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» fort grandes et rendues fort étroites parce qu'il y a deux » ou trois étages de hamacs, de cadres infects où on monte. >> par des échelles; et, c'est la chose du monde la plus hor>> rible, dans une chambre où il ne devrait y avoir que trois > ou quatre individus, il y en a 20, 25, 30 et quelquefois 40, » qui sont exploités par l'avidité des logeurs, et si le maire » de Paris et le ministre de l'intérieur, que j'adjure de porter » leur attention sur ce point, si M. le préfet de police veu»lent faire ce qu'ils doivent faire dans l'intérêt de la classe » ouvrière, ils feraient fermer ces horribles cloaques dans >> lesquels on entasse les ouvriers nécessiteux. >>

Cet appel fut entendu et une proposition de loi fut faite par M. de Melun, proposition dont M. de Riancey a été le rapporteur.

Dans le rapport de M. de Riancey (1), on trouve ce passage:

« Pour bien comprendre notre but et notre intention, qu'on nous permette de passer rapidement en revue les >> habitations qui se trouveront atteintes par notre projet » de loi (projet qui est devenu la loi du 13 avril 1850).

§ 1.- En premier lieu, les maisons garnies. Peut-il >> y avoir des doutes pour celles-là? En aucune façon; elles » sont déjà placées, par la loi du 12 juilet 1791, par l'art. 475 » du Code pénal et par l'ordonnance du 15 juin 1832, sous » la surveillance immédiate de la police, qui y a obligatoi>>rement ses entrées. Seulement, cette action doit-elle se » borner à la sûreté des personnes ? ne peut-elle s'étendre » jusqu'à la salubrité intérieure des logis? Peut-on exiger » la tenue des registres, la tranquillité des chambres, et ne » peut-on, pour la moralité, pour la santé, pour la vie des >> malheureux qui y sont entassés, prescrire la propreté des » cours et l'aération des réduits infects qui suffoquent les

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(1) Riancey, Moniteur universel du 19 décembre 1849

» agents de la police eux-mêmes?» Et répondant par anti cipation à une des objections que nous avons souvent entendu faire aux prescriptions de la Commission des logements insalubres, à savoir qu'elles portaient atteinte à la propriété, M. de Riancey ajoutait :

« La jouissance de la propriété, l'indépendance du domi»cile sont cependant, et il n'est pas besoin d'en donner la >> raison, soumises à de certaines restrictions qu'imposent la » sûreté générale et le devoir de ne pas nuire à autrui. L'or>>dre qui lie les hommes en société, dit excellemment Domat, >> ne les oblige pas seulement à ne nuire en rien par eux» mêmes à qui que ce soit, mais il oblige chacun à tenir » tout ce qu'il possède en un état tel, que personne n'en re» çoive ni mal ni dommage. » Ainsi donc, et c'est là un point que nous avons tenu à bien établir au début de ce rapport, le législateur de 1850 a principalement visé l'insalubrité des logements garnis.

Dans le premier rapport de la Commission, qui a paru en 1853, c'est-à-dire à une époque très-rapprochée de la discussion de la loi et où l'Administration et la Commission étaient pénétrées de l'esprit qui avait inspirré ses auteurs, M. Trébuchet, examinant les différentes causes d'insalubrité que la Commission avait été appelée à reconnaître tant aux abords des habitations que dans leur intérieur, dit:

<< Malheureusement il en est une, et c'est peut-être la plus » grave, devant laquelle la Commission s'est en quelque » sorte reconnue impuissante. Nous voulons parler de l'en>>combrement des logements; de ces chambres où des >> familles entières vivent entassées et où elles ne respirent » qu'un air corrompu. Sans aucun doute il ne peut exister » de plus funestes conditions pour la santé, et cependant » que pouvait faire la Commission lorsque le logement n'é» tait pas insalubre par lui-même et qu'il ne le devenait

» que par le seul fait du trop grand nombre de personnes » qui l'occupaient? Évidemment la Commission n'avait rien » dans ce cas à demander au propriétaire; ses poursuites » n'auraient tendu qu'à faire donner congé aux locataires qui, ne pouvant payer un loyer plus élevé, auraient tou» jours été forcés de se loger dans les mêmes conditions. >> Dans ces tristes circonstances, en présence des misères » qui se rencontrent si souvent à Paris, la Commission a dû » se bornerà conseiller tous les moyens qui pouvaient com» battre ce que l'agglomération des individus avait de fà» cheux pour leur santé, savoir : l'aération du logement, » la propreté individuelle, de fréquents lavages, le blan>> chiment des murs, la suppression des animaux qui vien>> vent encore ajouter à l'infection de ces réduits. »

La difficulté, ou mieux l'impossibilité d'agir efficacement dans la question d'encombrement des logements ainsi établie, dans un paragraphe spécial consacré aux logements garnis, M. Trébuchet ajoute :

« La Commission a parlé plus haut de l'encombrement » des logements, elle a exposé les motifs qui l'ont empêchée de remédier aussi efficacement qu'elle l'aurait » désiré à ce que cet état de choses présentait de dange» reux pour la santé. Elle ne reviendra pas sur cette ques» tion; mais les mêmes principes ne pouvaient être appli» qués aux logements loués en garnis, établissements pu»blics placés sous la surveillance directe de l'administra» tion et dont les propriétaires spéculent souvent d'une » manière honteuse sur la misère. Dans ces localités qu'il » est impossible d'assainir d'une manière réellement satisfaisante, la Commission a fait exécuter les dispositions » les plus urgentes, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur; » ainsi, elle a fait diminuer le nombre de lits placés dans » les chambres; elle a fait supprimer même, pour le cou» cher, quelques-unes de ces chambres; elle a prescrit le

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>> nettoiement des cours, des escaliers, des corridors, l'ou» verture des croisées, etc. »

Mais insensiblement et pour des motifs que nous n'avons pas à examiner ici, la surveillance sanitaire des garnis s'est ralentie et, aujourd'hui, en dehors des époques d'épidémie, on peut dire qu'elle n'existe plus. En effet, le service des garnis à la préfecture de police n'exerce sur ces établissements qu'une surveillance de police, et cette tâche est déjà considérable, si on remarque qu'elle portait, au 1er juillet 1876, sur 9050 logeurs et 142671 locataires. Nous devons à l'obligeance de M. Lecour, chef de division à la préfecture de police, le tableau ci-annexé qui donne la répartition des logements garnis par quartiers et par arrondissements, le chiffre de la population qu'ils abritent et la catégorie à laquelle ces garnis appartiennent.

Nous ferons remarquer que le total des garnis de 4 et 5 classe, c'est-à-dire de ceux qui donnent asile aux ouvriers, est de 7244 et que le nombre des locataires est de 97 309 dans les garnis de 4 classe; de 18418 dans les garnis de 5o classe. Ces chiffres nous paraissent devoir ne laisser aucun doute sur la gravité de la question d'hygiène soulevée par la Commission et sur la nécessité, si bien comprise par le législateur de 1850, d'exercer une surveillance sanitaire stricte et rigoureuse sur ces établissements.

Ajoutons qu'aujourd'hui l'industrie des garnis est absolument libre et qu'alors que les bureaux de placement, où le plus souvent les ouvriers, les domestiques ne séjournent pas, sont assujettis, par une ordonnance du 5 juillet 1852, à l'autorisation préalable qui n'est accordée, dit l'article 3, que si le local où on se propose d'établir le bureau présente toutes les conditions nécessaires dans l'intérêt de l'hygiène, de l'ordre et de la sûreté; on exige seulement pour l'ouverture du garni une simple déclaration. Aucune loi, aucune ordon

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