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DÉCRET IMPERIAL

Concernant la place des Membres de la Légion. d'Honneur dans les cérémonies publiques, civiles et religieuses.

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Au palais des Tuileries, le 11 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur;

Notre Conseil-d'État entendu,

Nous avons décRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. Ier. Les commandans, officiers et membres de la Légion d'Honneur qui assisteront aux cérémonies publiques, civiles on religieuses, y occuperont un banc qui sera établi, ou une place qui leur sera assignée, après les autorités constituées.

II. Notre ministre de l'intérieur, et notre grand

chancelier de la Légion-d'Honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé, NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le ministre secrétaire-d'état.

Signé, HUGUES-B. Maret.

DÉCRET

Relatif à la création de six maisons ou couvens destinés à recueillir et à élever des orphelines d'officiers ou chevaliers de la Légion-d'Honneur.

Du 15 Janvier 1810.

DÉCRET

Concernant les dotations qui ne sont attachées à aucun

titre, l'enregistrement des lettres-patentes, la délivrance des lettres ou brevets d'investiture, etc.; les déclarations des veuves, l'expédition des actes et titres émanés du conseil du sceau des titres, et des dotations consistant en rentes ou en actions des ca

паих.

Du 2 Mars 1810.

CHAPITRE PREMIER.

Des dotations qui ne sont attachées à aucun titre.

ART. Ier. Toute dotation accordée par nous pour des services civils ou militaires, qui ne sera point attachée à un titre, devra néanmoins être constituée par notre conseil du sceau des titres, de manière à ce qu'elle soit assimilée, quant aux règles de possession et de transmission, à ce qui est établi par nos statuts pour la possession et la transmission de majorats.

II. Les donataires de ces dotations dévront en conséquence se pourvoir par-devant notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, lequel leur fera

délivrer en parchemin des brevets d'investiture qui seront signés par lui, et expédiés sous le contre-scel du conseil du sceau des titres.

Les frais d'expédition sont fixés à 25 francs; ils pourront être acquittés par retenue, selon qu'il sera réglé par le conseil du sceau des titres.

III. Les personnes appelées à recueillir la succession desdites dotations seront tenues, dans les trois mois du décès du donataire, de se présenter au conseil du sceau des titres pour y obtenir un brevet de confirmation, qui sera rédigé dans une forme analogue à celle des lettres d'inscription accordées aux successeurs naturels des titulaires de majorats.

Les frais d'expédition de ces brevets seront réglés et acquittés comme ceux pour les brevets d'investi

ture.

IV. Les dotations que nous accorderons en cette forme pourront néanmoins être considérées comme Je commencement de la dotation d'un titre. En conséquence, ceux de nos sujets qui auront obtenu de notre grâce une dotation au-dessus de deux mille francs, et qui viendront à en obtenir une nouvelle, pourront, en les cumulant, obtenir la permission de

les constituer en majorat, soit de baron, soit de chevalier, s'ils ont obtenu ce titre de notre grâce, ou s'ils sont membres de la Légion-d'Honneur : le tout en se conformant à ce qui est prescrit par nos statuts pour la formation des majorats.

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V. Pourront encore, ceux de nos sujets qui auront obtenu une dotation de deux mille francs, en prenant sur leurs biens propres la quotité nécessaire pour compléter un majorat, en obtenir de notre grâce la création en leur faveur, et celle du titre y attaché le tout en se conformant à ce qui est preserit par nos statuts pour la formation des majorats.

CHAPITRE II.

De l'enregistrement des lettres-patentes; de la délivrance des lettres ou brevets d'investiture, des lettres d'inscription, des brevets de confirmation; des délibérations relatives aux pensions des veuves, et autres mesures qui se rapportent à ces objets.

§. Ier. De l'enregistrement des lettres patentes. VI. A l'avenir, ne seront enregistrées dans nos cours et tribunaux que les lettres portant institution de majorats, et pour les majorats de propre mouve

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