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unit cet ordre à celui de Notre-Dame du MontCarmel, qu'il venait d'instituer le 31 octobre 1608.Ces ordres furent confirmés par Louis XIV en 1664 et 1672; de nouveau par Louis XV en 1722, 1757 et 1770; 5o l'ordre du Mérite militaire, institué par Louis XV, le 10 mars 1759, en faveur des officiers nés dans le pays religion protestante était établie.

où la

Mais à peine quelques années s'étaient-elles écoulées depuis l'abolition de ces ordres, qui pour la plupart étaient la récompense des services militaires, qu'on sentit le besoin de les remplacer par une distinction spéciale. Dans les premières guerres que la France avait eu à soutenir, l'enthousiasme enflammait le courage des soldats; ils marchaient au combat en entonnant l'hymne républicain; et la mort, éclaircissant leurs rangs, multipliait pour eux les occasions d'un avancement rapide. Mais bientôt les traits d'héroïsme devinrent si nombreux que la récompense devint difficile, impossible même; les grades n'y pouvaient suffire, et le

,

gouvernement devait craindre d'encourir le reproche d'ingratitude envers tant de braves qui réclamaient le prix de leurs glorieux ser

vices.

Leur voix fut entendue par un homme de génie, par un général qui avait vaincu avec eux, qui avait pu apprécier la justice de leurs réclamations. Bonaparte ne les oublia pas, lorsque, parvenu à la direction des affaires, il put faire valoir efficacement les droits de ses compagnons d'armes, dont sa haute fortune militaire et politique était en quelque sorte l'ouvrage.

L'article 87 de la Constitution de l'an 8 (13 décembre 1799), atteste l'influence de Bonaparte sur la rédaction de cet acte, qui reconnaissait une dette sacrée, et annonçait que la patrie ne tarderait pas à l'acquitter.

Quelques jours après la promulgation de l'acte constitutionnel, le 4 nivôse an 8, parut cet arrêté des consuls de la république :

« Considérant l'article 87 de la Consti

que

tution porte qu'il sera décerné des récompenses

nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatans, en combattant pour la république, et voulant statuer sur le mode et sur la nature de ces récompenses, après avoir entendu le rapport du ministre de la guerre, les consuls arrêtent ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Il sera donné aux individus des grades ci-dessous désignés, qui se distingueront par une action d'éclat,

Savoir :

1° Aux grenadiers et soldats, des fusils d'honneur qui seront garnis en argent.

2o Aux tambours, des baguettes d'honneur qui seront garnies en argent.

3o Aux militaires des troupes à cheval, des mousquetons ou carabines d'honneur garnis en argent.

4o Et aux trompettes, des trompettes d'honneur en argent. Les fusils, baguettes, mousquetons, carabines et trompettes, porteront une inscription, contenant les noms des mili

taires auxquels ils seront accordés, et celui de l'action pour laquelle ils l'obtiendront.

II. Les canonniers-pointeurs les plus adroits, qui dans une bataille rendront le plus de services, recevront des grenades d'or, qu'ils porteront sur le parement de leur habit.

III. Tout militaire qui aura obtenu une de ces récompenses jouira de cinq centimes de haute-paie par jour.

IV. Tout militaire qui prendra un drapeau à l'ennemi, fera prisonnier un officier supérieur, arrivera le premier pour s'emparer d'une pièce de canon, aura droit, par cela seul, chacun suivant son arme, aux récompenses cidessus.

V. Il sera accordé des sabres d'honneur aux officiers et aux soldats qui se distingueront par des actions d'une valeur extraordinaire, ou qui rendront des services extrêmement impor

tans.

Tout militaire qui aura obtenu un sabre d'honneur jouira d'une double paie.

VI. Les généraux en chef sont autorisés à accorder, le lendemain d'une bataille, d'après la demande des généraux servant sous leurs ordres, et des chefs des corps, les brevets des fusils, carabines, mousquetons, grenades, baguettes et trompettes d'honneur.

Un procès-verbal constatera d'une manière détaillée l'action de l'individu ayant des droits à une des marques distinctives. Ce procèsverbal sera envoyé sans délai au ministre de la guerre, qui fera expédier sur-le-champ à ce militaire la récompense qui lui est due.

VII. Le nombre des récompenses accordées ne pourra excéder celui de trente par demibrigade et par régiment d'artillerie; et il sera moindre de moitié pour les régimens de troupes à cheval.

VIII. Les demandes pour des sabres seront adressées au ministre de la guerre vingt-quatre heures après la bataille, et les individus pour lesquels elles auront été faites n'en seront prévenus par le général en chef que lorsque

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