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SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE

Sur l'ouverture des sessions du Corps-Législatif, sa formation en comité général, la nomination du président, des questeurs, etc., et celle des membres du grand-conseil de la Légion-d'Honneur.

28 Frimaire au XII.

EXTRAIT.

ART. XXXVI. Le grand-conseil de la Légiond'Honneur ne sera complété qu'à la paix.

XXXVII. Les membres du grand-conseil de la Légion-d'Honneur seront nommés par le premier Consul, sur la présentation de trois candidats choipar les corps auxquels auront appartenu les membres dont les places se trouveront vacantes, et pris dans leur sein.

sis

ARRÊTÉ

Relatif à la mise en possession des biens assignés la dotation de la Légion-d'Honneur.

pour

A Paris, le 13 Ventôse an XII.

Le Gouvernement de la RépUBLIQUE, sur le rap

port du ministre des finances,

ARRÊTE ce qui suit:

ART. Ier. Le ministre des finances transmettra au grand-chancelier les procès-verbaux de prise de possession pour la Légion-d'Honneur, des biens assignés pour la dotation de la Légion.

II. Il donnera les ordres nécessaires pour que la régie de l'enregistrement prenne possession dans le plus bref délai, au nom de la Légion-d'Honneur, des biens nationaux situés dans le ci-devant Piémont, et dont le revenu monte à 500,000 francs, ainsi que de domaines nationaux situés dans les départemens de la rive gauche du Rhin, et dont le revenu s'élève à un million.

III. Les domaines tant du ci-devant Piémont que des départemens de la rive gauche, produisant ensemble un revenu de 1,500,000 francs, seront, en sus des domaines nationaux, réservés pour la dotatation de la Légion-d'Honneur, soit dans les départemens de la rive gauche, soit dans le ci-devant

Piémont.

IV. Le ministre des finances continuera de faire dresser l'état des bois nationaux des autres départemens de la République, propres à remplacer dans

la dotation de la Légion-d'Honneur ceux des domaines nationaux réservés pour cette dotation, qui auraient été restitués ou appliqués à un autre objet, en vertu d'arrêtés du Gouvernement.

V. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le premier Consul. Signé, BONAP ARTE.

Par le premier Consul:

Le secrétaire-d'état. Signé, HUGUEs-B. Maret.

ARRÊTÉ

Du grand-conseil, relatif au supplément de solde à accorder aux légionnaires retirés et domiciliés dans l'arrondissement de chaque cohorte.

Du 24 Ventôse an XII.

Le grand-conseil, après avoir entendu le du grand-chancelier, arrête ce qui suit:

rapport

ART. II. sera dressé par le conseil d'administration de chaque cohorte, un état des légionnaires domiciliés dans l'arrondissement de la cohorte, retirés de l'armée active, non admis dans l'hospice, et ne remplissant aucune fonction civile.

1

II. Il sera proposé pour chacun des légionnaires compris dans cet état une gratification de 150 francs.

III. Cette gratification sera augmentée:

1o. D'un franc par chacune des années qui formeront l'âge du légionnaire, à compter de la trentième année inclusivement;

2o. De 30 francs, s'il est marié ou veuf avec enfans;

3o. De 20 francs par chaque ascendant ou descendant à sa charge.

IV. La totalité de la gratification mentionnée dans l'article II, et accrue d'après les règles énoncées dans l'article III, sera de plus augmentée :

1o. D'un dixième, si le légionnaire habite une ville dont la population soit au-dessous de 5,000 habitans;

2o. De deux dixièmes, s'il habite une ville dont la population sera de 5,000 habitans et au-dessus, jusqu'à 15,000 exclusivement;

3°. De trois dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de 15,000 habitans et au-dessus, jusqu'à 25,000 exclusivement;

4°. De quatre dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de 25,000 habitans ou au-dessus jusqu'à 50,000 exclusivement;

5°. De cinq dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de 50,000 habitans ou au-dessus, jusqu'à 100,000;

6o. Et de six dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de 100,000 habitans ou au-des

sus.

V. Cette gratification sera comptée au légionnaire auquel elle aura été accordée, ou à tel citoyen que le grand-chancelier désignera, d'après l'avis du chancelier, et qui sera chargé de la faire remettre au légionnaire aux époques qui seront déterminées par le grand-chancelier, d'après l'avis du chancelier de

cohorte.

VI. Si le légionnaire a une solde de retraite ou un revenu personnel et fixe, la gratification sera diminuée d'une somme égale au montant de ce revenu personnel et de la solde de retraite, ajoutés l'un à l'autre.

VII. L'état annoncé dans l'article Ier. avec la désignation des gratifications proposées pour chacun

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