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Pour les corporations, comme pour les barons. Pour lettres d'investiture, et généralement tous les autres actes, trois francs le rôle de la minute, non compris le papier timbré, ainsi qu'il a été alloué aux greffiers de nos procureurs et tribunaux, par notre décret du 4 février 1809.

Le montant des frais dont il est fait mention dans le présent article sera perçu par le trésorier du scéau des titres, auquel le secrétaire-général de notredit conseil enverra l'état de ces expéditions.

Conformément à l'article II de notre décret du 24 juin 1808, les ampliations de nos lettres-patentes seront expédiées sur papier libre.

CHAPITRE III.

Des rentes et des actions des canaux.

S 1er. Des Rentés.

XXX. Ceux de nos sujets qui sont en possession de dotatión de notre munificence, consistant en rentes sur l'État, seront requis sans délai, par l'intendant de notre domaine extraordinaire, d'en faire opérer l'immobilisation dans les formes prescrites par notre dé

cret du 4 juin 1809; après qu'ils auront justifié de cette immobilisation à notre procureur-général du sceau des titres, il sera procédé par notre conseil du sceau des titres à la délivrance de leurs lettres ou brevets d'investiture.

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XXXI. Le donataire qui aurait disposé de ses rentes sera tenu d'en restituer la valeur à la dotation de majorat, soit en rachetant une quantité égale de rentes en cinq pour cent, qui seront soumises à toutes les conditions ci-dessus prescrites, soit en les remplaçant par un immeuble pris parmi ses biens propres, d'une valeur égale au prix du capital des rentes par lui vendues, réglé sur le cours moyen du jour du transfert, lequel immeuble, après qu'il aura été jugé suffisant par l'intendant de notre domaine extraordinaire, et accepté pour remplacement, dans la forme prescrite par notre ditstatut, sera réputé de même nature, et soumis aux mêmes conditions que les biens donnés par nous, et émanés de notre domaine extraordinaire.

XXXII. Ce remplacement par rentes ou par immeubles propres sera opéré par le donataire dans le terme de trois années, à compter de la publication

de notre présent décret; et, jusqu'à ce moment, notre procureur-général près l'intendant de notre domaine extraordinaire prendra inscription hypothécaire sur les biens propres des donataires qui ont aliéné leurs rentes, et dont les noms lui seront indiqués par notre ministère du trésor public, pour une somme égale à la valeur du capital qu'ils en ont retiré.

* XXXIII. Il ne sera délivré aux titulaires des majorats ou des dotations assignées par nous en cette nature de biens, qu'un extrait de leur inscription sur le livre particulier de la dette immobilisée, lequel extrait sera conforme au modèle annexé à notre décret du 4 juin 1809.

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§ II. Actions des canaux.

XXXIV. Les actions ou coupures d'actions qui nous appartiennent dans les grands canaux de l'Empire, et qui seront par nous affectées à des majorats ou à des donations, seront immobilisées dans la forme prescrite pour les actions de la Banque de France.

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XXXV. Ces actions immobilisées, ainsi que les rentes immobilisées, soit qu'elles forment un majorat ou une simple dotation, pourront être alié

nées par les titulaires, lorsqu'il s'agira seulement de les convertir en fonds de terre, ou même pour les actions, lorsqu'il s'agira seulement de les convertir en rentes immobilisées; mais ce, toutefois, après que les titulaires y auront été autorisés, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de lettres-patentes à cet effet, mais en vertu seulement d'une délibération du conseil établi à cet effet près de l'intendant-général de notre domaine extraordinaire. ́.

XXXVI. Le présent réglement sera inséré au Bulletin des Lois, ainsi que notre décret du 4 mai 1809.

XXXVII. Notre grand-juge ministre de la justice, notre ministre des finances et du trésor public, et l'intendant de notre domaine extraordinaire, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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