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la Mère de Dieu, et sous la surveillance spirituelle de notre grand-aumônier, ou de son délégué. ·

V. Les autres dispositions de notre ordonnance du 19 juillet dernier continueront d'être exécutées.

VI. Le ministre de notre maison et le chancelier de la Légion-d'Honneur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 27 septembre de l'an de grâce 1814, et de notre règne le vingtième.

Signé, LOUIS.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état de la Maison du Roi.

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Secrétaire-général de la Chancellerie de France et du Sceau, Membre de la Légion-d'Honneur,

Par ordre de monseigneur le Chancelier:

LE PICARD..

ORDONNANCE DU ROI

Qui prescrit les justifications à faire pour l'expédition et la délivrance des Lettres-patentes conférant le titre personnel de Chevalier aux membres de la Légion-d'Honneur, et détermine le cas dans lequel la noblesse leur sera acquise héréditairement.

Au château des Tuileries, le 8 octobre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

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Nous étant fait rendre compte des réglemens relatifs au titre de chevalier, nous avons reconnu que par les articles XI et XII du décret du 1er mars 1808, il avait été statué que les membres de la Légion-d'Honneur porteraient le titre de chevalier, et que ce titre serait transmissible à la descendance directe légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aurait été revêtu, et qui justifierait d'un revenu net de trois mille francs au moins; mais que depuis, et par l'article XXII d'un autre décret du 3 mars 1810, la transmissibilité a été restreinte à l'aîné de ceux qui auraient réuni une dotation au titre de chevalier, et à la charge d'obtenir confirmation

jusqu'à la troisième génération, sans que ce même décret ait pourvu au sort du titre des chevaliers non dotés. Voulant réparer l'insuffisance de ces dispositions à cet égard, fixer les prérogatives d'une institution destinée à perpétuer dans les familles le zèle pour le bien de l'État par d'honorables souvenirs, et y attacher un mode d'hérédité plus conforme aux anciennes lois et usages qui régissent la noblesse de notre royaume, et déjà établi pour l'ordre de Saint-Louis;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. Ier. Il continuera d'être expédié des lettrespatentes conférant le titre personnel de chevalier et des armoiries aux membres de la Légion-d'Honneur, qui se retireront à cet effet devant le chancelier de France, et qui justifieront qu'ils possèdent un revenu net de trois mille francs au moins en biens, immeubles situés en France,

II. Lorsque l'aïeul, le fils et le petit-fils auront été successivement membres de la Légion-d'Honneur, et auront obtenu des lettres - patentes conformé

ment à l'article précédent, le petit-fils sera noble de droit, et transmettra la noblesse à toute sa descendance.

III. Les dispositions contraires aux présentes sont abrogées.

IV. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, est chargé de l'exécution des présentes. Donné à Paris, le 8 octobre 1814, et de notre règne le vingtième.

Signé, LOUIS.

Par le Roi:

Le chancelier de France. Signé, DAMBRAY.

ORDONNANCE DU ROI

Portant Réglement sur les droits de sceau et sur ceux des Référendaires.

Au château des Tuileries, le 8 octobre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RorI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Nous étant fait rendre compte des tarifs adoptés précédemment pour les droits du sceau, par le der

nier conseil du sceau des titres, ensemble de ceux anciennement en vigueur à notre chancellerie,

Nous avons jugé convenable d'en modifier quelques articles, en proportionnant aux différentes grâces que nous jugerons à propos d'accorder, les sommes à payer par ceux qui les obtiendront, et en nous ménageant ainsi la possibilité de trouver dans la perception des droits de sceau, outre les moyens de fournir à sa dépense, ceux de remplir les intentions bienfaisantes annoncées par notre ordonnance du 15 juillet dernier.

Nous avons voulu régler en même temps les droits particuliers des référendaires établis auprès de notre commission du sceau.

A CES CAUSES, sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, et conformément à l'avis de notre commission du sceau, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS que les droits à payer pour le sceau et l'expédition des lettres-patentes qui seront délivrées à la chancellerie de France, seront réglés ainsi qu'il suit:

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ART. Ier. Les lettres-patentes qui seront expédiées suite d'un décret du dernier Gouvernement, sur une concession qu'il avait accordée, et qui en con

par

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