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tion; il ne pourra en être distrait ni séparé aucune portion par cession, donation, décès, faillite des actionnaires, liquidation, faillite de la société, et toute

autre cause.

V. La destination de la chose vendue ne pourra jamais être changée ni convertie à d'autres usages qu'à ceux de la navigation.

VI. Pourra néanmoins la société propriétaire faire tous les changemens utiles tendans à l'amélioration, tels que nouvelle prise d'eau, nouvelle direction du canal, constructions d'écluses, et autres ouvrages d'art sous de meilleures formes, création d'usines, et autres perfectionnemens; le tout, néanmoins', après avoir obtenu notre approbation.

VII. Conformément à l'article. Ier de la loi du 5 floréal an XI, la contribution foncière sur les canaux ne pourra être rétablie qu'à raison des terrains qu'ils occupent; et les canaux ne pourront être assujétis à aucune taxe particulière.

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VIII. Les actionnaires feront percevoir à leur profit le droit de navigation, conformément aux tarifs actuellement établis. Il ne sera rien changé à ces tarifs avant l'expiration de trente années, époque à

laquelle ils pourront être révisés et augmentés, s'il y a lieu, à raison des différences survenues dans les rapports de la valeur de l'argent avec le prix du travail et des denrées. Le tout sera réglé administrati

vement.

TITRE II.

De la formation de la compagnie,

IX. L'universalité des actionnaires forme une société en commandite, sous le nom de Compagnie des canaux d'Orléans et de Loing...

X. Tout appel de fonds sur les actionnaires est probibé.

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XL Il y aura un registre double sur lequel les actions seront inscrites nominativement.

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XII. Le transport s'opérera sur la déclaration du propriéraire qui sera inscrit sur ce registre... -XIII. Les actions de la compagnie des canaux d'Orléans et de Loing, pour leur immobilisation, leur inalienabilité, leur disposition et jouissance, sont assimilées en tout aux actions de la banque de France...

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XIV. Les actions peuvent être acquises par des étrangers.

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XV. La compagnie entre en jouissance à compter du 1er janvier 1810. A partir de cette époque, toutes les recettes et dépenses sont partagées et supportées en commun par les actionnaires.

XVI. L'universalité des actionnaires de la compagnie sera représentée par trente d'entre eux qui réuniront le plus d'actions, ou par leurs fondés de pouvoirs.

XVII. Les représentans se réuniront en assemblée générale dans le cours de chaque année.,

XVIII. Les assemblées générales seront présidées par le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur : en cas d'empêchement, le président de l'assemblée sera nommé à la majorité des voix.

XIX. L'administration générale des canaux sera confiée à un administrateur nommé par nous, sur la présentation du grand-chancelier de la Légiond'Honneur. Ce sera le même que pour le grand canal du Midi, autant que cela se pourra.

XX. Il devra, avant d'entrer en fonctions, justi

fier qu'il est propriétaire ou procureur spécial de propriétaire de soixante actions au moins.

XXI. Il prêtera entre les mains du grandchancelier de la Légion-d'Honneur le serment de gérer les intérêts de la compagnie en bon père de famille, et d'exécuter scrupuleusement les réglemens d'administration qu'elle aura arrêtés et qui auront été approuvés.

XXII. Il recevra une indemnité fixée provisoirement à 15,000 francs, et qui sera définitivement réglée par la première assemblée générale.

XXIII. Il sera établi à Paris; il aura l'administration de toutes les affaires de la compagnie, surveillera les recettes, les dépenses, fera établir les états et bordereaux, et verser à la caisse de la société tous les fonds qui ne seront pas employés aux dépenses locales.

XXIV. Il pourra suspendre et remplacer provisoirement les employés. Il proposera à notre intendant-général les nominations et destitutions, la fixation des appointemens, et celle des dépenses à faire à Paris et dans les départemens.

L'état de ces dépenses sera présenté chaque année

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XXV. Il ne pourra faire payer aucune dépense qu'elle ne fasse partie de celles approuvées par le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur.

XXVI. Dans les dix premiers jours de chaque mois, et plus souvent, s'il y a lieu, il remettra au grandchancelier de la Légion-d'Honneur l'état de situation au 30 du mois précédent, tant de la caisse générale à Paris que des recettes et dépenses dans les départemens; lesdits états dûment certifiés et vérifiés.

XXVII. Les actes judiciaires et extra-judiciaires concernant la compagnie, soit activement, soit passivement, seront faits au nom de la compagnie, poursuite et diligence de l'administrateur-général.

TITRE IV.

Du compte à rendre aux actionnaires, et du réglement de leurs intérêts et du dividende.

XXVIII. L'administrateur - général présentera à l'assemblée générale de chaque année le compte des recettes et dépenses de l'année précédente.

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