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son intégrité, à la défense de l'Empereur, des lois de la République et des propriétés qu'elles ont consacrées; de combattre, par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendante à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étaient l'attribut; enfin, de concourir de tout son pouvoir au maintien de la liberté et de l'égalité.

IX. Il sera établi dans chaque chef-lieu de cohorte un hospice et des logemens, pour recueillir, soit les membres de la Légion que leur vieillesse, leurs infirmités ou leurs blessures auraient mis dans l'impossibilité de servir l'État; soit les militaires qui, après avoir été blessés dans la guerre de la liberté, se trouveraient dans le besoin.

TITRE II.

Composition.

ART. Ier Sont membres de la Légion tous les militaires qui ont reçu des armes d'honneur.

Pourront y être nommés les militaires qui ont

rendu des services majeurs à l'État dans la guerre de

la liberté;

Les citoyens qui, par leur savoir, leurs talens, leurs vertus, ont contribué à établir ou à défendre les principes de la République, ou fait aimer et respecter la justice ou l'administration publique.

II. Le grand-conseil d'administration nommera leş membres de la Légion.

III. Durant les dix années de paix qui pourront suivre la première formation, les places qui viendront à vaquer demeureront vacantes jusqu'à concurrence du dixième de la Légion, et, par la suite, jusqu'à concurrence du cinquième. Ces places ne seront remplies qu'à la fin de la première campagne.

IV. En temps de guerre, il ne sera nommé aux places vacantes qu'à la fin de chaque campagne. V. En temps de guerre, les actions d'éclat feront titre pour tous les grades.

VI. En temps de paix, il faudra avoir vingt-cinq années de service militaire pour pouvoir être nommé membre de la Légion; les années de service en temps de guerre compteront double, et chaque campagne

de la guerre dernière comptera pour quatre an

nées.

VII. Les grands services rendus à l'État dans les fonctions législatives, la diplomatie, l'administration, la justice ou les sciences, seront aussi des titers d'admission, pourvu que la personne qui les aura rendus ait fait partie de la garde nationale du lieu de son domicile.

VIII. La première organisation faite, nul ne sera admis dans la Légion qu'il n'ait exercé pendant vingt-cinq ans ses fonctions avec la distinction requise.

IX. La première organisation faite, nul ne pourra parvenir à un grade supérieur qu'après avoir passé par le plus simple grade.

X. Les détails de l'organisation seront déterminés par des réglemens d'administration publique : elle devra être faite au 1er vendémiaire an XII, et, passé ce temps, il ne pourra y être rien changé que par des lois.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps-Législatif. A Paris, le 29 floréal

an X de la République française. Signé RABAUT le jeune, président; THIRY, TUPINier, Bergier', RIGAL, secrétaires.

Sort la présente loi revêtue du sceau de l'État, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.

A Paris, le 9 floréal an X de la République.

Signé BONAPARTE, premier Consul.

Contre-signé, le secrétaire d'État, H. B. MARET. Et scellé du sceau de l'État.

Vu, le ministre de la justice, signé ABRIAL.

EXPOSÉ DES MOTIFS AU CORPS-LÉGISLATIF.

CITOYENS LÉGISLATEURS,

La Légion-d'Honneur qui vous est proposée doit être une institution auxiliaire de toutes nos lois républicaines, et servir à l'affermissement de la révolution.

Elle paie aux services militaires comme aux services civils le prix du courage qu'ils ont tous mérité; elle les confond dans la même gloire, comme la nation les confond dans sa reconnaissance.

Elle unit par une distinction commune des hommes déjà unis par d'honorables souvenirs; elle convie à de douces affections des hommes qu'une estime réciproque disposait à s'aimer.

Elle met sous l'abri de leur considération et de leur serment nos lois conservatrices de l'égalité, de la liberté, de la propriété.

Elle efface les distinctions nobiliaires qui plaçaient la gloire héritée avant la gloire acquise, et les descendans des grands-hommes avant les grands

hommes.

C'est une institution morale qui ajoute de la force et de l'activité à ce ressort de l'honneur qui meut si puissamment la nation française.

C'est une institution politique qui place dans la société des intermédiaires par lesquels les actes du pouvoir sont traduits à l'opinion avec fidélité et bienveillance, et par lesquels l'opinion peut remonter jusqu'au pouvoir.

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