Capitole (1); mais si le voleur était un enfant qui n'eût pas encore atteint l'âge de puberté, il était châtié selon la volonté du préteur, et l'on dédommageait la partie civile. Quand les voleurs attaquaient avec des armes, celui qui, ayant été attaqué, avait crié et imploré du secours, n'était pas puni s'il tuait quelqu'un des voleurs. Pour les vols non manifestes, c'est-à-dire cachés on condamnait le voleur à payer le double de la chose volée. Si après une recherche faite en la forme prescrite par les lois, on trouvait dans une maison la chose volée, le vol était mis au rang des vols manifestes, et était puni de même. Celui qui coupait des arbres qui n'étaient pas à lui, était tenu de payer vingt-cinq as d'airain pour chaque pied d'arbre. Il était permis au voleur et à la personne volée de transiger ensemble et de s'accommoder; et s'il y avait une fois une transaction faite, la sonne volée n'était plus en droit de poursuivre le

per

(1) Plus tard, le châtiment fut laissé à la volonté du

maître.

voleur. Un bien volé ne pouvait jamais être prescrit. Telles sont les dispositions qui nous sont restées du Code Papyrien. Suivant les lois du Digeste et du Code, le vol connu sous le terme de furtum était mis au nombre des délits privés. Cependant, à cause des conséquences dangereuses qu'il pouvait avoir dans la société, l'on était obligé, même suivant l'ancien droit, dé le poursuivre en la même forme que les crimes publics. Cette poursuite se faisait par la voie de la revendication, lorsqu'il s'agissait de meubles qui étaient encore en nature, ou par l'action appelée condictio furtiva, lorsque la chose n'était plus en nature; s'il s'agissait d'immeubles, on en poursuivait la restitution par une action appelée interdictum recuperandæ possessionis; de sorte que l'usurpation d'un héritage était aussi considérée comme un vol. On distinguait le vol, quant à la peine, en manifeste et non manifeste; au premier cas, savoir, lorsque le voleur avait été surpris en flagrant délit, ou du moins dans le lieu où il venait de commettre le vol, la peine était du quadruple; au second, c'est-à-dire lorsque le vol avait été fait secrètement, et que l'on avait la trace du vol, la peine était seulement du double; mais dans ce double, ni dans le quadruple, n'était point compris la chose ou le prix. La rapine était considérée comme un délit particulier que l'on distinguait du vol, en ce qu'elle se faisait toujours avec violence et malgré le propriétaire, au lieu que le vol, furtum, était censé fait sans violence, et en l'absence du propriétaire, quoiqu'il pût arriver qu'il y fût présent. La peine de la rapine était tou

jours du quadruple, y compris la chose volée : ce délit était pourtant plus grave que le vol manifeste qui se faisait sans violence; mais aussi ce vol n'était puni que par des peines pécuniaires, comme les autres délits privés, au lieu que ceux qui commettaient la rapine pouvaient, outre la peine du quadruple, être encore condamnés à d'autres peines extraordinaires, en vertu de l'action publique qui résultait de la loi Julia de vi publica seu privata. Tibère fit mettre à mort un soldat aux gardes qui lui avait volé un paon. Voy. Abigeat, t. I, p. 266; Bâton, t. II, p. 391; Sacrilege, t. V, p. 323; Verges (battre de), t. V, p. 539 et suiv.

RUSSIE. Avant Pierre-le-Grand, le vol a été puni successivement par la mort, le knout, l'amende ; depuis on a appliqué le voleur à la question, et la peine de mort n'a plus été infligée. Les recéleurs ont subi le sort des voleurs. Voyez Amende, t. I, p. 269; Exil, t. IV, p. 49 et suiv. ; Larcin, t. IV, p. 310; Siberie, t. V, p. 355.

SCYTHIE. Le vol était le plus grand de tous les crimes, et on le punissait très-rigoureusement.

SIAM. Quoique l'opprobre soit attaché au vol, à ce point que les plus proches parens d'un voleur n'osent prendre sa défense, ce délit est très - commun. La peine ordinaire du vol est la condamnation au double, et quelquefois au triple, par portions égales entre le juge et la partie. Les Siamois étendent la peine du vol à toute possession injuste. Ainsi quiconque perd un héritage par suite d'un procès, non-seulement le rend à sa partie, mais paie le prix de ce qu'il read, moitié à la partie et

moitié au juge. Voyez Argent fondu, t. I, p. 50g.

TAÏTI. Lorsqu'on surprend un voleur, ce qui · en général arrive pendant la nuit, l'homme qu'il a volé peut le tuer sur-le-champ; et si on en demande des nouvelles, il lui suffit, pour sa justification, de dire les raisons qu'il a eues de lui donner la mort. On ne punit guère les voleurs avec cette sévérité, à moins qu'ils ne dérobent des choses réputées très-précieuses, telles que des pièces d'estomac et des cheveux tressés. Si un voleur s'enfuit après avoir pris des étoffes ou même des cochons, et qu'on le découvre ensuite, on ne le punit point, lorsqu'il promet de rendre la même quantité d'étoffe ou le même nombre de cochons. On lui pardonne quelquefois quand il s'est tenu caché plusieurs jours, ou bien il en est quitte pour une légère bastonnade.

TARTARES. Voyez Larcin, t. IV, p. 309.

TLASCALA. Le vol était considéré comme un crime impossible à pardonner.

TONGOUSSES. C'est par le moyen des magiciens qu'on découvre les voleurs; mais j'ignore la peine infligée aux coupables.

TSCHERKASSES. Le vol commis chez un prince est puni par la restitution d'une valeur neuf fois plus grande que celle de l'objet volé, et par la perte d'un esclave. Si le vol a été commis chez un ousden, outre la restitution de l'objet volé, on doit lui donner trente bœufs.

TURQUIE. Anciennement on obligeait le voleur à donner dix fois la valeur de ce qu'il avait pris. Vers la fin du siècle dernier, le district où le vol

« PreviousContinue »