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ment, les lettres d'investiture qui en tiennent lieu; et cela, seulement lorsque les biens affectés à la dotation des majorats seront situés dans l'intérieur de l'Empire. En conséquence, nos lettres-patentes portant purement et simplement collation d'un titre héréditaire, ne contiendront plus à l'avenir le mandement de l'enregistrement dans nos cours et tribunaux. VII. Lesdites lettres-patentes portant institution de majorats ou lettres d'investiture en tenant lieu, le cas d'enregistrement dans nos cours et tribunaux échéant, seront enregistrées sommairement. Les seuls articles concernant les biens situés dans le ressort de la cour et du tribunal devront être enregistrés en entier.

§ II. De la délivrance des Lettres ou Brevets d'investiture, des Lettres d'inscription et de Brevets de confirmation.

VIII. Les lettres d'investiture de majorats de propre mouvement seront expédiées sur parchemin, et ne seront délivrées au titulaire que justification faite du dépôt, au secrétariat de notre conseil du sceau, des titres, des lettres par lesquelles, soit le major-général de la grande-armée, soit l'intendant de notre

domaine extraordinaire, soit le ministre des finances de notre Empire, ou le ministre secrétaire-d'état de notre royaume d'Italie, ont donné avis audit.titulaire qui était compris dans les états de distribution arrêtés par nous, ensemble des expéditions des décrets et des procès-verbaux qui y auraient été joints.

IX. Dans le cas où les titulaires ou les pensionnaires auraient perdu les pièces qu'ils sont soumis à rapporter, ils seront tenus d'affirmer par écrit que lesdites pièces sont perdues, et de se soumettre à en effectuer le dépôt s'ils viennent à les retrouver. La-. dite déclaration, signée d'eux ou de leur fondé de pouvoir, sera écrite en marge du registre des états des dotations, tenus par le conseil-général de notre conseil du sceau des titres.

X. Si la dotation se compose de plusieurs parties, les divers articles énonciatifs de ces parties ne seront que sommairement énoncés dans les lettres d'investiture, auxquelles, en ce cas, il sera annexé un état sur papier timbré, contenant l'énonciation complète des différens articles de la dotation. Cet état sera an

nexé, sous le contre-scel du sceau des titres, aux

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lettres d'investiture.

XI. Le diamètre du contre-scel sera, à celui du grand sceau, comme un est à trois; il portera l'aigle impérial couronné, tenant la foudre en ses serres, avec cette inscription: Contre-scel du sceau des titres.

XII. Il sera procédé, à la diligence du secrétairegénéral de notre conseil du sceau des titres, à la confection des lettres d'investiture des titulaires déjà munis de leurs actes de constitution, sur la minute déposée aux archives. Aussitôt après l'expédition desdites lettres, lesdits titulaires seront requis par notre procureur-général de rapporter leursdits actes de constitution, pour les voir annexer à leurs lettres d'investiture, au lieu et place de l'état énonciatif dont il est parlé plus haut: le tout sous le contre-scel du sceau des titres.

XIII. Les titulaires de dotations et leurs héritiers, les pensionnaires et les veuves des titulaires de majorats ou des pensionnaires qui auront droit à des pensions, pourront, selon les circonstances, être autorisés par délibération du conseil du sceau des titres, à acquitter le cinquième d'une année du revenu de la dotation dont ils doivent faire le versement dans les caisses du sceau de la Légion-d'Hon

neur, en cinq paiemens égaux, échéant d'année en année le premier seulement, une année révolue après la prise de possession de la dotation.

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XIV, Voulant donner aux pensionnaires et aux veuves et héritiers qui auront droit à un majorat ou à une pension de 4,000 francs et au-dessous, une nouvelle preuve de sollicitude paternelle et de notre magnificence impériale, chargeons notre procureurgénéral près notre conseil du sceau des titres, de transmettre leur demandes à notredit conseil; et en conséquence ordonnons audit conseil d'y statuer, après qu'il aura entendu notredit procureurgénéral en ses conclusions et sur le rapport d'un de ses membres.

XV. Lesdits pensionnaires, veuves et héritiers, sont dispensés, en tant que le besoin est, de se conformer aux dispositions de notre décret du 14 juin 1808, qui statue que les affaires poursuivies pardevant notre conseil du sceau des titres le seront par le ministère des avocats en notre conseil-d'état.

XVI. Les pensionnaires, veuves ou héritiers, pour lesquels notre procureur-général du conseil du sceau des titres agit d'office, paieront le cinquième d'une

année de revenu, dont ils doivent effectuer le versement dans les caisses du sceau et de la Légiond'Honneur, au moyen d'une retenue annuelle sur le \revenu de leur dotation ou sur le montant de leur pension; la valeur de ladite retenue égale à la somme des annuités qu'ils auraient dû souscrire. Cette retenue sera impérativement énoncée dans le titre, de quelque nature qu'il soit, qui sera délivré aux impé

trans sus-mentionnés.

XVII. Signification dudit titre sera faite, à la diligence de notre procureur-général du conseil du sceau des titres, à tous fermiers et payeurs qu'il ap: partiendra; et lesdits fermiers et payeurs seront tenus de verser le montant de ladite retenue entre les mains de l'agent conservateur de l'arrondissement, avec les premiers deniers échéans, sans qu'ils puissent opposer aucune exception, et à peine d'y être con

traints.

XVIII. Le successeur du titulaire d'un majorat ou d'un pensionnaire, qui ne se sera pas pourvu au conseil du sceau des titres pour obtenir ses lettres d'inscription ou son brevet de confirmation dans les trois mois qui suivront le décès du titulaire du majorat,

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