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II. La décoration du lis, instituée par notre bien-aimé frère, en faveur de la garde nationale de Paris, ayant cessé de lui être particulière depuis que nous l'avons accordée comme signe d'union à tous ceux de nos sujets qui nous ont donné des preuves d'affection et de dévouement, nous déférons au vœu qui nous a été exprimé, au nom de ladite garde nationale, d'obtenir une marque distinctive de ses services; et nous lui octroyons d'ajouter au ruban blanc, sur chacun des bords, un liséré bleu-de-roi, large de deux millimètres.

Ce liséré sera pris par les officiers et sous-officiers, grenadiers et chasseurs qui auront obtenu le brevet constatant le droit de la décoration.

Le liséré bleu-de-roi est affecté exclusivement à la garde nationale de Paris; il ne pourra être pris par aucune personne étrangère à ladite garde, sous les peines portées par les lois contre ceux qui prennent une décoration qu'ils n'ont pas le droit de porter.

III. Nous accordons la décoration de la Légiond'Honneur aux officiers-généraux, adjudans-commandans et chefs de Légion qui ne l'auraient pas

obtenue pour d'autres services, nous réservant, l'égard de ces derniers, de nous faire rendre un compte particulier des services qui peuvent leur donner des droits à l'avancement dans la Légiond'Honneur ou à d'autres récompenses.

Nous accordons, en outre, cinq décorations à l'état-major-général, et huit décorations par Légion, pour être distribuées à ceux qui l'auront le plus mérité par leur service dans la garde nationale, et par leurs autres services civils et militaires.

Cette distribution aura lieu, dans les Légions, d'après les règles suivantes, savoir:

Une aux chefs de bataillon,

Une aux capitaines,

Une aux lieutenans,

Une aux sous-lieutenans,

Une aux sous-officiers et caporaux,

Deux aux grenadiers et chasseurs.

La huitième sera distribuée aux officiers de la Légion et des bataillons.

Les candidats seront choisis dans l'état-major des Légions, d'après les règles qui seront déterminées

a

par notre bien-aimé frère Monsieur, comte d'Artois,

colonel-général.

IV. Nous voulons que la garde nationale de Paris ait des drapeaux, et nous nous réservons de les lui donner nous-même, après la bénédiction solennelle qui sera faite en notre présence.

Nous réservons à notre bien-aimée fille, Madame, duchesse d'Angoulême, d'y attacher de ses mains les cravates brodées par ses soins.

ORDONNANCE DU ROI

Relative à la conservation des établissemens formés pour l'éducation des orphelines de la Légion-d'Hon

neur.

Au château des Tuileries, le 27 Septembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Après avoir, par notre ordonnance du 19 juillet dernier, confirmé définitivement l'institution de la Légion-d'Honneur, déterminé ses prérogatives, son rang, ses décorations, et nous être déclaré, pour

nous et nos successeurs, chef et grand-maître dudit Ordre, notre sollicitude nous a porté à prendre une connaissance personnelle des moyens de concilier les réductions nécessitées par les circonstances avec les intérêts des enfans des braves qui font partie de la Légion, et particulièrement des orphelines dont les pères ont péri glorieusement sur le champ de bataille.

Sur le compte qui nous a été rendu à cet égard par le ministre de notre maison, nous avons reconnu avec satisfaction qu'il nous était possible de conserver divers établissemens de la Légion, sans déroger aux mesures d'économie- qui nous sont prescrites par nos devoirs envers tous nos sujets, et en laissant aux parens des orphelines la faculté de les rappeler dans leurs familles, dans le sein desquelles elles continueraient à jouir des témoignages de notre munificence royale.

En conséquence, voulant pourvoir par nousmême aux mesures d'exécution que l'article 19 de notre ordonnance du 19 juillet dernier attribuait au chancelier de la Légion-d'Honneur, et donner à des infortunées privées des auteurs de leurs jours

une preuve éclatante de notre sollicitude pour elles, A CES CAUSES, NOUS AVONS ORDonné et ordonNONS ce qui suit:

ART. Ier. Les établissemens formés à Paris, aux Barbeaux et aux Loges, pour l'éducation des orphelines de la Légion-d'Honneur, resteront affectés à cette destination.

II. Le nombre d'élèves qui existaient dans ces établissemens au 19 juillet sont maintenues jusqu'à l'âge de vingt-un ans, et seront réparties dans chacun de ces établissemens: néanmoins les parens qui désireraient faire élever les enfans sous leurs, yeux sont autorisés à les retirer; et il leur est alloué pour cet objet une pension annuelle de 250 francs jusqu'à vingt-un ans révolus, laquelle leur sera payée par semestre sur les fonds de ces établissemens.

III. Nous nous réservons, s'il y a lieu, de pourvoir au remplacement des élèves, et même d'étendre notre bienfaisance sur les enfans des militaires non légionnaires.

IV. Le régime de ces établissemens est maintenu sous la direction de la congrégation des dames de

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