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Les grands-officiers de la Légion qui obtiendront la grande décoration continueront de porter à la boutonnière de l'habit la décoration de la Légiond'Honneur, conformément au décret du 22 messidor an XII.

LOI

Concernant la Dotation définitive de la Légiond'Honneur.

Du 11 Pluviôse an XIII.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les Constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, salut.

LE CORPS-LÉGISLATIF a rendu, le 11 pluviôse an XIII, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil-d'État et des sections du Tribunat le même jour.

DÉCRET.

ART. Ier. Les dotations affectées par l'institution de la Légion-d'Honneur aux seize cohortes qui la

composent, seront définitivement constituées pendant le cours des années XIH et XIV.

II. Il sera conservé à chaque cohorte des biensfonds d'un révenu de cent mille francs au moins. Il sera pourvu à ce que ces biens se composent dụ moindre nombre de lots possible. Il sera procédé, par voie d'acquisition ou d'échange, aux réunions qui seront jugées nécessaires à cet effet.

III. Le surplus des biens affectés à la dotation de chaque cohorte, excédant la réserve faite aux termes de l'article précédent, sera mis en vente; le produit de ces ventes sera versé à la caisse d'amortissement, pour être employé en achat de rentes sur l'État, au profit de la Légion.

IV. Il sera procédé, dans le cours des mêmes années XIII et XIV, aux partages et licitations des biens possédés indivisément par la Légion et par des particuliers.

V. Les acquisitions ou échanges, les ventes et les partages mentionnés dans les quatre articles précédens, n'auront lieu qu'en vertu d'un réglement d'administration publique.

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VI. Il en sera de même de toute transaction sur

des droits immobiliers, et de tout acquiescement à des demandes relatives aux mêmes droits.

VII. Chaque dotation une fois constituée, les biens-fonds et les cinq pour cent qui en feront partie, ne pourront plus subir aucun changement dans leur capital qu'en vertu d'une loi.

VIII. Le grand-trésorier de la Légion-d'Honneur sera spécialement chargé de placer, tous les ans, en accroissement du capital et en cinq pour cent, le dixième du produit net des rentes appartenant à chaque cohorte.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps-Législatif. A Paris, le 11 pluviôse an XIII. Signé, FONTANES,président; SIEYES, J. M. MUSSET, DANEL, J. J. FRANCIA secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent

observer; et le grand-juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais des Tuileries, le 21 pluviôse an XIII, de notre règne le premier.

Signé, NAPOLÉON.

Yu par nous archi-chancelier de l'Empire.

Signé, CAMBACÉRÈS.

Par l'Empereur :

Le secrétaire-d'état.

Signé, HUGUES-B. MARET.

Le grand-juge ministre de la justice.

Signé, REGNIER.

MOTIFS

De la loi concernant la Dotation définitive de la Légion-d'Honneur.

MESSIEURS,

L'article III de la loi du 29 floréal an X, relative à l'établissement de la Légion d'Honneur, porte

qu'il sera affecté à chacune des cohortes qui la composent, des biens nationaux portant deux cent mille francs de rente.

Quelque empressement que l'on ait mis à exécuter cette disposition, il n'a pas été possible, jusqu'à ce moment, d'en remplir le vœu d'une manière satisfaisante, et qui puisse faire regarder la dotation actuelle de la Légion autrement que comme provi

soire.

Il a bien été assigné à chaque cohorte des propriétés nationales d'un revenu égal à celui qu'a fixé la loi. Les préfets et les directeurs des domaines ont mis le plus grand zèle à indiquer toutes celles qui étaient disponibles pour cette intéressante destination. Mais les ventes de domaines nationaux, trèsavancées à cette époque dans la plupart des départemens, avaient déjà mis hors des mains de la République presque toutes les masses importantes d'immeubles. Il ne restait plus, pour composer les dotations qu'il s'agissait de former, qu'une infinité de petits articles en fonds de terre épars, en bâtimens qui n'avaient point encore trouvé d'acquéreurs, en biens rentrés par déchéance, en droits indivis de

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