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XXIX. Il sera payé de six mois en six mois un intérêt annuel de cinq pour cent.

XXX. Le dividende sera définitivement réglé tous les ans par l'assemblée générale, d'après le compte qui lui aura été rendu. Cette assemblée générale, à compter de 1811, se tiendra dans le courant du mois de mai.

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XXXI. Un dixième des bénéfices sera mis en réserve: il entrera en accroissement de chaque action, pour devenir, comme elle, la propriété de l'actionnaire, et pourra cependant être employé en dépenses imprévues, s'il y a lieu; le surplus du dividende sera payé à vue à la caisse générale de la compagnie.

XXXII. Chaque actionnaire pourra prendre connaissance de l'arrêté des recettes et des dépenses, et du réglement qui aura été fait du dividende.

TITRE V.

De l'administration locale des canaux, de la direction

et de la surveillance des travaux d'entretien et autres travaux d'art.

XXXIII. Il sera préposé à la direction des travaux

d'entretien et autres travaux d'art des canaux, un ingénieur pris parmi les ingénieurs des ponts et chaussées; et si les travaux exigent un grand nombre d'ingénieurs, ils seront pris également parmi les ingénieurs ou élèves des ponts et chaussées.

XXXIV. Chaque année, et avant le chômage des canaux, l'ingénieur rédigera le projet des dépenses d'entretien et autres travaux, et il le remettra aux conservateurs, qui l'adresseront avec leurs observations à l'administration générale, pour obtenir l'administration des dépenses à faire dans la campagne.

XXXV. Il sera fait chaque année, par l'administrateur-général ou son délégué spécial, nommé par lui à cet effet, et par l'ingénieur divisionnaire des ponts et chaussées, ou un autre ingénieur nommé par le directeur-général des ponts et chaussées, une visite générale des canaux et de leurs dépendances, pour en constater l'état, et faire connaître les réparations qui auraient été négligées, et les reconstructions qui auraient été jugées nécessaires.

L'ingénieur des canaux assistera à cette visite. L'employé principal de l'administration et le conducteur des travaux dans chaque arrondissement

seront tenus aussi d'y, assister; et il sera du tout dressé un procès-verbal.

XXXVI. Si l'ingénieur divisionnaire trouvait les projets des travaux proposés insuffisans pour garantir la conservation des canaux, il en référera au directeur-général des ponts et chaussées, qui se concertera avec l'administrateur-général; et, en cas de difficultés, il y sera statué par notre intendant-général..

XXXVII. S'il est reconnu qu'il soit nécessaire de faire quelques constructions nouvelles, elles ne pourront avoir lieu qu'après que les plans en auront été dressés par l'ingénieur des canaux, avec le devis de leurs dépenses, et que le tout aura été communiqué au directeur-général des ponts et chaussées pour prendre l'avis du conseil général des ponts et chaussées, et, sur le tout, l'autorisation de notre intendantgénéral du domaine extraordinaire.

XXXVIII. Le conservateur, le receveur principal, les contrôleurs, vérificateurs ambulans et les autres employés préposés à l'administration locale des canaux, continueront leurs fonctions sous les ordres de l'administration générale et la surveillance de notre intendant-général.

LOI

Sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'admini

stration de la justice.

20 Avril 1810.

EXTRAIT.

ART. X. Lorsque de grands-officiers de la Légiond'Honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques, des évêques, des présidens de consistoire, des membres de la cour de cassation, de la cour des comptes et des cours impériales et des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours impériales en connaîtront de la manière prescrite par l'art. CCCCLXXIX du Code d'instruction criminelle.

ARRÊTÉ

Relatif aux fonctions à exercer par M. le baron de Pradt.

7 Avril 1814.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE arrête ;

M. le baron de Pradt, archevêque de Malines, est

nommé commissaire pour remplir les fonctions attribuées au grand-chancelier et au grand-trésorier de la Légion-d'Honneur, et aux chancelier et trésorier de l'ordre de la Réunion.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE.

14 Avril 1814.

EXTRAIT.

ART, LXXII. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

ORDONNANCE DU ROI

Relative aux changemens adoptés dans la décoration de la Légion-d'Honneur.

Au château des Tuileries, le 21 Juin 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état de la guerre;

Notre Conseil-d'État entendu,

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